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tive de crime est considérée comme le crime lui-même — (1), entraîne une incapacité électorale perpétuelle.
L'état de contumace aux termes de l’article 465 du code pénal suspend seulement l'exercice du droit de vote ; le contumax, de même que le détenu, demeure inscrit sur la liste électorale.
L'article 15 $ 12 du décret organique de 1852 frappe également d’une incapacité perpétuelle les militaires condamnés aux travaux publics.
4° Délits.
Un certain nombre de délits, limitativement énumérés par la loi, entraînent une incapacité électorale, généralement perpétuelle.
A la différence de la tentative de crime, la tentative de délit n’est assimilée au délit que dans les cas énoncés par la loi (2). Par suite elle n’entraîne l'incapacité électorale que lorsqu'elle était punissable au moment où a été promulgué le décret de 1852. Quand l'assimilation au délit résulte d’une loi postérieure, cette loi a créé un délit nouveau qui n’a pu entrer dans les prévisions du législateur de 1852 (3).
Il ressort de l’article 2 de la loi du 26 mars 1891 que l'incapacité frappe le condamné, bien que le juge ait déclaré qu'il serait sursis à l’exécution de la peine. Mais si pendant le délai de 5 ans, à dater du jugement, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, la condamnation est réputée non avenue et l'incapacité qui en a été la conséquence cesse d’avoir effet à partir de ce jour.
Dans certains cas l’incapacité résulte de la nature seule du délit, quelle que soit la peine prononcée ; pour
(1) Art. 2. C. P.
(2) Art. 3, C. P.
(3) Civ. 17 mai 1881, D. P. 81. 1. 481.
d’autres délits, la loi exige, pour que l'incapacité soit encourue, tantôt une peine quelconque d'emprisonnement, tantôt une peine minimum de trois mois d'emprisonnement.
L'incapacité est perpétuelle lorsqu'une condamnation est prononcée pour l’un des délits prévus par l’article 15 du décret de 1852 ; elle est seulement temporaire, s’il s’agit des délits visés par l’article 16 du décret modifié par la loi du 24 janvier 1889 ; par la loi du 23 janvier | 1873 et la loi du 7 avril 1908.
A — Délits entraînant une incapacité perpétuelle.
a) Quelle que soit la peine prononcée : amende ou emprisonnement :
Ce sont les délits d'usure, de vagabondage et de mendicité, et les délits prévus par les articles 410 et Aît du code pénal, qui répriment les infractions aux règlements sur les maisons de jeux de hasard et de prêts sur gages (1).
Convient-il d'étendre par voie d’analogie la déchéance prévue par l’article 15 $ 11 du décret de 1852 aux condamnés pour délits d'infraction à la loi du 2 juin 1891, modifiée par celles du 1* avril 1900 et du 4 juin 1909, réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; aux condamnés pour délits d'infraction à la loi du 15 juin 1907, relative aux jeux dans les cercles, les casinos et les stations balnéaires, thermales, climatériques ?
La question est controversée. En faveur de l’affirmative, on fait remarquer que ces infractions sont punies des peines portées à l’article 410 du code pénal.
L'argument ne nous paraît pas décisif : les textes édictant des déchéances doivent être restrictivement
(1) Art. 15 $ 9, 15 et 11 du décret org. de 1852.
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interprétés ; on ne saurait, par voie d’analogie ou d'assimilation, étendre des incapacités d'un cas à un autre. Le législateur de 1852 a seulement prévu les délits qui; à son époque, étaient réprimés par les articles 410 et 411 du code pénal. Les délits créés par les lois de 1891 et 1907 sortent du cadre de ses prévisions. A défaut d’un texte précis et formel, ils ne doivent pas entrainer l'incapacité électorale. Au surplus, l’article 410 du code pénal donne aux juges correctionnels, saisis de la répression du délit, la faculté de prononcer accessoirement la privation des droits civiques, pour une durée de 5 à 10 ans. Et la question perd ainsi beaucoup de son intérêt.
b) Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue :
Une peine d'amende serait insuffisante pour entraîner l'incapacité ; une condamnation à l’emprisonnement, quelle que soit sa durée, est exigée.
Les délits visés sont les suivants :
1° Vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires des deniers publics, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche (1).
2° Fraudes à la loi de recrutement de l’armée :
L'article 15 $ 13 du décret frappait d’une incapacité perpétuelle les individus condamnés par application des articles 38, 41 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l’armée. L’abrogation de la loi de 1832 et son remplacement par de nouvelles lois de recrutement n’a pas entraîné l’abrogation implicite de l’article 15 $ 13. Les dispositions des lois nouvelles qui ont remplacé les anciennes doivent recevoir la
(1) Art. 15-$ 5 du décret de 1852.
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même sanction au point de vue de la capacité électorale (1).
3° Falsification de boissons, de substances ou denrées alimentaires, destinées à être vendues et contenant des mixtions nuisibles à la santé, — par application de l'article 2 de la loi du 27 mars 1851.
Cet article 2 de la loi du 27 mars 1851 a été remplacé par l’article 3 alinéa 6 de la loi du 1* août 1905, qui prévoit un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 500 à 10.000 francs, si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou des animaux, ou si elle est toxique, ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou des animaux.
c) Lorsque la peine d'emprisonnement est au moins de 3 mois :
Pour les délits qui vont être énumérés, l'incapacité n'est encourue qu’autant que la peine prononcée est une condamnation à 3 mois de prison au moins.
1° Infractions à la loi du 1°” août 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.
La loi de 1905 a abrogé l’article 423 du code pénal et remplacé la loi du 27 mars 1851, texte visé par l’article 15 $ 4 du décret de 1852. Hors l'hypothèse du délit prévu et réprimé par l’article 3 alinéa 6 de la loi du 1% août 1905, — que nous venons d'examiner, — les infractions à la loi de 1905 n’entraînent une incapacité électorale perpétuelle que si elles sont sanctionnées par une condamnation d’au moins 3 mois de prison.
(1) V. art. 79 et s. de la loi du 21 mars 1905, qui n’ont recu - aucune modification de la loi du 7? août 1913, rétablissant en France le service militaire de 3 ans.
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2° Délits électoraux :
Il s’agit des délits prévus et réprimés par les articles 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45 et 46 du décret organique du 2 février 1852 (1).
3° Délits prévus et réprimés par les articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du code pénal (2).
B — Délits entrainant une incapacité tempo-
raire.
Aux termes de l’article 16 du décret de 1852, modifié par la loi du 24 janvier 1889, sont temporairement déchus de leurs droits civiques, les individus condamnés à plus d’un mois d'emprisonnement pour rebellion, outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique ; pour outrages publics envers un juré en raison de ses fonctions ; pour délits prévus par la loi sur les attroupements ; pour infractions à la loi du 1° août 1905 sur les fraudes...
L'incapacité a une durée de 5 ans ; elle court à partir du jour de l'expiration de la peine.
D'autre part, l’article 3 de la loi du 23 janvier 1873
frappe d’une incapacité électorale temporaire de 2 ans (à dater du jour où la condamnation est devenue irrévocable) tout individu qui a été convaincu deux fois dans l’espace d’une année du délit d'ivresse manifeste en récidive.
Enfin, la loi du 7 avril 1908, modifiant la loi du 2 août 1882 sur la répression des outrages aux bonnes mœurs, a édicté une incapacité temporaire de 5 ans contre les individus qui, par application des dispositions de cette loi encourent une peine d’emprisonnement supérieure à 6 jours.
(1) Art. 15 $ 7 du décret de 1852 ; V. infrà (De la répression des fraudes électorales), Titre II, ch. V.
(2) Art. 15 $ 10 du décret de 1852.