‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 14 sur 51 · ES RS · texte numérisé non relu

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le condamné a subi sa peine ; dans le cas de l’article 6 de la loi du 23 janvier 1873 et de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1874, l'interdiction n'a qu'une durée de 2 ans ; la durée de l'interdiction est de 2 à 5 ans pour les délits réprimés par la loi du 30 novembre 19028 et par l’article 12 de la loi du 29 juillet 1913.

Exceptionnellement, dans les cas prévus par les articles 89 et 91 du code pénal (Complot envers la personne du chef de l'Etat), l'incapacité est perpétuelle.

SECTION III

Cessation des incapacités

L’incapacité temporaire cesse de plein droit par l'expiration du temps pour lequel elle a été prononcée. Dans tous les cas, elle a pour point de départ l’expiration de la peine. :

Les autres causes d'extinction de l'incapacité temporaire sont communes à l'incapacité perpétuelle. Il faut d’abord écarter la prescription, la grâce ou la commutation de peine qui sont sans effet sur l'interdiction des droits électoraux.

L'incapacité, en effet, est attachée à la condamnation, non à la peine ; les causes d'extinction de la peine qui ne font pas en même temps disparaître la condamnation, laissent subsister l'incapacité qui en est la conséquence. C’est ainsi que l'incapacité perpétuelle qui

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