‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 23 sur 51 · PRE CES · texte numérisé non relu

PRE CES

et mère ou tuteur ; aux majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, le même domicile que' la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison.

D'après la jurisprudence, l'étranger non admis à domicile ne peut avoir en France un véritable domicile, mais seulement une simple résidence (1). Dès lors celui qui sert habituellement chez un étranger non admis à domicile n’acquiert pas au lieu où habite cet étranger un domicile légal lui permettant de s'y faire inscrire sur la liste électorale, s’il ne justifie pas d'un domicile personnel ou d’une résidence de six mois dans la commune (2). La radiation du maître, comme non domicilié dans une commune, doit évidemment entraîner celle du domestique (3).

Le domicile politique s'établit, s’acquiert ou se perd de la même manière que le domicile civil.

Dès sa naissance, tout Français a un domicile : celui de ses père et mère ou tuteur, et jusqu’à son émancipation ou sa majorité il garde le même domicile. Il conserve ce domicile d’origine tant qu'il n’en a pas acquis un autre.

Pour l’enfant naturel qui n’est pas reconnu et qui n’a pas de tuteur, le domicile d’origine sera, soit dans l'établissement charitable où il a été recueilli, soit chez la personne qui se sera chargée de l’élever (4).

Pour l'étranger naturalisé, au lieu où il résidait au moment où est intervenu le décret de naturalisation (5).

Le lien qui rattache tout Français à son domicile

(1) Civ. 8 mars 1909. D. P. 1909. 1. 305.

(2) Civ. 5 mai1909) D. P: 1910. 1. 147 ;; Civ. 1er avril 1918, Pand. fr. pér. 1912. 1.228.

(3) Civ. 12 nov. 1907. D. P. 1908. 1. 136.

(4) Req. 9 mai 1889, D. P. 89. 1. 424.

(5) Civ. 23 mai 1889, D. P. 89 1. 296.

— Eh —

d'origine ne peut être rompu que par l'acquisition d'un nouveau domicile sur le territoire français (1).

Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement (2).

La preuve de l'intention de changer de domicile résulte d’une déclaration expresse faite tant à la muni cipalité du lieu que l’on quitte que celle du lieu où l'on a transféré son domicile (3). La loi n’impartit d'ailleurs aucun délai pour l’accomplissement de cette formalité ; elle peut être concomittante ou postérieure au transfert du domicile (4).

Cette double déclaration est en fait peu usitée. L’article 105 du code civil atténue la rigueur de l’article 10% en faisant dépendre la preuve de l'intention des circonstances. La jurisprudence exige dans ce cas que ces circonstances témoignent à la fois de l’abandon complet de l’ancien domicile et de l’adoption définitive du nouveau (5).

La double déclaration prévue par l’article 104 ne constitue pas, au surplus, une preuve irréfragable du changement de domicile. Le juge du contentieux électoral garde un pouvoir souverain pour en apprécier la sincérité (6).

Dès l'instant qu’un citoyen français a fixé son domicile réel dans une commune, il a le droit d’être inscrit sur la liste électorale de cette commune.

Aucune condition de temps n’est exigée.

Le domicile réel, légalement constaté, crée le droit

1) Civ. 8 maï 1911, S. 1911. Bull. som. 1. 108. 2) PATTMIOS ECHACIVe

3) Art. 104 c, civ. |

4) Civ. 19 avril 1910. S. 1911. 1. 55.

5) Civ. 27 mars 1906, D. P. 1906. 1. 437.

6) Civ. 14 mai 1901, D. P. 1902. 1. 111.

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