ADR
résulte d’une condamnation subsiste, quoique la peine ait été prescrite (1).
Ii en serait différemment pour l'incapacité temporaire. Dans ce cas, l'incapacité cesse par l'expiration du délai pour lequel elle a été prononcée, et ce délai part du jour où la peine est expirée. Or, la peine peut être expirée par le fait de son accomplissement ou par l'effet de la prescription. |
A plus forte raison, la grâce ou la commutation de. peine, qui sont des mesures de faveur, laissent subsister toutes les incapacités légales, en particulier l'incapacité électorale, conséquence de la condamnation (2).
Les causes qui font cesser l'incapacité électorale sont multiples : elles varient avec les cas d’incapacités. Rappelons-les :
1° Interdits,
L'incapacité électorale ne cesse qu'avec l'interdiction elle-même : le jour où celle-ci est levée par une décision judiciaire, conformément aux prescriptions de l’article 512 du Code civil.
2° Faillis.
Nous avons vu que les faillis non banqueroutiers n'étaient plus frappés que d’une incapacité temporaire de 3 ans. L’incapacité qui frappe les faillis non banqueroutiers ou les faillis condamnés pour banqueroute simple, cesse encore par l'effet de la réhabilitation dite commerciale, organisée par les lois des 30 décembre 1908 et du 23 mars 1908 et qui est tantôt acquise de plein droit, tantôt prononcée judiciairement.
Quant aux banqueroutiers frauduleux, ils ne peuvent
(1) Req. 30 mars 1863, D. P. 63. 1. 135.
(8) Req. 6 nov. 1872, D. P. 73. 1. 480 ; Req. 24 mars 1874, D'PAMTNS10:
obtenir leur réhabilitation commerciale qu'après avoir obtenu leur réhabilitation pénale (1) ; la réhabilitation pénale et la réhabilitation commerciale sont nécessaires pour leur rendre leur capacité électorale.
Les banqueroutiers simples peuvent, au contraire, être réhabilités commercialement avant d'être réhabilités judiciairement, et ils recouvrent leur capacité électorale par le seul effet de la réhabilitation commerciale, car l'incapacité est attachée à la faillite et non au délit de banqueroute (2).
3° Notaires, greffiers et officiers ministériels destitués :
La loi du 19 mars 1864 à étendu aux notaires, greffiers et officiers ministériels destitués, et frappés d’incapacité électorale, le bénéfice des dispositions du Code d'instruction criminelle sur la réhabilitation, contenues dans les articles 619 à 635.
Ils peuvent être dès lors réhabilités judiciairement par arrêt de la Cour du ressort dans lequel ils résident, ou bien de plein droit depuis la loi du 5 août 1899.
3° Crimes et délits.
L'incapacité résultant d’un crime ou d’un délit s'éteint par l'effet de l’amnistie, de la réhabilitation ou. de l'expiration du délai de sursis sans condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave.
L’amnistie résulte d’une loi. Elle efface toutes les condamnations qu'elle vise, en fait disparaître tous les vestiges, jusqu’au souvenir. Les condamnés amnistiés
(1) Cod. com. art. 612.
(2)-Civ. 12 mars 1912, Dail. Com. 1912. 2.:129.