DOTE
SECTION II
Des incapacités facultatives
Ces incapacités sont aussi limitativement déterminées par la loi. Considérées comme des peines accessoires, elles sont laissées à l'arbitraire du juge. Si le Tribunal estime qu'il y a lieu de prononcer l'incapacité électorale, il faut qu’il le dise expressément dans sa décision et, dans certains cas, il faut qu’il fixe la durée de cette incapacité.
L'incapacité peut être encourue par les officiers ministériels destitués ou par certains délinquants.
1° Destitution d'officiers ministériels.
L'article 15 $ 8 du décret de 1852, reproduisant les dispositions de l’article 8 $ 7 de la loi du 31 mai 1852, attachaïit la privation des droits électoraux à la destitution d'officiers ministériels, prononcée en vertu d’une décision judiciaire. Et la jurisprudence décidait, par interprétation de ces dispositions, que la destitution entraînait de plein droit l'incapacité électorale, non seulement lorsqu'elle résultait d’un jugement, mais encore lorsqu'elle était prononcée par décret, à la suite d’une condamnation criminelle, correctionnelle ou disciplinaire, le décret étant considéré comme le complément ou le dernier acte de la poursuite judiciaire (1).
(1) Civ. 19 avr. 1880, D. P. 80. 1. 155 ; Civ. 30 juin 1890, D. P. 90, 1. 343 ; comp. Cons. d'Etat, 22 mars 1901, D. P. 1902. 3. 77.
RES Re
Par contre pour les greffiers, en vertu du pouvoir de révocation reconnu au chef de l'Etat par l’article 92 de la loi du 27 ventôse an 8, l'incapacité ne résultait pas du décret qui relevait l’un d'eux de ses fonctions (1).
Cette jurisprudence souleva de vives critiques qui aboutirent à la modification de l’article 15 $ 8 du décret de 1852, par la loi du 10 mars 1898.
Actuellement, les notaires et officiers ministériels, qui, aux termes de l’article premier de la loi de 1898, ne peuvent plus être destitués que par jugement, ne sont privés de leur capacité électorale qu'autant qu'une disposition formelle du jugement ou de l'arrêt les déclare déchus de leurs droits civiques.
Quant aux greffiers qui peuvent encore être révoqués par le garde des sceaux, ils encourent la privation du droit électoral seulement lorsque la déchéance des droits politiques a été expressément provoquée en même temps que la destitution par une décision judiciaire.
L'incapacité qui frappe les officiers ministériels destitués est perpétuelle-; elle ne cesse que par l'effet de la réhabilitation. |
2° Délits.
Les tribunaux de police correctionnelle ont reçu, dans certains cas, la faculté de frapper des délinquants de la peine accessoire de l'incapacité électorale. Cette incapacité est très généralement temporaire et le Tribunal, en même temps qu'il la prononce, doit en fixer la durée.
Aux termes des articles 42 et 43 du code pénal, les Tribunaux jugeant correctionnellement peuvent priver de la jouissance de certains droits civiques et notam-
(1) Cass. 26 mars 1882, D. P. 85. 1. 73, Note ; Civ. 30 mars 1896 1D:-P°797-"1-1261:
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ment du droit de vote et d'élection, dans tous les cas où ils sont autorisés par un texte de loi, les individus qui se sont rendus coupables de délits déterminés.
Ces cas sont nombreux.
C'est ainsi que l'incapacité électorale peut être prononcée par application des articles 86 (Offense envers la personne du chef de l'Etat), 89 (Complot), 91, 123 (Coalition de fonctionnaires), 142 et 143 (Contrefaçon des sceaux et marques officielles), 155 à 160, 174 (Concussion), 228, 241, 251 (Bris de scellés), 309 (coups et blessures), 362 à 366 (Faux témoignage en correctionnelle), 387 à 389, 399, 401, 410 (Tenue de maison de jeux de hasard), 418 du Code pénal. |
En défendant d'inscrire sur les listes électorales les individus auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote, par application des textes qui autorisent cette interdiction, l’article 15 $ 2 du décret de 1852 ne fait que rappeler les articles 42 et 43 du code pénal.
Des lois postérieures au Code pénal ont prévu d’autres hypothèses où le juge répressif aurait la faculté de prononcer accessoirement l'interdiction des droits politiques : loi du 21 mai 1836, article 31, ayant pour objet la prohibition des loteries; loi du 7 juin 1848, article 4, portant interdiction des attroupements ; loi du 23 janvier 1873, article 6, sur l'ivresse publique ; loi du 18 avril 1886, article 12 ; lois du 7 juillet 1874, article 6 ; du 30 mars 1902, tendant à la répression des fraudes en matière électorale ; loi du 29 juillet 1913, article 12, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales.
Dans la plupart des cas visés par le Code pénal et les lois qui ont suivi, la durée de la privation des droits électoraux est de 5 à 10 ans à partir du jour où