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d'y être provoquée par des demandes, et en vertu d'un pouvoir qui lui est propre. Cette règle comporte une exception relative au contribuable non résidant et, depuis la loi du 29 juillet 1913, une seconde exception concernant les Français établis à l'étranger et qui veulent exercer leurs droits électoraux dans la commune où ils ont satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée et rempli leurs obligations militaires.
Les uns et les autres ne doivent être inscrits que s'ils ont fait une déclaration expresse qu'ils entendent exercer dans la commune leurs droits électoraux.
Les électeurs intéressés : citoyens non encore inscrits sur une liste ou qui inscrits dans une commune, veulent exercer dans une autre leurs droits électoraux : les tiers électeurs, le Préfet ou le Sous-Préfet peuvent, pendant la période de revision, adresser à la Commission une demande d'inscription ou de radiation.
Dans le cas où le droit d'inscription est fondé seulement sur la qualité de contribuable ou de prestataire et qu'il est subordonné à la demande personnelle de l'intéressé, le tiers électeur ne peut réclamer l’inseription aue s’il agit en qualité de mandataire de l'intéet qu'il est subordonné à la demande personnelle de celui-ci (1).
La demande d'inscription ou de radiation n’est assujettie à aucune formalité : elle peut être soit verbale, soit écrite ; elle doit être portée au secrétariat de la mairie et appuyée en principe des pièces justificatives nécessaires dont il est donné récépissé.
La Commission administrative apprécie souverainement les demandes d'inscription ou de radiation qui lui sont adressées. Elle n’est pas obligée d’en tenir compte. Elle ne constitue pas, en effet, une juridiction. Ses décisions ne sont pas des actes judiciaires.
(1) Civ. 25 mars 1903, Bull. Minist. Int. 1903, p. 351.
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La loi exige toutefois, pour éviter l'arbitraire que la Commission administrative tienne un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et les pièces à l'appui (1). Mais dans la pratique un tel registre est inconnu. Les commission de revision considèrent qu’il ferait double emploi avec d'autres documents administratifs, comme le tableau rectificatif ou le registre des réclamations (2).
La loi exige encore que l'électeur qui à été l'objet d’une radiation d'office de la part de la Commission administrative ou que celui dont la demande d'inseription n'aura pas été accueillie par la Commission admi nistrative, soit averti sans frais par le maire (3).
À partir du jour de cette notification courra seulement le délai qui est imparti aux électeurs radiés d’office, dont la demande d'inscription a été rejetée, pour former une réclamation contre les décisions de la Commission administrative (4).
S III. — Tableau rectificatif.
Les opérations de revision de la Commission administrative doivent être terminées le 10 janvier.
Les additions et radiations qu’elle a apportées à la liste électorale sont consignées dans un tableau dit « tableau rectificatif » ; il doit être dressé du 10 au 14 janvier. Il comprend deux parties : l’une réservée aux additions, l’autre aux radiations. Dans cette dernière partie, le tableau rectificatif rappelle le numéro attribué sur la liste de l’année précédente à l'électeur rayé et mentionne succinctement en regard du nom les motifs du retranchement (5).
(1) Art. premier, décret régl. du 2 février 1852.
(2) V. infrà, titre II « L'exercice du droit de vote est-il bien garanti ? »
(3) Art. 4, loi du 7? juillet 1874.
(4) Civ. 20 avril 1904, D. P. 1908. 5. 60.
(5) Circ. min. int. 30 décembre 1875.
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La Commission administrative doit arrêter et signer le tableau rectificatif avant le 15 janvier. L'article 2 du décret réglementaire du 2 février 1852, confirmé par l’article 2 de la loi du 7 juillet 1874, prescrit de déposer ce tableau au secrétariat de la mairie, au plus tard le 15 janvier (1). Le jour même du dépôt, avis en est donné par affiches, aux lieux accoutumés pour les publications. Le maire, en outre, dresse un procès-verbal de dépôt qui est transmis au sous-préfet de l'arrondissement avec une copie du tableau rectificatif. Le sous-préfet transmet ces deux pièces dans les deux jours au préfet, avec ses observations (2).
Enfin, le tableau rectificatif doit être communiqué à tout requérant qui peut le recopier et le reproduire par la voie de l'impression (3). Cette communication ou cette copie à lieu à la mairie sans déplacement (4).
Ces diverses mesures ont pour objet de permettre à l'Administration d'exercer son contrôle sur la régularité des opérations de la Commission administrative, et aux citoyens intéressés de former contre les décisions qu'ils estiment préjudiciables à leurs droits, une réclamation.
La sanction du refus de la part du maire de communiquer le tableau rectificatif à un électeur serait un recours de cet électeur au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir et l’annulation possible des opérations électorales ; en outre, le maire pourrait s'exposer à des poursuites correctionnelles par application de la loi du 30 mars 1902 (5).
(1) La date du 15 janvier est la date extrême du dépôt. Rien ne s'oppose à ce qu’il soit fait avant cette date, pourvu que le dépôt prématuré ne constitue pas une manœuvre. (Cons. d'Etat 6 août 1909-DP- 1911: 3:82);
(2) Art. 3, décret régl. du 2 fév. 1852.
(3) Art. 2 décret régl. 1852.
(4) Circ. min. int. 30 novembre 1884. Bull. min. int. 1884, page 466.
(5) V. infrà, chap. V « De la répression des fraudes électorales ».
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SECTION II
Recours administratif contre les opérations
de la Commission administrative
La Commission administrative, nous l'avons dit, ne constitue pas une juridiction. Ses actes sont uniquement des actes d'administration. Le préfet, et le préfet seul, est chargé d'assurer la stricte régularité de ses opérations. S'il estime que la Commission administrative n'a pas observé les formes exigées par la loi ou les délais réglementaires, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau rectificatif, déférer les opérations de la Commission administrative au Conseil de Préfecture qui statuera dans les trois jours et fixera, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations devront être refaites (1).
Mais, dans le cas où il n’a été procédé à aucune revision, il n'y a pas de question contentieuse à trancher. Le préfet seul a qualité pour rappeler lPautorité municipale à l’observation de la loi et à prendre, s’il est nécessaire, les mesures utiles pour qu'il soit procédé au travail de revision. L'article 85 de la loi du 5 avril 1884 lui permet d'agir d'office. Il n'appartient pas au Conseil de Préfecture de fixer dans cette hypothèse le délai dans lequel la revision sera refaite (2).
Lorsque par suite de l’annulation des opérations de la revision de la liste électorale par le Conseil de Pré-
(1) Art. 2, décret régl. 1852.
(2) Cons. d'Etat 22 mars 1875, D. P. 75. 3. 109 ; Circ. minist. 30 novembre 1884 Bull. minist. int., p. 466.
fecture, la liste n’est pas revisée au moment des opérations électorales, cette circonstance n'autorise pas à faire usage de la liste revisée pour l'année précédente, et l'élection où il a été fait usage de cette liste, doit être annulée (1).
L'arrêté du Conseil de Préfecture peut être déféré au Conseil d'Etat par le préfet et le ministre, et suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, par le maire (2).
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Quant aux électeurs, ils n’ont pas qualité pour attaquer devant le Conseil de Préfecture ou le Conseil d'Etat la régularité des opérations de la Commission administrative (3).
Ils peuvent, par contre, former contre les décisions de la Commission administrative, concernant les additions ou les radiations opérées par elle, des réclamations. Ces réclamations doivent se produire dans un délai de 20 jours : du 15 février, jour du dépôt du tableau rectificatif, au 4 février inclus.
Les inscriptions ou radiations opérées par la Commission administrative non attaquées dans ce délai, deviennent définitive. Celles qui sont contestées sont déférées, en premier ressort, à une commission spéciale, dite commission municipale ; en appel, au juge de paix. Les décisions rendues par les juges de paix sont elles-mêmes susceptibles d’un pourvoi devant la Chambre civile de la Cour de Cassation.
(1) Cons. d'Etat 12 mai 1905, D. P. 1907. 3. 22.
(2) Cons. d'Etat, 7 août 1883, D. P. 85. 3. 66 ; Cons. d'Etat, 20 décembre 1889, D. P. 91. 3. 54 ; Cons. d'Etat, 19 décembre 1891, D. P. %5. 3. 29. De cette jurisprudence résulte cette conséquence assez singulière que le maire qui n’a pas qualité pour intervenir devant la juridiction du premier degré, a qualité au contraire pour agir devant la juridiction d’appel.
(3) Cons. d'Etat 6 août 1909, D. P. 1911. 3. 82.
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SECTION III
Clôture de la liste électorale
La liste électorale est close le 31 mars de chaque année (1).
Depuis le 4 février, date d'expiration du délai imparti aux réclamations, la commission municipale ou le juge d'appel ont eu, d’une façon générale, le temps d’apprécier les contestations qui leur ont été soumises ; les pourvois en Cassation n'étant pas suspensifs ne sauraient être une cause de retard (2).
C'est à la Commission administrative qu'incombe le soin d'arrêter la liste électorale. Son travail consiste à apporter au tableau déjà dressé par elle et publié le 15 janvier les rectifications régulièrement ordonnées par la voie judiciaire (3) et, d'autre part, à retrancher les noms des électeurs dont le décès survenu depuis la formation du tableau rectificatif est dûment constaté, ou qu'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée a privés de la jouissance de leur droit de vote (4).
La liste électorale est enfin définitivement établie. La Commission administrative a terminé son œuvre et elle se trouve dissoute.
Le maire transmet au préfet les tableaux des rectifications qui viennent d’être opérées par la Commission administrative. Ce tableau rectificatif, ainsi que la
) Art. 7, décret régl. 1852.
) Art. 23, décret org. 1852.
) Art. 7, décret régl. 1852.
) V. art. 8, décret régl, 1852.