‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 22 sur 51 · AS · texte numérisé non relu

AS

4° Ceux qui en vertu de l’article 2 du traité du 10 mai 14871 ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871 ;

5° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministres des cultes reconnus par l'Etat, soit de fonctionnaires publics.

D'après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1913, le paragraphe 3 de l’article 44 de la loi du 5 avril 1884, doit être ainsi modifié :

« La liste électorale comprend :

« 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

« 2° Ceux qui y auront été inscrits depuis 5 ans au moins au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. »

En outre, l’article 2, dans un paragraphe 2, dispose que : « les citoyens français établis à l'étranger et im. « matriculés au Consulat de France conserveront le « droit d’être inscrits, s'ils le demandent, sur la liste « électorale de la commune où ils ont satisfait à la loi « sur le recrutement de l’armée et rempli leurs obli- « gations militaires ». |

De la combinaison de ces deux textes, il semble résulter que la liste électorale doit désormais uniquement comprendre : c

1° Les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2° Ceux qui figurent depuis 5 ans au moins au rôle des contributions directes ou des prestations en nature :

LUN à NE

3° Les Français établis à l'étranger, qui, dans la commune, ont satisfait à la loi sur le recrutement et rempli leurs obligations militaires.

L'article 2 de la loi du 29 juillet 1913 ne fait aucune allusion aux autres dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 de la loi de 1884, qui concernent l'inscription des membres de la famille des prestataires en nature, des Alsaciens-Lorrains, des ministres des cultes reconnus par l'Etat et des fonctionnaires publics astreints à une résidence obligatoire.

On pourrait croire qu’elles ont disparu de la loi. Mais des débats qui ont eu lieu au Sénat, dans la séance du 19 décembre 1907, en particulier de la discussion qui s’est élevée au sujet de leur maintien, entre le rapporteur de la loi, M. Laintilhac et M. Théodore Girard, il apparaît qu'elles subsistent dans leur intégralité, sauf la disposition relative aux ministres des cultes reconnus par l'Etat, que la loi du 9 décembre 1905 sur la Séparation des Eglises et de l'Etat, a implicitement abrogée. (1).

Toutes ces dispositions auraient pu cependant, sans inconvénient, disparaître de notre législation ; nous venons devoir que l’une d'elles a été abrogée ; celle qui concerne les Alsaciens-Lorrains, depuis longtemps, est devenue sans objet ; nous verrons enfin que maintenir une situation spéciale aux fonctionnaires publics c'est favoriser les inscriptions multiples, aller délibéremment contre l’un des buts que s’est proposé le législateur de 1913.

Quoi qu'il en soit, actuellement, a le droit d’être inscrit sur la liste électorale d’une commune tout individu jouissant du droit de vote et se trouvant dans l’un des cas énumérés par le nouveau paragraphe 3 de la

{1) V. Circ. Minist. Int. du 9 sept. 1913. J. Off. 16 sept. 1913.

PSE

loi du 5 avril 1884 et le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1913. La réalisation de l’une quelconque des conditions prévues par ces textes est nécessaire et suffisante pour justifier l'inscription d’un citoyen sur la liste électorale d’une commune et lui permettre ainsi d'exercer son droit de vote.

SECTION I

Titres divers auxquels un citoyen peut étre inscrit

sur la liste électorale

1° Domicile réel,

La liste électorale d’une commune comprend en premier lieu les citoyens qui y ont leur domicile réel.

Le domicile réel dont parle le paragraphe 3 de l'article 14 de la loi de 1884, modifié par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1913, est le même que le domicile civil, ainsi défini par l’article 102 du code civil : « Le « domicile de tout Français est au lieu où il a son « principal établissement ».

La détermination du principal établissement d'un individu est une question d'espèce, laissée à l’appréciation du juge. Par contre, dans certains cas, la loi se préoccupe de fixer elle-même le domicile de certains individus : les articles 107, 108 et 109 du code civil assignent comme domicile aux fonctionnaires nommés à vie le lieu où ils doivent exercer leurs fonctions :

aux mineurs non émancipés, le domicile de leurs père

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