CHAPITRE III
Procédure et juridictions électorales
La Commission administrative dans l’'accomplissement de sa besogne de revision a pu commettre des erreurs, des omissions, des injustices : des citoyens ont été indûment inscrits ou rayés.
Une procédure spéciale a été organisée pour permettre au corps électoral de défendre efficacement l'exercice de ses droits. 3
SECTION I
Réclamations et Demandes
Les décisions de la Commission de revision n'étant pas des actes judiciaires, ne sont susceptibles n1 d’un appel, ni d’un pourvoi en cassation. Mais elles peuvent être l’objet d’une réclamation.
D'autre part, des demandes aux fins d'inscription ou de radiation peuvent se produire. La Commission administrative est, en effet, tenue d'exécuter son tra-
Re
vail de revision dans un délai restreint : le 15 janvier au plus tard, le tableau rectificatif doit être publié. Cependant, après cette date, des citoyens à des titres divers : citoyens venant élire domicile dans une commune ou fonctionnaires astreints à la résidence obligatoire nommés après le 15 janvier, — peuvent remplir les conditions exigées pour être inscrits sur la liste électorale. N'aurait-il pas été rigoureux de les déclarer forelos à solliciter leur inscription, et par voie de conséquence, depuis la loi du 29 juillet 1913, leur radiation de la liste électorale où ils figuraient antérieurement ?
La loi du 7 juillet 1874 l’a pensé. Aussi en son article 2 parle-t-elle de « demandes » en inscription où en radiation, et non point seulement de « réclamations ».
La jurisprudence est d'ailleurs nettement fixée en faveur de cette interprétation libérale (1).
Réclamations et demandes, dans tous les cas, ne peuvent avoir pour objet que l'inscription ou la radiation de citoyens expressément désignés.
$ I. — Qui peut former une réclamation.
Ce droit appartient d'abord à l'électeur intéressé au citoyen rayé ou omis par la Commission administrative ou dont la demande n’a pas été admise par celle-ci (2), ou encore au citoyen qui, depuis le dépôt du tableau rectificatif, remplit les conditions exigées pour obtenir son inscription sur la liste.
L'article 19 du décret organique de 1852 l'accorde également à tout électeur inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale. Par là, il faut entendre tous les électeurs appelés à participer aux mêmes
(1) Cass. 24 avril 1877, D. P. 77. .1. 271:; Civ. 5-avril 1888. Greffler « De la formation et de la revision des listes électorales », n° 176.
(à) Art. 19, décret org. 1852. :
élections que le citoyen de l'inscription ou de la radiation duquel il s’agit, par exemple sous le régime du scrutin uninominal, à tous les électeurs inscrits dans une commune quelconque de la circonscription législative où est située la commune dont la liste. électorale est l’objet d'une réclamation (1). I1 n’est dès lors pas besoin que l'électeur qui requiert une inscription ou une radiation figure sur la liste même à laquelle s’applique sa réclamation (2). Le législateur à ainsi créé une sorte d'action populaire en faveur des tiers, qui constitue, si elle est exercée sérieusement, la garantie la plus sérieuse de la régularité des opérations de revision (3). É
Un membre de la commission municipale ne peut former lui-même une réclamation, pour la raison très simple qu’il ne peut être à la fois juge et partie (4).
L'article 19 autorise enfin le préfet et les sous-préfets à requérir l'inscription ou la radiation d’un électeur.
$ 2. — Délai.
Toute réclamation, toute demande, à peine de non recevabilité, doit être intentée dans un délai de 20 jours à partir de la publication du tableau rectificatif dressé par la Commisson administrative (5).
La publication du tableau rectificatif ayant lieu le 15 janvier au plus tard, le délai expire le 4 février, à minuit (6).
Le jour de la publication du tableau rectificatif n’entre pas en compte pour le calcul du délai, Le 20° jour,
(DACIV.-22 mai 1895-D: P296:1 75,
(2) Civ. 23 mars 1876, D. P. 76. 1. 204.
(3) V. infrà, titre III « L'exercice du droit de vote est-il bien garanti ? »
(4) Civ. 4 avril 1911, D. Com. 1911. 2. 115.
(5) Art. 2, loi du 7 juillet 1874.
(7) I1 expire évidemment avant cette date si la Commission administrative, comme elle en à le droit, a fait publier le tableau rectificatif avant le 15 janvier.
es o ee
la mairie doit demeurer ouverte jusqu'à minuit : C2 dernier jour appartient, en effet, tout entier aux électeurs (1). Dans le cas où les électeurs trouveraient les bureaux fermés, le défaut d'inscription équivaudrait à une décision refusant l'inscription, qui peut être déférée par voie d'appel direct au juge de paix (2).
Si le vingtième jour tombe un dimanche, le délai d’après la jurisprudence, ne peut être prorogé au lendemain (3). Elle estime que la loi du 13 avril 189 qui a modifié l’article 1003 du code de procédure civile, et aux termes de laquelle « toutes les fois que le dernier « jour d'un délai quelconque de procédure, franc ou « non, est un jour férié, ce délai sera prorogé jusqu’au « lendemain », — est applicable uniquement aux délais de procédure.
Une réclamation électorale est une véritable action judiciaire. Dès lors on aperçoit mal l'intérêt d’une distinction qui ne peut aboutir qu’à des inconvénients pratiques.
Dans un cas exceptionnel, le délai de 20 jours ne court pas à partir de la publication du tableau rectificatif, c’est lorsque le maire, oubliant ou refusant de se conformer aux prescriptions de l’article 4 de la loi du 7 juillet 1874, n’a pas notifié à un électeur la radiation d'office dont il a été l’objet de la part de la Commission administrative. Cet électeur qui, en vertu du principe de la permanence de la liste, était en droit de compter sur le maintien de son inscription n’a pu être mis en demeure par la publication du tableau recüficatif. La jurisprudence, le délai de 20 jours expiré,
(1) Civ. 29 juin 1899, Pand. fr. pér. 1900. 1. 166 ; Civ. 27 avril 1900,-D:"P:-1903 MTS.
(2) Civ. 7 mai 1883 (4 arrêts), D. .P. 83. 1. 389 ; Civ. 26 nov. LSSS AD MP SD 102
(3) Civ. 27 avril 1900 précité ; Civ. 1er avril 1912, D. P. 1913. 1.189.
Ps ds
lui accorde le droit de recourir directement au juge de paix pour réclamer contre la décision de la Commission administrative (1).
Une réclamation, au surplus, peut valablement se produire avant la publication du tableau rectificatif. Le réclamant n'est pas obligé d'attendre le départ du délai de 20 jours (2).
$S III! — Forme.
Les réclamations ne sont soumises à aucune forme spéciale. Elles peuvent être faites par exploit d'huissier, par écrit, notamment par simple lettre missive (3) ou verbalement par une déclaration à la mairie, pourvu qu'il soit justifié qu’elles sont intervenues dans le délai légal (4).
Dans la pratique, les réclamations ou demandes aux fins d'inscription ou de radiation sont consignées, par ordre de date, sur un registre spécial que l’article 19 du décret organique de 1852 prescrit de tenir dans chaque mairie. [le maire doit donner récépissé de toute réclamatior. Le réclamant n’est pas tenu de signer la mention inscrite sur le registre : ce serait en effet rendre difficile l’exercice de leurs droits aux électeurs ne sachant pas écrire (5).
$ IV. — Avis aux électeurs dont l’inscrip'ion est l'objet d'une réclamation.
L'article 4 de la loi du 7 juillet 14874 qui prescrit au
maire d’'avertir l'électeur rayé d'office de la liste électorale par la Commission administrative, lui prescrit
(1) Civ. 6 juillet 1896, Pand. fr. pér. 1897. 1. 332.
(2) Civ. 11 mai 1904, Faye, ouvr. cité. app. p. 510 et 511. |
(3) Lorsqu'elles sont faites par lettre missive, adressée au maire, elle ne prennent date que du jour où la lettre lui est parvenue (Civ. 1er avril 1912, précité).
(4) Civ. 12 mai 1904, D. P. 1905. 5. 6.
(5) Civ. 23 mars 1896. Bull. civ. n° 60.
également d'informer l'électeur dont l'inscription est l’objet d’une réclamation.
L'un et l’autre sont mis ainsi en mesure de se défendre devant la Commission municipale.
SECTION II
Juridictions saisies des réclamations et des demandes
Les réclamations et demandes aux fins d'inscription ou de radiation sont jugées en premier ressort par une commission appelée Commission municipale.
Elles sont déférées en appel devant le juge de paix du canton. Les décisions de ce magistrat sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de Cassation.
La liste électorale devant être arrêtée définitivement le 31 mars, il importe que cette procédure soit rapide : des délais très courts pour statuer ont été impartis aux commissions municipales et aux juges de paix ; de même qu'aux réclamants pour frapper d'appel les décisions des commissions municipales ou pour se pourvoir en cassation contre les sentences des juges de paix.
Pour permettre à tous les citoyens d'assurer l’exercice de leur droit de vote, ou d’user effectivement de l’action donnée aux tiers électeurs, le décret organique de 1852, en son article 24, a prescrit, qu'en matière électorale, tous les actes judiciaires seraient dispensés de timbre et enregistrés gratis.
SR y Er
Rapide, simple, la procédure électorale possède encore le mérite précieux de la plus complète gratuité. Des extraits spéciaux des actes de naissance nécessaires pour établir l’âge de l'électeur, sont même délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant.
Dans notre démocratie où l’on a pu dire, avec quelque raison, que si la justice était gratuite, les moyens de l'obtenir ne l’étaient pas, — le plus humble citoyen, en tous cas, est en mesure de défendre un droit qui a bien quelque prix : le droit de vote.
SECTION III
Commission municipale
Une commission municipale est instituée dans chaque commune, dans chaque section de commune si celle-ci est sectionnée, pour juger les réclamations formées contre les décisions de la Commission administrative et les demandes qui se produisent après la publication du tableau rectificatif.
$ I. — Composition.
La Commission municipale comprend les membres de la Commission administrative auxquels sont adjoints deux délégués du conseil municipal (1). Elle est donc composée de 5 membres :
14° Du maire ou d’un adjoint, ou d’un conseiller
(1) À Paris et à Lyon, 2 électeurs domiciliés dans le quartier ou la section et nommés avant tout travail de revision par la Commission administrative, lui sont adjoints pour former la Commission municipale.
Sr
municipal dans l’ordre du tableau, — président de droit ;
2° D'un délégué de l'Administration ;
3° De trois délégués du conseil municipal.
La Commission municipale constituant une juridiction, la jurisprudence exige, pour qu'elle délibère valablement, la présence des 5 membres désignés par la loi pour la composer (1). En présence de cette jurisprudence, il serait imprudent de suivre l'avis émis par le Ministre de l’Intérieur d’après lequel, à la rigueur, la Commission municipale pourrait statuer régulièrement avec le seul concours du maire et du délégué de l'Administration (2).
Lorsque la décision d’une Commission municipale énonce qu'elle a été délibérée en présence de ses cinq membres, l'exactitude de cette mention ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux (3).
La Commission municipale exerce une fonction de l’ordre judiciaire : c’est la juridiction du premier degré en matière électorale ; il appartient, par suite, au juge de paix d'apprécier, même d'office, la validité de la composition de la Commission municipale qui a rendu la décision attaquée devant lui (4). La nullité tirée de la composition irrégulière de la Commission municipale est d'ordre public. Elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation (5).
L'irrégularité de la composition de la Commission municipale peut même motiver l'annulation des opé-
(1) Civ. 30 mars 1904, D. P. 1906. 1. 215 ; Civ. 4 et 10 avril 1906. S. 1906. 1. 360 ; Civ. 14 avril 1908. S. 1911. 1. 534.
(2) Lettre min. 8 fév. 1896. Bull. min. int. 1897, P. 245.
(3) Civ. 5 juillet 1905, D. P. 1905. 1. 405 ; Civ. 11 juin 1912, Dal. Com. 1912. 2. 152.
de Civ. 9 mai 1889 et 9 mars 189%, de Taillandier, ouv. cité, no 995.
(5) Civ. 30 mars 1904 précité.
rations électorales, lorsqu'il résulte des circonstances que cette irrégularité a pu avoir une influence sur le scrutin (1).
$ Il. — La Commission municipale est une juridiction.
On ne saurait trop proclamer ce principe gravement méconnu dans la pratique (2).
A la différence de la Commission administrative chargée de mettre à jour la liste électorale, — besogne essentiellement administrative, — la Commission municipale est un tribunal qui a été spécialement institué pour juger en premier ressort les instances électorales.
Son caractère de juridiction lui interdit, dès lors, d'agir d'office ; elle ne peut statuer que sur les demandes dont elle est régulièrement saisie par une personne qui à qualité à cet effet (3). Ses décisions doivent être prises à la majorité des suffrages. Le maire n’a pas voix prépondérante en cas de partage (4).
La loi n’a prescrit aucune forme spéciale pour la rédaction des décisions de la Commission municipale. Mais il est nécessaire qu’elles contiennent les énonciations substantielles propres à faire reconnaître les parties en cause, l’objet de la demande, le motif allégué de l'inscription ou de la radiation, et la solution motivée de la Commission (5). La décision de la Commission municipale doit également indiquer sa composition, le nom des membres qui ont siégé, constater leur participation à la délibération (6).
(1) Cons. d'Etat, 18 avril 1905, D. P. 1907. 5. 28.
(2) V. infrà, titre III « L'exercice du droit de vote est-il bien garanti ? »
(3) Civ. 14 mai 1902, D. P. 1904. 1. 211 ; Civ. 15 avril 1904, D. P. 1904. 5. 260.
(4) Circ. min. int. 19 mars 1849, D. P. 49. 3. 20.
(5) Cire. min. int. 30 nov. 1884. Bull. min. int. 1884, p. 467.
(6) Civ. 14 avril 1908. S. 1911. 1. 534.
si