AUCUNE DÉCISION DE LA COMMISSION MUNICIPALE N'A ÉTÉ RENDUE
Dans les diverses hypothèses que nous avons envisagées, nous avons admis qu’une décision de la Commission municipale avait été rendue. Mais il peut arriver qu'aucune décision ne soit intervenue, par suite du refus du maire ou de son omission de transmettre à la Commission la réclamation formée ; ou du refus ou de l’omission de la Commission municipale de statuer sur une réclamation dont elle a été régu- —lièrement saisie. j
La jurisprudence, nous l'avons vu, assimile l’omission de statuer à une décision de rejet et permet d’appeler directement au juge de paix, toutes les fois que l’absence de décision est imputable à l'Administration.
Mais dans quel délai ? L
Si l'électeur intéressé a été régulièrement avisé de l’omission ou du refus de statuer de la part de la Commission municipale, il devra former son appel dans les 5 jours qui suivront cette notification. Dans la pratique, aucune notification ne lui sera faite ; le
délai d'appel ne pourra courir contre lui (2).
Il sera recevable dans son appel à toute époque, même après la clôture des listes électorales. La jurisprudence, toutefois, par voie d’analogie, le contraint à saisir le juge de paix dans les 20 jours qui suivent la clôture de la liste électorale, date à partir de laquelle
(1) Civ. 25 juin 1900 précité. ‘ (2) Civ. 9 juin 1884, de Taïllandier, ouv. cité, n° 1140.
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il a pu en prendre communication et s'informer du sort qui a été réservé à sa réclamation (1).
Pour les tiers électeurs, leur délai d'appel est évi- .demment de 20 jours et il ne peut avoir pour point de départ que le jour de la publication de la liste électorale et de sa mise effective à la disposition du corps électoral (2).
$ 4 = Formes de l'appel:
D'après l’article 22 du décret organique de 1852, l'appel est formé par simple déclaration au greffe de la justice de paix du canton.
Une lettre missive, même recommandée; adressée au juge de paix ou à son greffier, serait insuffisante (3). Mais une lettre déposée au greffe, dans le délai prescrit, équivaudrait à une déclaration au greffe (4).
La déclaration peut être faite par mandataire, même verbal (5). Il suffit que celui-ci justifie de la réalité de son mandat.
La nullité de l'appel, tirée de l'irrégularité de la déclaration, n’est pas d'ordre public. Elle est couverte par des conclusions au fond prises par l’adversaire (6).
L'article 22 du décret de 1852 ne précise pas quelles mentions doit contenir la déclaration d'appel. Il suffit qu’elle indique avec clarté la décision attaquée, sa date, son objet, les personnes intéressées.
Un appel conçu en termes vagues, imprécis, s'exposerait à être rejeté comme irrecevable (7).
(1) Civ. 25 juin 1900, préc.; Civ. 15 avril 1904, D. P. 1908. 5. 52.
(8) Civ. 22 juillet 1897. Bull. civ. n° 109. V. Faye, ouv. cité, nos 163 et 164.
(3) Civ. 26 mars 1902, D. P. 1903. 1. 63.
(4) Civ. 9 juillet 1907, D. P. 1908. 1. 305.
(S)NCIV 22 juin 1880 D PSI
(6) Civ. 6 mai 1884, de Taillandier, ouv. cit., n° 1195. (7) Civ. 1er mai 1907, D. P. 1908. 1. 305.
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La loi n’exige pas que la déclaration d'appel soit accompagnée des pièces destinées à justifier sa régularité ; ces documents peuvent être produits à l’audience (1).
SECTION V
Procédure sur l'appel
La déclaration d'appel enregistrée au greffe du canton, le juge de paix, aux termes de l'article 22 du décret organique de 1852, est tenu d’avertir 3 jours à l'avance toutes les parties intéressées du jour où il doit statuer sur l’appel dont il est saisi.
$ I. — Avertissement.
L’avertissement remplace la citation.
Cette formalité est substantielle ; son omission entacherait de nullité la sentence du juge de paix (2). Mais par application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, la nullité tirée du défaut d'avertissement ou de l’irrégularité de l'avertissement peut être couverte par la comparution de la partie devant le juge de paix et par sa défense au fond (3).
Quand le moyen tiré de l’inobservation de la formalité de l'avertissement est proposé devant lui, le jugé de paix n’a qu'à renvoyer l'affaire, en avisant la
(1) Civ. 28 mars 1892. Bull. civ. n° 60.
(2) Civ. 22 février 1904, D. P. 1906. 1. 213 ; Civ. 15 mai 1912. S.
(3) Civ. 14 mai 1901. D. P. 1902. 1. 111 ; Civ. 28 février 1904
précité.