‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 3 sur 51 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

Mais c'est La loi électorale organique du 15 mars 1849 qui établit définitivement en France le suffrage universel. k

L'article premier de la loi du 15 mars 1849 prescrit de dresser, dans chaque commune, une liste électorale, comprenant, par ordre alphabétique, tous les Français ägés de 91 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, et habitant la commune depuis six mois au MONS.

Pour être électeur, pour prendre part à à un scrutin, il ne suffit pas d'avoir la jouissance de ses droits politiques, ù faut encore, — la condition est essentielle — être inscrit sur une liste électorale.

L'exercice du droit de vote est donc subordonné à l'inscription du citoyen sur la liste électorale d'une commune, et c'est dans cette seule commune qu'il doit voler. :

Les conditions de cette inscriplion ont varié avec les époques : l'exercice du droit électoral est devenu plus rigoureux dans les moments de réaction, plus facile, lorsque prévalaient les courants démocratiques.

De même que le décret du à mars 1848, la loi du 15 mars 1849 n'exigeail que sit mois de résidence. Avec celle du 31 mai 1850, ù fallut trois ans de domicile’ dans le canton, établi par des preuves légales étroitement déterminées, et le domicile actuel dans la commune. L

Le gouvernement qui avait créé le suffrage universel, effrayé par les élections socialistes de Paris, avait voulu priver de leur droit de vote un grand nombre de citoyens, évidemment des électeurs ouvriers qui, obligés par leur profession à des déplacements fréquents, gardaient certes la jouissance du droit de vote, mais n'étaient plus dans les conditions de domicile SES pour l'exercer.

« La capacité dormiciliaire » remplaçail Le cens.

Cette loi du 51 rai 1850 fui violemment attaquée, el Le gouvernement qui l'avail provoquée en proposa, au mois de novembre 1851, l'abrogation. Celle proposition fut repoussée à une faible majorité et l'Assemblée préparait une loi sur Les élections municipales, avec l'arrière-pensée d'en faire La base d'une loi électorale politique, lorsque se produisit Le coup d'Etat du 2 Décembre.

Une des proclarmations de Louis-Napoléon portait abolition de la loi du 31 mai 1850 el rétablissement du suffrage universel. x

ILnwest pas douteux que l'œuvre de réaction accomplie par l'Assemblée Constituante avait facilité Le coup de force: de Louis-Napoléon el le rélablisserment de l'Empire.

Le premier acte du gouvernement nouveau fut d'abroger la loi du 31 rai 1850.

Le régime électoral fut réglementé par Le décret orgunique du 2 février 1852, lequel, dans son article 12, revint aux dispositions de La Loi de 1849 el ne sowrnit plus le droit d'inscriplion qu'à La condition d'une réstdence de six rois.

La législation de 1852 ne fut modifiée, pendant Le cours de l'Empire, que sur des points secondaires, Bon nombre de ses disposilions 50101 encore En Viqueur.

A la suite des évènements de 1870, le gouvernement de La Défense Nationale fut appelé 6 légiférer en matière électorale pour La convocation de T'Assemblée Nationale qui devail se réwnir 0 Bordesus.,

Le décret du 29 janvier 1871 rermil en vigueur La Loi du 15 rnars 1849. : pour être électeur, fallail avoir vingt-un ans accomplis el habiter depuis si1 1uis ou moins dans la Cornrmune,

Jusqw'alors, Les élections législatives, départementales et municipales se faisaient sur lo méme liste électorale.

Dès sa réunion, la nouvelle Assemblée vota, le 14 avril 1871, une loi qui exigeait pour les élections municipales, une année au moins de domicile réel. Elle partait de cette idée qu'en matière d'élection municipale, ù était nécessaire que l'électeur fil partie de l'association communale, et eût. un intérêt communal, el que cet intérêt n'existait que là où l'électeur possède son principal établissement ou son domicile réel.

Par un raisonnement analogue, la loi du 10 août 1871, relative aux Conseils Généraux, décida, dans son article 5, que l'élection des membres des assemblées départementales se ferait dans chaque commune sur les listes dressées pour les élections municipales. |

La loi du 10 août 1871 ne parlait pas des conseils d'arrondissement. La loi du 30 juillet 1874 a comblé celte lacune en déclarant applicables aux élections au Conseil d'arrondissement les articles 5 et 12 de la loi du 10 août 1871.

Rien n'était changé pour les élections législatives qui continuèrent à se faire sur une liste comprenant tous les électeurs ayant une résidence minimum de six mois.

La législation nouvelle consacrait, comme on vient de le voir, une innovation considérable. Elle imposait des conditions différentes pour l'électorat politique d'une part, el pour l'électorat municipal et départemental d'autre part. Et ces différences se traduisaient par la dualité des listes électorales.

La loi du 7 juillet 1874, relative à l'électorat municipal, les accentua encore. Son article 5 exigea, pour l'inscription sur les listes municipales, une résidence de deux années consécutives dans la, commune ; cette durée était réduite à un an pour ceux qui s'étaient mariés dans la commune el à six mois pour ceux qui y élaient nés où qui y avaient satisfait à la loi de recrutement.

On ajoutait sur la liste ceux qui étaient portés depuis un an sur Le rôle d’une des quatre contributions directes ou sur le rôle des prestations en nature ; les fonchonnaires publics astreints à une résidence obligatoire el Les ministres des cultes reconnus par l'Elal ; Les Alsaciens-Lorrains qui, ayant opté pour la nationalité française, auraient déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à La loi du 14 juin 1871.

La loi sur l'électorat politique, annoncée depuis 1873 el remaniée à diverses reprises par l'Assemblée Nalionale, ne fut votée qu'après l'adoption des lois conslilulionnelles.

La loi organique sur l'élection des députés, du 30 novembre 1875, porte que les dépulés seront norvmés par les électeurs inscrits :

1° Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874 ;

2° Sur les listes complémentaires comprenant tous les citoyens qui résident dans la commune depuis six mois. .

La distinction entre l'électorat politique et l'électorat municipal cessa rapidement d'exister.

La différence entre les deux listes : municipale el complémentaire étail peu considérable, car Le relevé arrêté au 31 mars 1884 donnait pour loule la France les résullats suivants :

Electeurs inscrits sur les listes munici-

DARCOS TE res VAN SES PRE 10.062.425 Electeurs inscrits sur les listes complé-

En TE MR A NS INTER EF e 141.803 Total des électeurs politiques......... . 10.204.228 (1)

Dans le cours de la discussion de la loi municipale

(1) Dall., Lois politiques et administratives, Tome I, Ve Elections, p. 888.

du 5 avril 1884, plusieurs orateurs soulignèrent à la fois l'insignifiance des résultats pratiques de la dualité des listes et les objections théoriques que soulevait ce système.

L'unité de liste prévalut.

La loi du 5 avril 1884 abrogea les dispositions de l'article 5 de la loi de 1874 et prescrivit dans son article 14 l'inscription de tous les électeurs remplissant une des conditions suivantes : résidence de six mois, domicile réel, inscription sur le rôle d'une des contributions directes ou des prestations en nature, qualité de fonctionnaire public astreint à une résidence obligatoire ou de ministre d'un des cultes reconnus par l'Etat, ou d'Alsacien-Lorrain ayant opté pour la nationalité française et déclaré fixer sa résidence dans la commune.

La loi du 29 juillet 1913 est venue apporter, par son article 2, quelques modifications à la composition des listes électorales : la qualité de contribuable ou de prestataire ne permet plus à un citoyen d'être inscrit sur la liste électorale d’une commune que s’il la possède

depuis cinq ans au moins.

Auparavant la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'Etat avait placé les ministres des cultes dans le droit commun.

Enfin le texte relatif aux Alsaciens-Lorrains n'offre plus aujourd'hui d'intérêt pratique.

Il n'y a plus désormais qu'une liste électorale unique : les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement et les députés sont nommés par les mêmes électeurs.

La loi du 5 avril 1884, et dans une certaine mesure celle du 29 juillet 1913, ont apporté un peu de clarté

et d'unité dans notre législation électorale qui est fort compliquée.

Sans parler en effet des textes spéciaux, relatifs à certaines élections, telles que les élections des membres des tribunaux de commerce, des conseils de prud'hommes, des chambres de commerce, des caisses de secours dans les mines, des délégués à La sécurité des ouvriers mineurs, des conseils d'administration des sociétés de secours muluels, des corps universitaires, etc., notre législation électorale proprement dite comprend un nombre considérable de lois et de décrets.

Il est difficile de se reconnaître dans cet enchevétrement de textes souvent contradictoires, dont certains articles ont été abrogés, tandis que d’autres sont toujours en vigueur.

Au surplus, ces lois n'ont fait que poser des règles générales. La pratique a révélé bien des lacunes que da Cour de Cassation a dû combler : à côté du droit écrit, un véritable droit jurisprudentiel est né.

-Reconnaissons en passant, avec M. Faye, que la Cour suprême dans l'interprétation des lois électorales, « s'est toujours. inspirée de l'esprit le plus libéral ; « elle a considéré que l'inconvénient le plus grave à « éviler, c'élait que, par une interprétation (trop res- « trictive de la loi, un citoyen put être privé de l’exer- « cice du droit qui lui appartient. Ses décisions dans « La mesure où le texte le lui a permis, ont constamment « tendu à élargir les dispositions favorables et à faci- « liter Les réclamations, de manière à assurer la sincé- « rilé des listes. » (À).

Pour remédier à cette situation confuse, diverses propositions de lois ayant pour objet la codification et l'amélioration de la loi électorale ont été soumises à la Chambre (2).

(1) Ernest Faye, Manuel de droit électoral, p. 5. (2) Voir J. Off., P. V., Séance 11 nov. 1897.

Aucune d'elles n'a encore abouti.

Cependant, comme le disaient les auteurs de la proposition de loi de 1897 : « Si une loi doit être claire, « Cest la loi électorale, source de toute autorité dans « une démocratie comme la nôtre. »

L'attention du Parlement, ces dernières années, a élé en quelque sorte accaparée par une autre réforme concernant l'élection des députés.

Comment demain les nommerons-nous ?

Garderons-nous le scrutin uninominal ?

Aurons-nous la représentation proportionnelle ou bien tout simplement la représentation des minorités suivant le vœu de la Chambre ? |

Le Sénat ne réussira-t-il pas à imposer ses préférences pour le scrutin de liste ?

La cause est encore pendante.

D'autres questions plus hautes, plus graves, ont tout à coup détourné et retenu l'attention du Parlement. Mais, actuellement, elles sont réglées et les débats sur la « Réforme Electorale » vont reprendre, sans doute avec moins d'acuité que jadis, car de part et d'autre, les esprits semblent lassés.

Quel que soit le mode de votation qui sera en définilive adopté, il nous paraît que cette réforme électorale devrait être logiquement précédée d’une autre mesure plus utile, plus urgente et plus générale, puisqu'elle concernerail toutes les élections : c'est la refonte de notre législation électorale, sa codification.

Le suffrage universel, nous l'avons dit, est la base de notre organisation politique, « la source de toute autorité dans une démocratie comme la nôtre ».

La République idéale, au point de vue électoral, serail celle où tous les ciloyens, morälement dignes du droit de suffrage, l'exerceraient unanimement ; ainsi

Les lois seraient vraiment l'œuvre de la majorité, l'expression de sa volonté.

Chez nous, malgré l'habitude de la liberté politique, trop de citoyens se tiennent encore à l'écart de la vie publique.

La plupart appartiennent à la classe populaire. Ils ignorent le plus souvent la façon d'exercer leur droit de vote, reculent devant les formalités à accomplir pour se faire inscrire sur la liste électorale ou S'y faire maintenir.

Ne semble-t-il pas qu'un code électoral, simple, clair, s'impose, qui devrait être distribué gratuitement par les soins des municipalités à tous les citoyens de chaque commune ? En attendant le jour encore lointain où cette modeste réforme sera réalisée, nous nous sommes proposé, dans cet ordre d'idées, de combler une lacune, en rassemblant des efforts jusqu'ici dis. persés.

Nous avons pas la prétention d'avoir fait une œuvre originale. Nous devons beaucoup à des auteurs, tels que MM. Ernest FAYE (1), De TAILLANDIER (à), qui ont publié de substantiels traités sur le droit électoral et La revision des listes électorales ; M. Edouard LAMBERT (3), dont l'excellent opuscule sur « les iné- « galités de classe en matière d’électorat politique » demeure, malgré l'apparition de la loi de 1913, le réquisiloire le plus clair et le plus saisissant qu'on ail jamais dressé contre les traditionnels abus administratifs qui se manifestent au cours des opérations de revision des listes électorales, et qui sont autant d’obstacles au libre exercice du droit de vote.

(4) Faye, Ouv. cit. f

(2) De Taillandier, Manuel de la revision de la liste électorale.

(3) Edouard Lambert, Les inégalités de classe en matière d'électorat politique. (Paris, V. Girard et Brière, 1906).

Nous avons aussi fréquemment puisé aux réperloires el recueils de jurisprudence.

Mais, à l'exemple de Montaigne, nous pouvons dire que si nous avons fait de larges emprunts de matériaux, nous avons fourni le ciment qui a servi à les lier.

Cet essai était en grande partie composé quand la loi du 29 juillet 1913 a été promulguée. Il était impossible d'éluder l'étude développée de ses dispositions el de sa portée pratique.

Et c'est là évidemment la partie neuve de notre travail.

« La loi qui fixe la manière de donner les bulletins « de suffrage, dit Montesquieu, est la loi fondamentale « dans les démocraties. »

Avoir tenté à notre tour de la mieux préciser pour La mieux faire connaître est dès lors Le dernier reproche que NOUS PUISSions eENCOUTIT.

CS

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