‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 37 sur 51 · L'APPELANT N’A PAS ÉTÉ PARTIE A LA DÉCISION ATTAQUÉE · texte numérisé non relu

L'APPELANT N’A PAS ÉTÉ PARTIE A LA DÉCISION ATTAQUÉE

La loi n’a pas reconnu en termes exprès le droit d’appel aux tiers électeurs, au préfet et au sous-préfet qui sont demeurés étrangers aux débats devant la Commission municipale. C’est, nous l’avons vu, la jurisprudence de la Cour de Cassation qui, appliquant dans l'esprit le plus libéral les dispositions, d’ailleurs très générales, de l’article 19 du décret organique de 1852, a accordé aux tiers électeurs, au préfet et au sous-préfet, en vertu de leur droit de contrôle des listes électorales, la faculté de relever appel d’une décision de la Commission municipale à laquelle ils n’ont pas été parties.

Il ne pouvait être question de notifier à des personnes qui n'ont pas figuré aux premiers débats les décisions

(1) Civ. 23 mai 1889, D. P. 90. 1. 271. Ainsi une décision notifiée le 10 fév. peut être frappée d'appel jusq. 15 fév. inclus.

(2)NCiv. 17mars 1896 D: P.19031. 118; Civ. {er avril. 1908; DAPA1009 me

(3) Civ. 4 janvier 1882, D. P. 82. 1. 369.

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de la Commission municipale. Il aurait fallu les porter à la connaissance de chacun des électeurs de la circonscription !... Cependant, il importait de limiter dans le temps ce droit exceptionnel d'appel.

Quel point de départ, quelle durée lui assigner ?

En présence du silence de la loi, la Cour de Cassation, argumentant du droit qu'ont les tiers électeurs de réclamer l'inscription ou la radiation des électeurs de leur circonscription dans un délai de 20 jours à partir de la publication du dépôt du tableau rectificatif dressé par la Commission administrative, a accordé à ces tiers électeurs, et par voie de conséquence, au préfet et au sous-préfet, lorsqu'ils n’ont pas été parties aux débats devant la Commission municipale, un délai de 20 jours à partir de la décision pour en relever appel (1).

Le jour de la prononciation de la décision n'est pas compris dans le calcul de ce délai (2).

Les tiers électeurs ont le droit d'obtenir communication des décisions de la Commission municipale puisqu'ils ont qualité pour les frapper éventuellement d'appel (3).

Si le maire leur refusait cette communication, et que ce refus soit établi, la jurisprudence décide que le délai d'appel ne courrait à leur égard que du jour où ils ont pu prendre connaissance de la décision attaquée (4).

C’est ainsi que l’appel est recevable, même après la clôture de la liste électorale, dans les 20 jours qui sui-

(1) Reg. 15 mars 1870, D. P. 70. 1. 174 ; Civ. 31 mars 1908, D. P. 1908. 1. 305 ; Civ. 4 avril 1911, Dal. Commun. 1911. 2. 115.

(2) Civ. 4 avril 1911 précité.

(3) V. Conclusions Av. G. Desjardins, D. P. 81. 1. 229.

(4) Civ. 25 juin 1900, D. P. 1901. 1. 476 ; Civ. 14 mai 1901, D. P1902 LA

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vent sa publication (1). Ce n’est qu'une application du principe général, nettement consacré par la jurisprudence, que le droit des électeurs ne peut être paralysé par le mauvais vouloir ou la faute de l'Administration.

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