L’APPELANT A ÉTÉ PARTIE A LA DÉCISION ATTAQUÉE
C’est la seule hypothèse prévue par la loi. La matière est régie par l’article 4 de la loi du 7 juillet 1874, qui a simplement repris les dispositions de l’article 21 du décret organique de 1852. Aux termes de ce texte, l’ap: pel d’une décision de la Commission municipale doit être interjeté dans les 5 jours de sa notification.
Lorsque la décision à été régulièrement notifiée, par écrit et à domicile, le délai pour la frapper d'appel est donc de 5 jours.
Ce délai n’est pas franc : le jour de l'échéance du terme doit être compté ; par contre, le jour qui sert