‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 11 sur 51 · OASIS · texte numérisé non relu

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pas la privation du droit de vote. L'article 21 de la loi le déclare implicitement.

L'incapacité électorale cesse pour tous les faillis, sauf au cas de banqueroute frauduleuse, par l'effet de la réhabilitation prononcée dans les conditions et suivant les formes tracées par les lois du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1908 qui ont modifié les articles 604 à 612 du code de commerce (1).

3° Crimes.

Toutes les condamnations à des peines criminelles (2) qu'elles soient afflictives et infamantes comme la mort, les travaux forcés et à perpétuité ou à temps, la déportation, la détention ou la réclusion, — ou simplement infamantes comme la dégradation civique et le bannissement, entraînent pour le condamné la privation à perpétuité des droits politiques.

D'autre part, l’article 15 $ 3 du décret de 1852, attache la privation perpétuelle des droits électoraux à la condamnation à l’emprisonnement pour un fait qualifié crime, par application de l'article 463 du Code pénal, c’est-à-dire par suite de l’admission des circonstances atténuantes, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

Mais, si au cours des débats, le fait qualifié crime par la prévention dégénérait en délit correctionnel, l'incapacité n’existerait qu'autant que ce délit rentrerait dans la catégorie de ceux auxquels la loi a attaché la privation des droits électoraux (3).

Ainsi toute condamnation à des peines dites criminelles ou à l’emprisonnement, quelle que soit sa durée, pour crime ou pour tentative de crime, — la tenta-

(1) V. infrà, sect. III « Cessation des incapacités ». (8) Art. 15, $ 1 du décret org. de 1852.

(3) Civ. 16 maï 1849) D. P. 49. 1. 235.

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