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ücle premier de la loi du 7 juillet 1874 lui a substitué une commission spéciale qui à reçu dans la pratique le nom de Commission administrative, — composée du maire, d’un délégué de l'administration désigné par le préfet, et d’un délégué choisi par le Conseil municipal.
A défaut du maire, c’est un adjoint, dans l’ordre des nominations, et à défaut d'adjoint, c’est un conseiller municipal, pris dans l’ordre du tableau, qui convoque et préside cette commission (1).
Le délégué de l'administration peut être désigné soit parmi les habitants de la commune, soit en dehors de la commune. Uné circulaire ministérielle du 30 novembre 1884 recommande seulement aux préfets de le prendre parmi les citoyens ‘les plus honorables et qui, par leur situation, peuvent échapper à tout soupçon de partialité. Par décision du 24 juillet 1874, le Ministre des Finances a accordé la franchise postale à la correspondance échangée entre les préfets ou sous-préfets et les délégués de l’administration.
Quant au délégué du conseil municipal, il peut être choisi soit parmi les membres du conseil, soit parmi les électeurs de la commune.
Dans les communes sectionnées, la liste spéciale à chaque section doit être revisée dans les sections par une commission comprenant le maire, un adjoint ou un conseiller municipal, un délégué de l'administration, un délégué du conseil municipal. A Paris et à Lyon, la liste est mise à jour dans chaque section ou quartier par une commission composée du maire de l’arrondissement ou de l’adjoint délégué, du conseiller municipal élu dans le quartier et d’un électeur du quartier désigné par le préfet.
(1) Art. 84, loi du 5 avril 1884.
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$ II. — Afi{ributions.
La Commission administrative se réunit ordinairement à la mairie. Dans les communes sectionnées, les diverses commissions doivent aussi, généralement, siéger au chef-lieu, à la mairie. C’est du reste dans les archives de la mairie que sont centralisés les documents que les commissions auront besoin de consulter pour leur travail.
La Commission administrative opère par voie d'additions ou de radiations. Son travail de revision doit être commencé le 1* janvier de chaque année et terminé le 10 janvier suivant. | .
Aux termes de l’article premier du décret réglementaire du 2 février 1852, la Commission administrative ajoute à la liste électorale : 1° les citoyens qu’elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi ;
2° Ceux qui avaient été précédemment omis.
Elle retranche de la liste
1° Les individus décédés ;
2° Ceux dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ;
3° Ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi;
4° Ceux qu’elle reconnaît indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
En outre, depuis la loi du 29 juillet 1913, elle doit mettre en demeure d'opter l'électeur inscrit sur plusieurs listes et, le cas échéant, le radier de la liste de la commune s’il n’a pas fait connaître la liste sur laquelle il entendait uniquement figurer et s’il ne réside pas dans la commune depuis six mois au moins (1).
Des dispositions de ces textes, il résulte que la Commission administrative opère d'office les additions et retranchements à la liste électorale, sans avoir besoin
(1) Art. premier, loi du 29 juillet 1913.