‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 30 sur 51 · F7: 7 PRE · texte numérisé non relu

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copie de la liste électorale, sont déposés au secrétariat général de la préfecture où tout électeur peut en prendre connaissance. La minute de la liste est conservée au secrétariat de la mairie dans un registre. Tout électeur peut la consulter et en prendre copie (1).

Du jour de la clôture de la liste électorale jusqu’à l’année suivante, il est interdit d'y apporter une modification quelconque. L'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852 contient deux exceptions à cette règle : la première concerne les inscriptions ou radiations ordonnées par justice ; la seconde, la radiation des électeurs décédés ou frappés d'incapacité électorale, qui doivent être retranchés d'office par le maire à toute époque de l’année, sur la représentation, soit des actes de décès, soit des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, prononçant ou emportant l'incapacité électorale.

Si le maire ne s’acquittait pas de ce devoir, les électeurs inscrits, le préfet et le sous-préfet auraient le droit de réclamer la radiation (2).

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(1) Art. 4, loi 7 juillet 1874.

(2) V. art. 19, décret org. 1852.

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