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Cette décision peut émaner de la juridiction civile, des tribunaux consulaires ou des juridictions répressives.
En règle générale, l'incapacité découle nécessairement et de plein droit de la décision elle-même, sans que le, juge ait à la prononcer expressément ; c'est le cas pour les interdits, les faillis, les individus condamnés pour crimes ou pour des délits déterminés.
Exceptionnellement, dans un certain nombre d’hypothèses, le juge a simplement reçu de la loi la faculté de priver, accessoirement, un citoyen de la jouissance de ses droits politiques. Seulement, il faut que cette faculté ait été exercée lors du jugement, pour que le citoyen frappé de cette peine accessoire, soit déchu de son droit électoral. Telle est la situation des officiers ministériels destitués ou de certains délinquants.
Ajoutons que les incapacités électorales sont encore perpétuelles ou temporaires ; celles-ci cessent par l'expiration du laps de temps pour lequel elles ont été encourues où prononcées.
Il y a lieu d'ailleurs de remarquer que, par le jeu de la réhabilitation de droit créée par l'article 10 de la loi du 5 août 1899, modifié par la loi du 11 juillet 1900, les incapacités perpétuelles peuvent elles-mêmes cesser par l'expiration d’un certain délai. Mais elles n'en conservent pas moins le caractère d'incapacités perpétuelles, car elles subsistent indéfiniment, tant que les conditions de la réhabilitation de droit ne sont pas remplies.
Elles peuvent, en outre, cesser, de même que les . incapacités temporaires, par l'effet de l'amnistie.
MG
SECTION I
Des incapacités nécessairement encourues
Elles résultent, nous l’avons dit, nécessairement et de plein droit du jugement lui-même, sans qu’il soit utile qu'il en fasse mention.
Elles concernent : les interdits, les faillis, les individus condamnés pour crimes ou bien pour des délits déterminés.
En règle générale, elles sont perpétuelles.
1° Interdits.
Les individus interdits, conformément aux articles 489 et 512 du Code civil, par un jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée, sont, à partir de ce moment, déchus de leur droit électoral (1).
Cette déchéance doit être strictement interprétée ; elle ne peut être étendue par voie d’analogie aux individus enfermés dans un asile d’aliénés (2) ou en état d'idiotisme (3), aux prodigues pourvus d’un conseil judiciaire, aux individus frappés d’incapacités physi-
(1) Art. 15, $ 16. du décret org. du 2 fév. 1852.
(8) Civ. 29 mars 1881, D. P. 81. 1. 303. L'article 18 du décret org. du 2 fév. 1852 suspend toutefois le droit de vote pour les personnes retenues en vertu de la loi du 30 juin 1838 dans un établissement public d’aliénés. V. infra, Titre II, ch. IV.
(3) Civ. 89 avr. 1897, Pand, fr. pér. 98. 1. 56 ; Civ. 8 avr. 1910, S, 19110 1.768,