‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 32 sur 51 · SUPER · texte numérisé non relu

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Les décisions doivent être consignées par ordre de date sur un registre et non point être inscrites sur des feuilles volantes. Comme toutes les décisions rendues par les tribunaux, elles doivent être inscrites et conservées en minute : une décision purement verbale et qui ne peut être représentée devant le juge d'appel est radicalement nulle (1).

Enfin, les décisions de la Commission municipale peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée si elles ne sont pas attaquées dans le délai légal (2). Il en est ainsi, alors même que, contrairement au droit commun, il n’y ait pas identité de parties dans les deux instances. En matière électorale, en effet, le droit de réclamer l'inscription ou la radiation d’un électeur appartient à tous les électeurs de la circonscription ; quand la question d'inscription ou de radiation est jugée avec l’un des électeurs, elle est réputée jugée à l'égard de tous (3).

Ajoutons que la Commission municipale ne peut, comme la Commission administrative, délibérer à huis clos. Ses séances doivent être accessibles au public. Les parties doivent pouvoir comparaître en personne ou par mandataire (4). Elles pourraient encore envoyer leurs observations par écrit (5).

(WACIVT-AOEMAIASSI ID APS M1 287

(2) Civ. 83 décembre 1908, D. P. 1911: 1: 211.

(3) Civ. 8 avril 1903, Gaz. Trib, 21 avril 1903. V. sur le caractère de la chose jugée en matière électorale, Faye,ouvr. cité, nos 120 et suiv.

(4) Le mandat peut être même verbal, si son existence n'est pas douteuse, par exemple si le mandataire a entre les mains les piècesdu réclamant.

(5) D’après un arrêt de la Chambre civile du 30 avril 1908 rapporté dans Faye, ouvr. cité, app. p. 521 « aucun texte n’exi- « geant la publicité des séances de la commission municipale, « il suffit que les décisions qu'elle a rendues soient mises à la « disposition des électeurs qui veulent les consulter ». Une telle jurisprudence nous paraît regrettable, car la clandestinité des séances de la Commission municipale est certainement une des causes des nombreux abus auxquels donne lieu son fonctionnement. Il. ne faut pas perdre de vue que la commission municipale est une juridiction et, comme telle, astreinte à la publicité.

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S 3. — Procédure.

Devant la Commission municipale, que la Commission administrative ait déjà rejeté une demande d'inscription ou que cette demande accueillie par elle ait été ultérieurement l'objet d’une réclamation, il appartient au Citoyen qui sollicite son inscription ou au tiers électeur qui requiert l'inscription d'un citoyen, de prouver qu'il remplit toutes les conditions requises pour être inscrit sur la liste électorale de la commune (1).

En matière de radiation, le principe de la permanence de la liste électorale crée en faveur du droit d’un citoyen à demeurer inscrit une présomption qui ne peut être détruite que par la preuve contraire. Il incombe, dans ces conditions, au tiers électeur qui réclame contre la décision de la Commission administrative qui a maintenu sur la liste un électeur inscrit, de faire la démonstration des faits entraînant sa radiation (2).

Mais une difficulté se produit quand il s’agit d’un électeur rayé d'office par la Commission administrative. L'électeur rayé, qui réclame son rétablissement, doit-il prouver le droit qu’il allègue ? Ne peut-il pas, au contraire, invoquer le principe de la permanence de la liste et être maintenu sur la liste jusqu'à ce qu'il soit établi contre lui qu’il a perdu tout droit à y figurer ?

Le premier système est soutenu par M. Greïfier (3) et paraît avoir pour lui la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation (4).

M. Faye (5) combat cette opinion, en expliquant, avec

(1) Civ. 8 avril,1884, D. P. 85. 5. 175 ; Civ. 10 juin 1901, D. P. 1901. 1. 417 (note de M. Sarrut).

(2) Civ. 30 avril 1906, Pand. fr. pér. 1907. 1. 8.

(3) Greffier, ouv. cité, n°s 208 à 213.

(4) Civw22 "avril 1896, D. P., 96: 1353. ; : Civ. 27 ayril 189,6; D. P. 96. 1. 384.

(5). Faye, ouvr,-cité, n° 117.

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raison, que « le principe de la permanence des listes « doit d'autant plus rigoureusement être maintenu que « la Commission administrative où se trouvent le maire «et un conseiller municipal, avec l’adjonction dun « délégué du préfet, n’est pas un tribunal désintéressé « et qu’elle pourrait être facilement portée à abuser « de l'autorité qu'on lui reconnaîtrait pour rayer les « adversaires et pour leur imposer ainsi l'obligation « de la preuve ».

Depuis la loi du 29 juillet 1913, le citoyen inscrit sur plusieurs listes doit être mis en demeure d'opter pour l’une d'elles seulement et, à défaut d'option, uniquement maintenu sur la liste dressée dans la commune où il réside depuis six mois. Le tiers électeur qui sollicitera l'application de l’article premier de la loi du 29 juillet 1913 devra prouver le fait de l'inscription multiple et le défaut d'option à la suite d’une mise en demeure régulière.

La loi n'indique pas les modes de preuves qui peuvent être admis par la Commission municipale. Celle-ci est donc autorisée à ordonner toute instruction qu’elle juge utile, à provoquer et à recueillir tous les renseignements propres à l’éclairer.

$ 4. — Délai pour statuer.

L'article 8 de la loi du 15 mars 1849 porte que les Commissions municipales doivent statuer dans le délai de cinq jours sur les réclamations qui leur sont soumises.

Les décrets du 2 février 1852 ne font aucune mention de ce délai. Les lois électorales postérieures n’ont pas expressément abrogé cette prescription de l’article 8 de la loi de 1849 qui, au surplus, n’a rien de contraire à leurs dispositions particulières. Ce délai nous paraît donc être toujours en vigueur.

La jurisprudence, en tous cas, estime qu’il n’est pas

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édicté à peine de nullité (1). Il est néanmoins recommandé aux Commissions municipales d’'instruire les demandes qui leur sont soumises sans attendre l’expiration du délai imparti pour réclamer, et de statuer avec le plus de célérité possible (2).

S V. — Notification de la décision.

La décision de la Commission municipale doit être notifiée aux parties intéressées (3). La notification fait courir le délai d'appel. Elle doit être faite par écrit, à domicile, et par les soins de l'administration municipale.

Aucune autre condition n’est exigée par la loi. La notification par suite peut être faite dans la forme des noûüfications administratives, par une simple lettre, par un avis signé du maire, par un extrait de la décision (4).

Néanmoins, comme il est nécessaire que la date de la notification, qui fait courir le délai d'appel, soit fixée d'une manière certaine, il est recommandé aux maires d'employer, autant que possible, un agent assermenté, ou, à défaut, d'exiger un recu des notifications (5). Dans la pratique, la notification est faite par le gardechampêtre, un gendarme ou un agent de police.

La loi du 7 juillet 1874 n’exige pas que la notification reproduise in-extenso le texte de la décision de la Commission municipale ; il suffit qu’elle fasse connaitre exactement l’objet et la date de la décision rendue (6).

La notification doit intervenir dans les trois jours à compter de la date de la décision (7). Le délai d'appel

(DAC M6 avril 1872, DP.072 117400.

(2) Circ. min. int. 30 nov. 1884, Bull. min. int. 1884, p. 467. (3) Art. 4, loi 7 juillet 1874.

(4) Civ. 28 juin 1911. Dal. Com. 1911. 2. 149, S. 1911. Bull. 10?

(5) Circ. min. 30 nov. 1884, précitée.

(6) Civ. 28 juin 1911, précité.

(7) Art. 4, loi 7 juillet 1874.

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