‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 24 sur 51 · TES · texte numérisé non relu

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électoral, municipal ou politique, indépendamment de toute durée d'habitation ou de résidence (1).

2° Résidence de six mois.

Le citoyen qui n'a pas son domicile réel dans une commune, mais qui y habite depuis six mois au moins, peut, à ce titre, obtenir son inscription sur la liste électorale de cette commune.

Pour déterminer la durée de la résidence exigée pour l'exercice du droit de vote, on se place au jour de la clôture défimtive des listes électorales, c'est-à-dire au 3 mars, à minuit.

L'habitation doit donc remonter au 1% octobre de l’année précédente (2).

La loi s'applique à tous les citoyens résidant sur le territoire de la commune, même aux pensionnaires d'un hospice (3).

Les faits constitutifs de la résidence sont laissés à l'appréciation souveraine du juge ; autant d'espèces, autant de cas particuliers.

La jurisprudence exige généralement que la résidence soit actuelle, réelle et continue.

La résidence doit tout d’abord être a ctuelle : un citoyen ne saurait se prévaloir d’une résidence de six mois qu'il aurait eue à une époque antérieure (4) ; une seule exception est admise pour le cas où un électeur, ayant résidé dans une commune, ne l’a quittée qu'après le 1° octobre, trop tard pour qu'il soit possible d’acquérir avant le 31 mars, jour de la clôture de la liste, le temps de résidence nécessaire pour être inscrit dans la nouvelle commune où il s’est fixé (5).

(1) Civ. 22 mars 1899, Pand. fr. pér. 1899. 1. 439 ; Trib. paix, Voiteur, 25 fév. 1905, D. P. 1906. 5. 11.

(2) Civ. 18 mars 1896. Bull. civ. n° 58.

(3)ECiIV-LPGraNvrM1892 "D.LP,1931:"155:

(4) Civ. 11 déc. 1906, Gaz. Pal. 15 déc. 1906.

(5) Civ. 11 déc. 1906, précité ; Civ. 7 avril 1909, D. P. 1910, 1. 147.

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La résidence doit être en outre réelle : l'électeur qui sollicite son inscription au titre d’une résidence de six mois, doit établir qu'il a effectivement habité dans lu commune. Un citoyen ne pourrait notamment se prévaloir de ce qu’il aurait pris en location un logement qu'il ne serait pas venu personnellement occuper (1).

Elle doit être enfin continue, en ce sens qu'on ne pourrait souder ensemble des séjours intermittents faits dans la commune à différentes époques de l’année. Mais si elle à réellement le caractère d’une habitation habituelle, conservée pendant le temps exigé, le bénéfice n’en sera pas perdu par des absences momentanées nécessitées par les travaux de la profession, par les devoirs d’une fonction (2).

La preuve de la résidence semestrielle peut être faite par témoignages, certificats, quittances de loyers ou autres documents. Leur force probante est abandonnée au pouvoir souverain d'appréciation du juge (3).

3° Inscription au rôle des contributions ou des prestations.

L'électeur qui n’a pas de domicile réel dans une commune ou qui n y habite pas depuis six mois peut encore être inscrit sur la liste électorale de cette commune si, depuis 5 ans au moins, il figure au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature et, s’il ne réside pas dans la commune, a déclaré vouloir y exercer ses droits électoraux.

Sous l'empire du décret du 2 février 1852, le fait par

(1)' Civ. 4 juillet 1905, Faye, ouv. cit., app. p. 495.

(2) Faye, ouv. cit., n° 49.

(3) Il est évident que le juge du contentieux électoral n'apprécie souverainement les questions d'habitation réelle qu'à la condition que cette appréciation ne contienne pas une interprétation illégale des éléments qui constituent la résidence. (Cass. SAIUINElST TT ED EP 77. 1268003018

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un citoyen de payer ses contributions dans une commune ne lui permettait pas, s'il n'y résidait pas, de se faire inscrire sur les listes électorales de cette commune.

C'est l’article 5 $ 2 de la loi du 7 juillet 1874, qui a attaché le bénéfice de l'exercice des droits électoraux à l'inscription au rôle des contributions directes ou des prestations en nature. Mais il exigeait que cette inscription remontât à un an.

Dans son article 14, la loi du 5 avril 1884 reproduisit à peu près textuellement la disposition précitée de la loi de 1874, sans toutefois exiger que l'inscription eût une durée d’un an ; il suffisait qu'elle existât au moment de la confection de la liste électorale. :

Le libéralisme de la loi de 1884 favorisa la fraude, donna lieu à des abus ; les inscriptions multiples furent facilitées et, d'autre part, rien ne devint plus aisé pour les partis politiques disposant de ressources financières, que de constituer des manières de brigades volantes d'électeurs qui se transportaient subitement sur les champs de bataille électoraux où l’arrivée des moindes troupes de renfort décidait de la victoire.

Pour une somme infinitésimale, en effet, des électeurs se rendaient acquéreurs par indivis de parcelles de terre, sans aucune valeur, de façon à se faire porter au rôle de l'impôt foncier pour une cote de quelques centimes, qui leur donnait le droit de requérir leur inscription sur la liste électorale.

La loi du 29 juillet 1913 a résolument réagi : désormais l'inscription doit avoir une durée d’au moins 5 ans. Les abus deviennent ainsi difficiles et pratiquement impossibles. ;

La loi du 29 juillet 1913 a un effet rétroactif : elle prescrit implicitement la radiation d'office de tous les

contribuables non résidants qui, à l’époque de la pro-

chaine revision, ne compteront pas au moins 5 ans de contributions. Enfin, aucun électeur ne pourra être admis en qualité de contribuable à exercer l'option prévue à l’article premier tant qu’il ne réunira pas les 5 années de contributions exigées (1).

La disposition de l’article 44 $ 3 de la loi du 5 avril 1884 est limitative. Elle ne permet l'exercice du droit électoral qu'à ceux qui sont inscrits au rôle d'une des quatre contributions (personnelle - mobilière, impôt foncier, portes et fenêtres, patentes) ou au rôle des prestations en nature. Il ne pourrait être permis de l'étendre aux citoyens inscrits sur les rôles d'impositions autres que celles que la loi a expressément désignées (2).

Le citoyen qui sollicite son inscription sur la liste électorale doit justifier d’une inscription nominative, directe et personnelle au rôle des contributions ou des prestations de la commune, si minime que soit la somme pour laquelle il est porté. Rien ne peut suppléer à cette condition essentielle. Il suffirait, toutefois, en cas de co-propriété indivise, qu'il soit compris dans la désignation abrégée, établie conformément aux instructions administratives et se référant virtuellement à la feuille des mutations où sont mentionnés les noms de tous les co-propriétaires (3).

Enfin l'électeur qui ne réside pas dans une commune, mais qui entend se prévaloir d’une inscription au rôle pour y exercer son droit de vote, doit au préalable en faire la déclaration. Cette démarche n’est assujettie à aucune forme spéciale : pratiquement, elle se fera au moyen d’une lettre missive adressée au maire.

(1) Circ. min. int. 9 septembre 1913 précitée. (2) Civ. 8 mai 1877, D. P. 77. 1. 389.

(3) Civ. 16 avril 1888, et 1er juillet 1889, D. P. 90. LES 00 Civ. 22 mars 1905, Pand. fr. pér. 1905. 1. 246.

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Les citoyens qui réclament leur inscription sur la liste électorale d’une commune, au titre de contribuables, doivent établir cette qualité par la production de pièces régulières ; ce seront des extraits du rôle, des certificats du percepteur, du directeur des contributions directes (1) ou encore des certificats du maire. Le juge n'a, à cet égard, aucun pouvoir d'interprétation : il ne peut méconnaitre la force probante de documents réguliers (2).

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Pour obtenir d'être compris sur la liste électorale au titre de contribuable ou de prestataire, il faut jusüfier d'une inscription personnelle au rôle.

Par dérogation à cette règle, l’article 14 $ 3 de la loi du 5 avril 1884, qui demeure en vigueur, autorise l’inscription des membres de la famille des électeurs compris dans la cote des prestations en nature, alors même qu'ils n'y sont pas portés, — et des habitants qui en raison de leur âge et de leur santé ont cessé d’être soumis à cet impôt.

L'application de cette disposition doit subir l'effet des modifications apportées par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1913. Les membres de la famille du prestataire (3) doivent dorénavant établir, pour être admis sur la liste électorale, que leur chef est inscrit depuis 5 ans au moins au rôle des prestations, et qu’eux-mêmes depuis 5 ans au moins, sont compris dans la cote de leur chef.

Quant aux habitants qui, en raison de leur âge ou

(1) Civ. 10/avru1M1911-S-1911:-Bull.som. 1: 86:

PCI 298uin 010 D PP N1912.11%207

(3) Cette prescription est limitative. Elle s'applique uniquement à ceux qui tiennent au prestataire par les liens du sang ou de l’affinité. (Civ. 17 avril 1883. D. P. 84. 5. 204).

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de leur santé ont cessé d’être soumis à l'impôt des prestations, il faudra qu'ils justifient d'une inscription antérieure de 5 ans au rôle de la commune, inscription qui n’a pris fin que par suite de l’âge ou de la maladie.

En raison de ces conditions rigoureuses, on n’aperçoit plus guère l'intérêt pratique de ces dispositions exceptionnelles et leur suppression s’indiquait.

4° Alsaciens-Lorrains.

La disparition de cette disposition, qui dispensait de toute durée de résidence les Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité française et s'étant fixés en France à la suite du traité de Francfort s’imposait davantage encore. Car elle n'offre plus qu’un intérêt historique ; actuellement, elle demeure sans application pratique.

5° Fonctionnaires publics.

Le paragraphe 3 de l’article 14 de la loi de 1884 a fait une situation spéciale aux fonctionnaires publics assujettis à une résidence obligatoire : ils les dispense de toute durée de résidence et leur permet d'obtenir leur inscription sur la liste électorale, dès le jour de leur nomination au poste qu’ils doivent occuper (1).

La jurisprudence a interprété très largement l’expression de « fonctionnaires publics ». Elle a reconnu cette qualité à tous les citoyens investis d’un caractère public et chargés d’un service permanent d'utilité publique, qu’ils soient ou non rétribués sur les fonds de l'Etat, du Département ou de la Commune. C'est ainsi qu'elle l’a étendue aux officiers ministériels, aux employés asserméntés des Compagnies de chemins de fer (2).

(1) Sous la réserve, évidemment, que la demande d’inscription intervienne dans le délai légal. V. infrà, chap. III. Réclamations et demandes.

(2) V. Rép. prat. Dal. Vo Elect. nes 231 et s.

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Pour être dispensé de toute durée d'habitation, le fonctionnaire public doit être astreint à une résidence obligatoire dans la commune. Et la Cour de Cassation exige qu'en fait il y réside réellement (1).

Un fonctionnaire publie peut d’ailleurs solliciter son inscription sur la liste électorale de toute autre commune que celle où il est astreint de résider, pourvu qu'il remplisse les conditions prescrites par la loi (2). Et c’est là précisément le grave inconvénient de la situation exceptionnelle faite aux fonctionnaires publics : ils seront inscrits d'office sur la liste électorale de la commune où ils sont astreints de résider, et ils pourront demeurer inscrits dans la commune où ils avaient leur ancienne résidence, ou solliciter leur inscription dans une autre commune au titre du domicile ou de leur inscription au rôle des contributions directes.

Ils sont ainsi dans les meilleures conditions pour bénéficier d'inscriptions multiples. La loi du 29 juillet 1913 s’est cependant proposé pour but de les supprimer. On a peine à s’en douter.

En réalité, le législateur de 1913 devait faire retomber les fonctionnaires publics dans le droit commun, qui aurait garanti très largement leur droit, comme il garantit celui de tous les autres citoyens.

Ou bien, en effet, les fonctionnaires publics, lorsqu'ils viennent prendre possession de leur poste, ont l’intention d'y établir réellement leur domicile, et ce seul fait suffit à leur permettre d'obtenir immédiatement leur inscription sur la liste de la commune où ils ont été nommés.

Ou bien, et ce sera l’infime minorité des cas, ils

(L) Civ. 4maïi 1881, D: P: 81. 5. 161 ; Civ. 18 mars 1901, D. P. 1902: 1 298:

(2) Civ. 8 mars 1904, D. P.1906. 1. 187.

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entendent simplement résider dans la commune où les appellent leurs fonctions, et laisser ailleurs leur domicile : alors ils continueront à exercer leurs droits éJectoraux dans la commune où ils ont conservé leur principal établissement et où demeurent vraisemblablement tous leurs intérêts. :

Le maintien de la disposition relative aux fonctionnaires publics n’a, en définitive, qu’un résultat : favoriser les inscriptions multiples.

6° Français établis à l'étranger.

La loi du 29 juillet 1913 s’est préoccupée de la situation électorale des citoyens français établis à l'étranger.

Ceux d’entre eux qui n'avaient, en France, ni domicile, ni résidence, ou qui ne pouvaient se prévaloir de leur inscription au rôle des contributions d’une commune, jusqu'à la loi nouvelle, ne pouvaient remplir les conditions d'inscription sur la liste électorale d’une commune et étaient, en fait, privés de l'exercice de leurs droits électoraux.

Désormais, la loi leur offre un domicile électoral la commune où « ils ont satisfait à la loi sur le recru-

tement de l’armée et rempli leurs obligations militaires » (1).

Une double condition leur est imposée :

1°Qu'ils soient immatriculés au Consulat de France ,

2° Qu'ils fassent connaître leur intention de conserver en France l'exercice de leurs droits électoraux. Ils n’auront, pour satisfaire à cette dernière condition, qu’à informer, par l'envoi d’une lettre missive, le maire de la commune où ils entendent voter ; aucune forme n’est en effet prévue.

Faut-il préciser que le citoyen français établi à

(1) Art. 2, loi du ?9 juillet 1913.

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l'étranger n'est pas tenu d'exercer ses droits électoraux dans la commune où il a rempli ses obligations militaires ? S'il possède les conditions légales pour obtenir son inscription sur la liste d’une autre commune, de même que tous les citoyens français, il peut choisir celle des communes où il préfère voter. La loi du 29 juillet 1913, suivant les déclarations du Rapporteur devant la : Chambre des Députés, a seulement voulu « reconnaître « aux Français résidant à l'étranger une facilité qui « s'ajoute à celles dont jouissent les Français résidant « en France. Et cette faveur se justifie très naturelle- « ment par le désir de rendre possible à ceux de nos « concitoyens qui sont, pour un temps plus au moins « long, établis hors de France, le moyen de rester en « contact avec leur pays et de pouvoir s’y transporter « lors des élections en choisissant le point qui sera Île « plus à leur convenance » (1).

SECTION II

Communes sectionnées

En règle générale, il n’existe qu’une liste électorale par commune. Exceptionnellement, les villes de Paris et de Lyon sont divisées par la loi elle-même en sections électorales. En outre, l’article 11 de la loi du 5 avril 1884 autorise le Conseil Général à partager une commune en sections électorales, lorsqu'elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants, distinctes

(1) V. Circ. min. int. 9 sept. 1913 précitée.

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