‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 21 sur 51 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des conditions d'inscription sur la liste éleclorale

L'article 2 de la loi du 29 juillet 1913 (1) a modifié le paragraphe 3 de l’article 14 de la loi du 5 avril 1884, qui réglementait la composition de la liste électorale.

Aux termes de l’ancienne rédaction du $ 3 de l’article 14, la liste électorale devait comprendre :

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2° Ceux qui y auront été inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux;

3° Les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote des prestations en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d’être soumis à cet impôt ;

(1) L'article 18 de la loi du 29 juillet 1913 précisait qu'elle devait entrer en vigueur trois mois après sa promulgation. Elle a été, pour la première fois appliquée, quant à ses dispositions concernant le secret et la liberté du vote, le 2 novembre 193, à l'occasion d'élections municipales complémentaires.

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