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ne court que du jour où se produit la notification.
A toute époque, même après la clôture de la liste électorale, un citoyen pourrait donc utilement déférer au juge de paix une décision de la Commission municipale, si cette décision ne lui a pas été notifiée, ou lui a été notifiée depuis moins de 5 jours, et obtenir un jugement de réintégration.
A la rigueur même, le citoyen qui à été rayé de la liste électorale par une décision de la Commission municipale prise à son insu, qui ne lui à pas été notifiée, et qu’il n'a pu soumettre au juge d'appel, esi recevable à demander la nullité des opérations électorales, et on ne peut lui opposer le défaut de la qualité d’électeur (1).
$ VI. — Publicité des décisions de la Commission municipale.
Aucun texte n’exige la publication des décisions de la Commission municipale.
Mais, pour permettre aux tiers électeurs de frapper immédiatement d'appel ces décisions, une circulaire ministérielle (2) prescrit aux maires de les publier sous la forme d'un tableau résumant les décisions prises, qui doit être affiché le 10 février, date à laquelle presque toutes les décisions sont rendues, sauf à être complété, s’il intervient ultérieurement d’autres décisions.
$ VII. — Voie de recours.
Les décisions de la Commission municipale ne sont rendues qu'en premier ressort.
Elles peuvent être frappées d'appel qui est porté devant le juge de paix du canton.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition.
(1) Cons. d'Etat, 4 nov. 1881, D. P. 83. 3. 80 (note 2). (2) Circ. min. int. 25 janv. 1888. Bull. min. int. 1888, p. 15.
LR OR
SECTION IV
Le juge de paix, juge d'appel
L'article 22 du décret organique de 1852, confirmé par l’article 3 de la loi du 7 juillet 1874, dispose que les décisions rendues par la Commission municipale peuvent être frappées d'appel dans les 5 jours de leur notification. |
L'appel est porté devant le juge de paix du canton dans lequel est située la commune, et, au cas de sectionnement, la section de commune où s'élève la réclamation électorale. Dans les villes comprenant plusieurs cantons, le magistrat qui doit être saisi est le juge de paix du canton dans lequel l'électeur intéressé entend exercer ou exerçait son droit de vote lors des élections pour le conseil général et pour le conseil d’arrondissement. |
$ I. — Compétence du juge de paix.
En matière électorale, le juge de paix est juge d'appel. I1 ne peut statuer sur les réclamations et les demandes qui n’ont pas été préalablement soumises à la commission municipale, seule compétente pour les apprécier en premier ressort (1). La violation de cette règle d'ordre public constituerait, de la part du juge de paix, un excès de pouvoir (2).
Mais l'application trop rigoureuse de ce principe aboutissait à des injustices et favorisait singulièrement
() Civ. 20 avril 1901, D. P. 1901. 1. 224 ; Civ. 4 juin 1904, D. P. 1906. 1. 285.
(2) Civ. 8 août 1900. Pand. fr. pér. 1901. 1. 473.
pre
les fraudes électorales. Car il était facile à un maire peu scrupuleux de ne pas donner à des citoyens radiés d'office par la Commission administrative les moyens de saisir de leurs réclamations la Commission municipale et, par suite, de les priver de tout recours.
Certaines commissions municipales, quoique régulièrement saisies, pouvaient se refuser à statuer sur les réclamations portées devant elles et priver également de tout recours des électeurs rayés par la commission de revision.
La Cour de Cassation a été rapidement amenée à permettre aux parties intéressées, dans des cas exceptionnels, de saisir directement le juge de paix : toutes les fois que l’absence d’une décision de la commission municipale ne saurait être imputée à l'appelant (1).
Il en est ainsi, par exemple, lorsque le maire s’abstient de notifier en temps utile à un électeur avis de sa radiation par la Commission administrative (2) ; lorsque les portes de la mairie ont été fermées avant l'expiration du délai légal pour former une réclamation et que, par suite de cette circonstance, les électeurs ont été mis dans l'impossibilité de saisir utilement la Commission municipale, juge du premier degré (3) ; lorsque le maire saisi régulièrement d’une réclamation à refusé ou omis de la transmettre à la Commission municipale, ou lorsque saisie de la réclamation, la Commission municipale à refusé ou omis de statuer ; dans tous les cas, le défaut de décision de la part de la Commission municipale est assimilé à une décision de rejet (4).
(1) Req. 30 mars 1870, D. P. 70. 1. 174 ; Civ. 20 avril 1904, D'2P#1908.%5 60% Cv AAUin 1002 D MP MOD MINS
(2) Civ. 6 juillet 1896, D. P. 1901. 1. 417 ; Civ. 20 avril 1904 précité.
(3) Civ. 7 mai 1883 (4 arrêts), D. P. 83. 1. 389.
(4) Civ. 25 janvier 1900, Pand, fr. pér. 1901. 1, 23 ; Civ. 1% UNI SPANn TMD AO PMP
Hip.
D'une manière générale, le droit de saisir directement le juge de paix est accordé toutes les fois que la partie prouve que l'absence de décision de la part de la Commission municipale est un fait indépendant de sa volonté et exclusivement imputable à l’'Administration (1).
S II. — Qui peut appeler.
Conformément au droit commun, toute personne qui a été partie à la décision de la commission municipale et qui n’a pas obtenu satisfaction devant cette juridiction, peut interjeter appel.
Le droit d'appel est ainsi accordé :
1° A l'électeur personnellement intéressé, c'est-à-dire à l'électeur dont la demande d'inscription a été rejetée, ou dont la radiation d'office a été maintenue, ou dont un tiers électeur a fait prononcer la radiation, alors même qu'il ne serait pas intervenu personnellement dans l’action engagée par ce tiers électeur devant la Commission municipale (2) ; ou encore à l'électeur inscrit d'office ou sur la demande d’un tiers dans une commune, alors qu'il a intérêt à solliciter son inscription sur la liste d’une autre commune ou y figure déjà (3).
2° Aux tiers électeurs qui ont été déboutés par la Commission municipale d’une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d’un citoyen ;
3° Au préfet et au sous-préfet. dont la réclamation a été rejetée par la Commission municipale.
1]) Civ. 20 avril 1901, Pand. fr. pér. 1901. 1. 414 ; Civ. 15 avril 1904,D. P. 1908. 5. 52 ; Civ. 18 avril 1912, D. P. 1913. 1. 189.
(2) Req. 21 avril 1869, D. P. 69. 1. 298.
(3) Civ. 12 avril 1876, D. P. 76. 1. 204. L’interdiction des inscriptions multiples par la loi du 29 juillet 1913 rendra assez fréquent ce cas d'appel, quoique, les électeurs inscrits sur plusieurs listes, puissent attendre d’être mis en demeure d'opter.
Nous avons vu précédemment que l’article 19 du décret organique de 1852 conférait à tout électeur inscrit sur une liste de la circonscription électorale le droit de demander l'inscription ou la radiation d'un citoyen. L'appel n’est évidemment qu’un des modes d’exercice de ce droit d'examen et de critique des listes électorales de la circonscription. La jurisprudence à été logiquement conduite à reconnaître aux tiers électeurs qui sont restés étrangers au débat devant la Commission municipale, le droit de frapper d'appel ses décisions (1).
Pour les mêmes raisons, par application de l’article 19 $ 3, le préfet et le sous-préfet, bien qu'ils n'aient pas été parties à la décision de la Commission municipale, peuvent la déférer au juge de paix (2).
Les membres de la Commission municipale n’ont pas qualité pour interjeter appel.
La Commission municipale est une juridiction, un tribunal. Les membres qui la composent ne peuvent être à la fois juges et parties. Ils ne sauraient, sous aucun prétexte, avoir le droit de relever appel d’une décision de la Commission municipale, ou d'intervenir sur un appel.
Leur intrusion dans l'instance vicierait celle-ci d’une nullité d'ordre public. C’est l'évidence même.
La Cour de Cassation à été, néanmoins, à toutes époques, obligée de la proclamer et de la sanctionner (3).
(1) Civ. 11 mai 1881, D. P. 81. 5. 142 ; Civ. 2 déc. 1895, D. P. 96. 1. 74 ; Civ. 9 mai 1898, Pand. fr. pér. 99. 1. 455.
(2) Quiconque à qualité pour relever appel d'une décision de la Commission municipale a le droit d'intervenir sur l'appel formé par une autre personne pour l’appuyer. Le sort de cette intervention est lié à celui de l'appel. V. Faye, ouv. cit., n° 130.
"(3) Civ. 23 avril 1860, D. P. 60. 1. 168 ; Req. 21 avril 1869, D..P: 69. 1. 300 ; Civ. 19 avril 1882, D. P. 83. 5: 193 ; Civ..27 mars 1900, D. P. 1. 411; Civ. 30 mars 1904, D. P. 1905. 1. 406; Civ. 22 mars 1905, Pand. fr. pér. 1905. 1. 245 ; Civ. 10 avril 1906, Pand. fr. pér. 1906 13175 CiV. 4 aVriIMOMESMBUulL som MOI LN8F