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Tellement en matière électorale les principes les plus élémentaires sont méconnus !
Mais la Cour suprême oubliant que la Commission municipale est une juridiction et, comme telle, tenue de siéger au complet pour rendre ses décisions, déclarait les membres de la Commission municipale recevables à interjeter appel d’une décision, en la qualité de tiers électeurs, lorsqu'ils n’y avaient pas personniellement concouru (1).
La Cour a définitivement abandonné une semblable jurisprudence qui, suivant un de ses propres arrêts, aboutissait à admettre que l’un des membres de la Commission municipale, « en s’abstenant de siéger et « en amenant, par cette abstention, soit l'impossibilité « pour la Commission de fonctionner, soit la nullité « de la délibération qui aurait été prise en son absence, « put se réserver, par ce procédé, le moyen d'intervenir « en appel et en cassation, d'y demander même la nul- « lité provoquée par son fait, et de trouver ainsi le « fondement de son droit dans un manquement à son « devoir » (2). |
Actuellement les membres de la Commission municipale, qu’ils aient pris ou non part à la décision attaquée, ne peuvent la frapper d'appel. La prohibition est absolue. La Cour de Cassation, confirmant sa récente jurisprudence, vient de le déclarer, une fois de plus, en termes formels (3).
Maire. — $Ses fonctions ne donnent pas au maire une situation privilégiée. Dans le cas où il ne siège pas à la Commission municipale, il n’a que les droits d'un simple électeur (4).
(1) Civ. 24 mai 1881, D. P. 81. 1. 488 ; Civ. 13 mai 1885, S. 85. 1.502:
(2) Civ. 13 avril 1908, Faye, ouv. cit. app. p. 523.
(8) 4Civ. 19!mars 1912 DEP 71913. 411152.
(4) V. arrêt Civ. 24 mai 1897. Bull. civ. n° 73 ; V. Faye, ouv. éit. mn, 152
$ 3. — Délais de l'appel.
Il semblerait que pour interjeter appel d’une décision de la Commission municipale un délai unique ait été institué. Il n’en est rien.
En présence du laconisme de la loi, la jurisprudence est intervenue pour combler de regrettables lacunes et empêcher qu'une interprétation judaïque des textes ne paralysât l’action si précieuse des tiers électeurs.
Les arrêts de la Cour de cassation, d’une manière qui semble définitive, ont à peu près résolu toutes les hypothèses. Néanmoins, la question des délais d'appel reste susceptible de soulever de nombreuses difficultés.
Pratiquement, elle présente un haut intérêt. Un appel tardif est, en effet, frappé d'une irrecevabilité d'ordre public, qui s'impose d'office au juge de paix, qui peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation.
Il importe donc d'observer exactement le délai exigé suivant le cas.