‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 39 sur 51 · AGE · texte numérisé non relu

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partie intéressée d’avoir à se présenter de nouveau devant lui, dans un délai de 3 jours, pour présenter ses observations sur le fond (1).

L'avertissement doit être donné à toutes les parties intéressées. Par cette expression, qui doit être interprétée très largement, il faut entendre : les appelants ; les électeurs qui ont fait connaître leur intention d’intervenir sur l'appel ; les personnes qui ont pris part aux débats devant la Commission municipale ; les citoyens dont on demande l'inscription ou la radiation.

L'avertissement doit être lancé 3 jours à l'avance. Ce délai est franc ; pour le calculer on ne doit tenir compte ni du jour où l'avertissement a été donné, ni du jour où l’audience sera tenue.

Le décret organique de 1852 n’a pas déterminé les formes de la notification de l'avertissement. La jurisprudence admet que cette notification est régulièrement faite au domicile élu par une partie (2) ; que l’avertissement est valablement transmis au maire de la commune où l'inscription des intéressés a été ordonnée par la Commission municipale, à charge par lui de le faire parvenir à ces derniers, si l’adresse des dits intéressés, non indiquée par la décision de la Commission, est connue du maire (3).

La partie intéressée non avertie n’est pas une partie défaillante. Elle ne peut dès lors se pourvoir par la voie de l'opposition contre le jugement rendu par le juge de paix en dehors d'elle. La seule voie de recours qui lui reste est le pourvoi en cassation pour violation de la loi.

(1; Civ. 29 avril 1912. D. P. 1913. 1. 199.

(2) Civ. 19 avril 1880, D. P. 80: 1. 154.

(3) Civ. 1 juillet 1895, D. P: 96. 1. 245.

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$ 2. — Audience.

Au jour de l'audience, les parties comparaissent soit en personne, soit par mandataire (1). Elles peuvent se contenter d'envoyer des conclusions ou un mémoire ; le débat n’en est pas moins contradictoirement lié (2).

Avant tout débat sur la forme ou le fond de l’appel, les parties, conformément au droit commun, peuvent récuser le juge de paix, si celui-ci se trouve dans l’un des cas prévus par l’article 44 du code de procédure civile.

Le juge de paix doit statuer sans frais ni forme de procédure. Tous les actes judiciaires en matière électorale sont dispensés de timbre et enregistrés gratis. La procédure doit être réduite aux seules formalités qui garantissent la sincérité des débats et la complète liberté de la défense (3).

En premier lieu, le juge de paix doit examiner s'il a été régulièrement saisi. Juge d'appel, il ne peut statuer que sur les demandes qui ont fait l’objet d’une décision de la Commission municipale. Exceptionnellement, nous l’avons vu, il peut être saisi directement d’une réclamation.

Dans l’un et l’autre cas, il ne peut juger sans connaîitre la décision qui lui est déférée ou, en l’absence de décision, sans vérifier que l’omission de statuer de la part de la Commission municipale est un fait indépendant de la volonté de l'appelant et uniquement imputable à l'Administration. A cet effet, 11 doit exiger la production de la décision ou celle de toute autre pièce équivalente ou la preuve d’un refus de statuer.

(1) Le mandat peut être verbal, sèulement le juge de paix en apprécie souverainement l'existence.

(2). Civ. 12 mars 1912, D..P: 1913. 1.224.

(3) Faye, ouv.æité, n° 178.

IFOG 2

Si l'appelant établit qu'il à vainement fait toutes diligences pour se procurer l’un de ces documents, le juge de paix peut ordonner la délivrance de la copie de la décision attaquée ou l’apport de la minute, quand cette mesure lui paraît nécessaire (1) et, au besoin, toutes mesures d'instruction qui lui paraissent utiles pour la solution de la contestation qui lui est soumise.

Il appartient au juge de paix de vérifier l'exactitude de la copie de la décision municipale, qui lui est présentée par l'appelant, s'il a quelque doute sur sa régularité (2).

Au cours de cette instruction préliminaire, le juge de paix peut découvrir que la Commission municipale ne siégeait pas au complet auand elle a rendu la décision attaquée ; ou que la décision frappée d’appel a été purement verbale et qu'il n’en a pas été gardé minute. Dans les deux cas la décision est nulle ; la nullité est d'ordre public ; la jurisprudence de la Cour de. Cassation exige que le juge de paix la prononce d'office. Il doit annuler la décision de la Commission municipale, évoquer l'affaire et statuer au fond.

Lorsque le juge de paix a été régulièrement saisi par suite de l'effet dévolutif de l'appel ou en cas d’évocation, la réclamation revient devant lui tout entière ; elle doit être examinée à nouveau au fond. Dès lors, la partie qui n’a pas fourni devant la Commission municipale toutes les justifications nécessaires pour établir sa demande peut encore les produire utilement devant le juge de paix (3).

Et le juge de paix ne pourrait prononcer le rejet de la demande par l'unique motif qu’elle n'aurait pas été justifiée en première instance devant la Commission

(1) Civ. 20 avril 1904, D. P. 1906. 1. 329.

(2) Civ, ler-mai 1877. D. P:177. 1266!

(3) Civ. 30 mars 1904, D. P. 1906. 1. 261.

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municipale. Il doit seulement vérifier si l'appelant jusüfie devant lui le bien fondé de sa réclamation, serait-ce à l’aide de moyens nouveaux. Car si une demande nouvelle ne peut être formée en appel, un moyen nouveau peut être présenté (1).

$ 3. — Modes de preuve.

Aucun texte ne les précise.

On doit, par conséquent, avoir recours aux modes de preuve du droit commun, sans perdre de vue qu'en matière électorale la loi a entendu expressément écarter toute procédure étroite et rigoureuse.

Guidée par des motifs d'ordre public, la jurisprudence a repoussé un seul moyen de justification : le serment décisoire (2).

Le juge de paix doit s'expliquer sur tous les moyens de preuve, sur tous les documents qui lui sont offerts ou présentés, sur les conclusions qui ont été prises à la barre ou déposées sur ie bureau du tribunal. Il ne peut garder le silence à ce sujet et passer outre (3).

Est-il utile d'ajouter que le juge de paix ne pourrait, sans violer le droit de la défense, fonder sa décision sur des documents qui n'auraient pas été produits à l'audience, ou sur des investigations personnelles, non portées à la connaissance des parties (4).

(1) Civ. 9 avril 1888, 26 mars 1906, de Taïillandier, ouv. cité. no 1253.

(2) Civ. 30 avril 1885. Bull. civ. n° 97. Pour les modes de . preuve concernant la nationalité, l’âge, l'incapacité, le domicile, la résidence, etc... v. suprà, Titre Ier, chap. 1, à et 3. Titre II, chap:s1sr.

(3) Civ. 5 avril 1897, Pand, fr. pér. 98. 1. 76 ; Civ. 28 mars 1904, D. P. 1908. 5. 42.

(4) Civ. 31 mars 1908, Faye, ouv. cit., p. 537.

LS BONE $ 4. — Questions préjudicielles.

Au cours des débats devant le juge de paix, une question préjudicielle peut s'élever.

Une question est préjudicielle lorsque, de la solution qui lui sera donnée par une autre juridiction, dépend celle du fond de la cause.

L'article 22 du décret organique de 1852 prescrit au juge de paix saisi de l'appel d'une décision de la Commission municipale de surseoir à statuer et de renvoyer préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, toutes les fois qu'est soulevée une question préjudicielle concernant l’état civil d’un citoyen.

Mais on ne doit pas considérer comme questions d'état des questions d'identité, telle que celle de savoir si l'inscription contestée s'applique à l’électeur mis en cause (1) ; ou la question de l’âge d’un électeur dont l'inscription est demandée, lorsqu'à défaut d'acte de naissance 1l est produit d’autres documents : le juge de paix à un pouvoir souverain pour en apprécier la force probante. Le juge de paix a également pleine compétence pour statuer sur les questions intéressant la capacité des électeurs lorsque l'existence . ou la validité d’une condamnation ne sont. pas en cause, d'autant plus que depuis les lois du 5 août 1899. et du 11 juillet 1900 sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit, grâce au bulletin n° 2 qui est un document authentique, il peut être exactement renseigné.

Le Tribunal civil a seul compétence pour statuer sur les questions d'état. Il est saisi par voie de requête ; la procédure est indiquée par les articles 855, 856 et

(1) Civ. 83 -juin:1902, D. P. 1904. 1:2266.

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858 du code de procédure civile, auxquels renvoie l’article 22 du décret (1).

Le juge de paix, pour prévenir une manœuvre et empêcher que, par l'élévation d’une question préjudicielle, une réclamation électorale ne traîne en longueur, doit impartir un bref délai à la partie qui aura élevé la question préjudicielle, à l'expiration duquel celle-ci devra justifier de ses diligences (2).

L'obligation de saisir la juridiction compétente incombe à la partie qui a soulevé l'exception préjudicielle. Cependant, le citoyen dont la Commission municipale a rejeté la demande d'inscription par le motif qu'il ne possède pas la qualité de Français est tenu de faire la preuve de son droit au rétablissement de son inscription.

Le juge de paix ne peut donc, en prononçant le Sursis, mettre à la Charge du tiers électeur qui se borne à demander la confirmation de la décision attaquée, le soin de se pourvoir devant la juridiction compéténte pour faire trancher la question préjudicielle de nationalité, puis ordonner la réintégration sur la liste électorale de ce citoyen, par le motif que le tiers électeur ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour faire constater la nationalité de l'intéressé (3).

Le juge de paix n’est tenu de surseoir à statuer que lorsque l'exception préjudicielle d'état soulevée lui paraît susceptible de donner lieu à un débat sérieux

(1) La gratuité de la procédure en matière électorale n’est accordée que devant les juridictions électorales. Elle ne s'étend pas à l'instance qui a lieu devant la juridiction civile pour le règlement d'une question d'état. (Reg. 20 mai 1895, D. P. 95.

1. 513). La partie dépourvue de ressources n’aurait qu'à solli-

citer le bénéfice de l'assistance judiciaire. (2) Art. 22 du décret org. de 1852.

(3) Civ. 4 mai 1881, de Taïillandier, ouv. cit., n° 1301.

(1). Au contraire, il doit passer outre et refuser le sursis si la contestation n’est pas sérieuse, soit parce qu'elle n'est appuyée sur aucun document, ou que l'évidence du droit rend possible une solution immédiate (2).

Le juge de paix doit s'expliquer sur les causes qui ont motivé le sursis ou justifié son rejet, de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle (3).

Le juge de paix devra également surseoir à statuer si la solution de la contestation électorale qui lui est soumise dépendait de la solution préalable d’une question dont la connaissance est réservée à l’autorité administrative. Le principe de la séparation des pouvoirs interdit en effet aux tribunaux de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des affaires qui sont réservées par la loi aux tribunaux de l’ordre administratif, et d’interpréter les actes de l'administration.

C'est ainsi que le juge de paix, saisi de la question de savoir si l'habitation d’un citoyen se trouve dans tel canton, dans telle section, doit surseoir à statuer jusqu'à l'interprétation et l'application des décisions relatives à la délimitation des cantons ou au sectionnement des communes par l'autorité administrative (4).

Le juge de paix doit encore surseoir à statuer lorsque le litige qui lui est déféré implique la solution de questions subordonnées au résultat de poursuites criminelles ou correctionnelles, par exemple lorsqu'une décision de la Commission municipale est l’objet d'une poursuite

(1) Civ. 14 juin 1900, D. P: 1901: 1: 387 ; Civ. 27 avril 1904. D'2P21902%5%6065!

(8) Civ. 14 juin 1900 précité.

(3) Civ. 8 avril 1891, D. P.:91. 1. 227.

(4) Civ. 10 juillet 1907 (2e espèce), D. P. 1908. 1. 305.

criminelle en inscription de faux, comme ayant recu une date fausse (1). ;

Quand le délai imparti pour faire trancher la question préjudicielle est écoulé, la cause revient devant le juge de paix.

La partie qui avait la charge de soumettre la question préjudicielle à la juridiction compétente doit jusüfier de ses diligences.

À défaut par elle d’administrer cette preuve, le juge de paix se ressaisira du fond et statuera en conséquence.

$ D. - Délai el formes des jugements d'appel.

L'article 22 du décret demande au juge de paix de rendre son jugement dans les 10 jours de la déclaration d'appel. Mais ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement qui serait rendu postérieurement à ce délai (2). Les parties ne peuvent, en effet, souffrir d'un fait qui leur est étranger.

Une circulaire récente (3) avertit le juge de paix qu'il manquerait à ses devoirs professionnels si l’ajournement de sa décision au-delà du délai de 10 jours, entraînait un retard susceptible d'empêcher éventuellement la Cour de Cassation de statuer avant les élections sur le pourvoi formé contre sa décision.

Nous avons vu que l’article 22 du décret dispensait le juge de paix des formes de procédure exigées dans le droit commun, notamment des formalités prescrites

(1) Civ. 20 décembre 1880, D. P. 81. 1. 79. Il s'agissait, dans cette espèce, de savoir si l'appel était tardif, sa recevabilité dépendant de la date de la décision de la Commission municipale.

(2) Civ. 4 avril 1901, D. Commun. 1911. 2. 99.

(3) Circ. 22 mars 1912, D. Commun. 1912. 1. 78.

par les articles 141 et suivants du code de procédure civile pour la rédaction des jugements.

Mais il doit observer les formalités substantielles qui garantissent les électeurs contre l'arbitraire du magistrat et permettent en même temps à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle.

La jurisprudence de la Cour de Cassation exige, à peine de nullité, que le jugement mentionne la publicité de l'audience (1) ; le nom du juge de paix et l’assistance du greffier (2) ; les noms et qualités des parties. (3) ; leur présence ou leur absence (4) ; l'exposé des points de fait et de droit (5), qui devra notamment indiquer la décision frappée d'appel, la juridiction dont elle émane (6) ; la déclaration d'appel ; l’avertissement qui a dû être donné au moins 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées (7) ; les conclusions des parties ; les mesures d'instruction prescrites et la suite qui leur a été donnée.

Les jugements doivent être motivés et contenir des motifs suffisamment précis de facon que la Cour de Cassation puisse en apprécier la valeur. Ils doivent répondre à tous les moyens proposés par les parties.

La minute des jugements rendus par le juge de paix, en maüère électorale, comme en toute autre matière, doit être signée par ce magistrat et son greffier. A peine de nullité, ces jugements doivent être transcrits sur les registres de la justice de paix (8).

) Civ.. 11 mai 1880, :D. P. 80. 1. 336.

) Cass. 26 juin 1861, D. P. 61. 1. 416.

) Civ. 25 octobre 1911. S. 1911. Bull. somm. 1. 5. ).Civ. 14 mai 1901, D. P. 1902..1. 111.

) Civ. 14 avril 1904, D. P. 1907. 1. 280 ; Civ. 15 avril 1904, D P41907%41:"309 j

(6) Civ. 6 novembre 1888, D. P. 89. 1. 216.

(7) Civ. 28 novembre 1911. S. 1911. Bull. som. 1. 11. (8) Cass. 22 ‘avril 1850,.D. P. 50. 1. 121:

$ 6. — Notification en cas d'infirmation.

Chose jugée

Aux termes de l’article 6 du décret réglementaire de 1852, lorsque le juge de paix infirme une décision de la Commission municipale, il doit en donner avis dans les 3 jours au préfet et au maire.

La Commission administrative est ainsi mise en mesure d'apporter au tableau rectificatif déjà dressé par elle les modifications qui ont pu être ordonnées par le juge de paix.

La décision rendue contradictoirement par le juge de paix doit recevoir une exécution immédiate : le pourvoi en Cassation n’est pas suspensif.

Le juge de paix n’est pas tenu de notifier sa décision aux parties. Cette charge incombe à celle d’entre elles qui veut faire courir les délais d'opposition ou de pour-voi en cassation.

Si elles ne sont pas attaquées dans le délai légal, les décisions du juge de paix acquièrent l'autorité de la chose jugée.

$ 7. — Voies de recours.

Les décisions des juges de paix en matière électorale sont rendues en dernier ressort.

L'exercice du droit électoral touchant à l’ordre public, elles ne peuvent faire l’objet d’un acquiescement exprès ou tacite (1).

Elles sont susceptibles de deux voies de recours :

1° L'opposition, quand elles ont été rendues par défaut ;

(1) Civ. 23 décembre 1908 (2e espèce), D. P. 1911. 1. 211.

2° Le pourvoi en cassation, lorsque le débat a été contradictoire.

La jurisprudence a écarté la tierce opposition, qui n'avait aucun objet en raison de l’action accordée aux tiers électeur (1), et la requête civile, qui n'avait pas davantage d'intérêt, la voie du recours en Cassation étant ouverte même au cas d’une omission de statuer (2).

SECTION VI

De l'opposition

Le décret organique de 1852 ne dit rien du droit d'opposition des parties intéressées.

La Cour de Cassation a comblé le silence du texte en recourant une fois de plus aux principes du droit commun. Elle considère qu’un jugement à été rendu par défaut lorsqu'une des parties intéressées, quoique dûment appelée aux débats par l'avertissement du juge de paix, ne s’est ni présentée, ni fait représenter et n’a envoyé ni conclusions, ni mémoire. Et, conformément aux dispositions de l’article 20 du code de procédure civile qui s'applique au jugement rendu par défaut en justice de paix, elle accorde à la partie défaillante le droit de faire opposition à la décision intervenue hors sa présence.

Il était évidemment difficile, sans violer la liberté de la défense, de juger définitivement un citoyen, sans qu'il ait été entendu.

(1) Civ. 5 mai 1896, D. P. 97. 1.298.

(8) Civ. 16 juillet 1901, D. P. 1904. 1. 584 ; Civ. 19 mai 1909. DEP U1910 ALTER CI Sama eS MOREL SommMte1072

La voie de l'opposition n'est ouverte par la jurisprudence de la Cour de Cassation qu'aux parties qui ont reçu l'avertissement que le juge de paix est tenu d'adresser 3 jours à l’avance à toutes les parties intéressées, et qui n'ont pas comparu où n'ont pas déposé de moyens de défense écrits.

Celle des parties intéressées qui n'aurait pas reçu d'avertissement de la part du juge de paix serait sans qualité pour former opposition. Elle pourrait seulement se pourvoir en cassation et demander la nullité du jugement en arguant le défaut d'avertissement (1).

L'article 20 du code de procédure civile accorde à la partie condamnée par défaut un délai de 3 jours à dater de la signification faite par l'huissier du juge de paix ou autre qu'il aura commis, pour former opposition. C’est donc la signification de la décision par ministère d'huissier ou par l'intermédiaire d’un agent assermenté (2), qui fait courir le délai.

La charge de faire signifier la décision rendue par défaut incombe à la partie qui l’a obtenue.

Une notification administrative serait insuffisante (3). Vainement on alléguerait encore la.connaissance que la partie intéressée aurait pu acquérir de l’existence ou même du contenu de la décision : le délai ne courrait pas contre elle (4).

L'opposition doit être faite dans la forme prescrite par l’article 20 du code de procédure civile ; elle doit être effectuée par ministère d’huissier et en particulier contenir sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d'audience, en indiquant les jour et heure de la comparution.

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(2) Civ. 16 novembre 1910. S. 1911. Bull. somm. 1. 7. (3) Civ. 12 février 1883, D. P. 84. 1. 280.

(4) Civ. 8 juin 1880, D. P. 80. 1. 335.

M. Faye estime que l'opposition pourrait être régulièrement formée, comme l'appel, par simple déclaration au greffe de la justice de paix, suivie, s’il y a lieu, de l'avertissement qui doit être donné par le juge de paix aux parties intéressées (1). La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur cette opinion.

SECTION VII

Pourvoi en cassation

L'article 23 du décret organique de 1852 dispose :

« La décision du juge de paix est en dernier ressort, « mais elle peut être déférée à la Cour de Cassation. « Le pourvoi n’est recevable que s’il est formé dans les « 10 jours de la notification de la décision. Il n’est pas « suspensif. Il est formé par simple requête dans les « 10 jours qui suivent ; il est dispensé de l’intermé- « diaire d’un avocat à la Cour, et jugé d'urgence, sans « frais ni consignation d'amende. — Les pièces et « mémoires fournis par les parties sont transmis, sans « frais, par le greffier de la justice de paix au greffier « de la Cour de Cassation. — La Chambre des requêtes « de la Cour de Cassation statue définitivement sur le « pourvoi. »

Ce dernier paragraphe a été abrogé par l’article premier de la loi du 30 novembre 1875. Depuis cette loi, les pourvois en cassation relatifs à la formation et -à

(1) Faye, ouv. cité, n° 206.

la revision de la liste électorale sont portés directement devant la Chambre civile de la Cour de Cassation.

Le pourvoi en cassation n’est recevable que contre les décisions définitives du juge de paix. Il ne peut être formé contre une décision rendue par défaut suscepüble d'opposition (1).

Au cas d'un refus de statuer de la part du juge de paix, la partie lésée ne pourrait se pourvoir. Sans doute, nous avons vu que lorsque le maire refusait de soumettre à la Commission municipale une demande d'inscription ou de radiation, l'électeur pouvait à bon droit considérer l’omission de statuer la part de la Commission municipale comme une décision de rejet de sa demande et saisir directement le juge de paix. Mais cela tient à ce que le magistrat cantonal est juge au 2° degré de la contestation, et qu’en cette matière il peut toujours, et au besoin par évocation, statuer sur le litige au vu des pièces produites même pour la première fois devant lui (2).

On ne saurait appliquer les mêmes principes. au pourvoi en Cassation.

La Cour de Cassation ne constitue pas, en effet, un troisième degré de juridiction, un tribunal supérieur d'appel. Elle est uniquement ehargée de vérifier si le droit a été respecté, de rechercher si le jugement attaqué n’est pas entaché de quelque nullité ou n’a pas violé quelque disposition de loi. Elle n’a pas à connaître le fond du débat.

En l'absence d'une décision du juge de paix, elle ne peut exercer son contrôle juridique et il ne saurait être question d’un pourvoi.

La partie n'aurait d'autre recours contre le juge de

(1) Civ. 7? mai et 20 août 1883, D. P. 84. 5. 192. (2) Civ. 19 mars 1884, Greffier, ouv. cité, n° 449.

paix qui refuserait de statuer sur son appel que la voie de la prise à partie pour déni de justice (1).

Le pourvoi n'est pas suspensif.

La Commission de revision doit donc exécuter la décision du juge de paix sans attendre l'arrêt de la Cour de cassation. Il en résulte qu’un citoyen rayé de la liste électorale par une décision du juge de paix ne peut prendre part au scrutin tant que cette décision n’a pas été cassée par la Cour.

$ I. — Qui peul former un pourvoi.

Le droit de se pourvoir en cassation contre une décision du juge de paix est uniquement accordé aux personnes qui ont été régulièrement parties à la déci-: sion attaquée, et sont intéressées à la cassation demandée.

Ont dès lors qualité pour former un pourvoi :

1° Les électeurs en cause : ceux dont le juge de paix a repoussé la demande d'inscription ou ordonné la radiation, alors même qu'ils ne seraient pas personnellement intervenus devant le juge de paix, ayant laissé ce soin à un tiers électeur (2).

2° Les tiers électeurs qui ont été, ou qui auraient dû être régulièrement parties à l'instance devant le juge de paix. Les tiers électeurs qui ont régulièrement figuré devant la Commission municipale et qui n'auraient pas été appelés au débat sur l'appel par un avertissement du juge de paix, nous l'avons vu, ne peuvent frapper d'opposition le jugement rendu hors leur présence ; mais la jurisprudence leur reconnaît qualité pour se pourvoir (3).

Exceptionnellement, la jurisprudence admet que des électeurs peuvent déférer à la Cour de Cassation même

(1) Civ. 11 avril 189, Bull. civ., n° 77.

(8) Civ. 22 juin 1880, D. P. 81. 1. 31.

(3) Civ. 28 juin 1880, précité.

des décisions où ils n'ont pas été parties, si elles ont été rendues en dehors de toutes les formes destinées à mettre les tiers en demeure d'intervenir soit devant la Commission municipale, soit devant le juge de paix. Il en est ainsi lorsqu'un juge de paix a, sur simple requête, sans publicité, et sans décision préalable de la Commission municipale, ordonné des additions de noms sur la liste électorale, après sa clôture, et de la sorte, par son fait, a mis les tiers électeurs dans l’impossibilité d'intervenir devant lui et d'exercer le droit de contrôle que leur reconnaît la loi (1).

3° Le préfet et le sous-préfet, — mais lorsqu'ils sont intervenus devant la Commission municipale ou devant le juge de paix.

Les membres de la Commission municipale, pas plus que le maire, agissant en cette qualité, n’ont le droit de former un pourvoi.

Il faut aussi que les personnes qui ont qualité pour se pourvoir aient un intérêt à la cassation de la décision attaquée.

Le pourvoi dénué d'intérêt est irrecevable. Tel est le cas d’un pourvoi formé par un tiers électeur qui, conformément à sa demande, a obtenu l'inscription d’un citoyen sur la liste électorale (2).

Il n’y a pas davantage ouverture à cassation, lorsque le juge de paix connaissant comme juge d'appel une décision de la Commission municipale, a déclaré par erreur qu'il procédait par évocation et non en vertu de l'effet dévolutif ; l'erreur ainsi commise dans les motifs de la sentence n’a causé aucun tort aux parties, si le juge de paix a statué sur tout le litige dont il était régulièrement saisi (3).

(ÉMACLVES juillet 1902. Bull. min. int. 1903, p. 67 ; Civ. 14 juin 1904, Pand, fr. pér. 1904. 1. 543 ; Civ. 24 avril 1909, D. P. 1910.

DAC. 28 mairt86, D P176.415231; (3) Civ. 5 juillet 1905, D. P. 1905. 1. 405.

$ 2. — Délais.

L'article 23 du décret de 1852 exige, à peine de déchéance, que le pourvoi soit formé dans les dix jours de la notification.

Ce délai n’est pas franc, mais le jour de la notfication ne compte pas.

Si le dixième jour tombait un dimanche ou un jour férié, le délai serait prorogé au lendemain. Tant que la décision n’est pas notifiée, le délai ne court pas (1).

La notification doit être faite à la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, soit par ministère d'huissier, soit par l'intermédiaire d’un agent assermenté.

L'article 23 n’a prévu que le cas où la notification était possible.

Que décider dans l'hypothèse où le citoyen dont la demande d'inscription a été rejetée par le juge de paix, n’a pas eu d'adversaire, de contradicteur ? C’est là un cas qui se rencontre souvent dans la pratique.

Quel point de départ assigner au délai pour se pour-voir ?

La jurisprudence, lorsque la notification de la décision d'appel est impossible, fait partir le délai de dix jours du jour même du jugement (2).

Si le demandeur soutient que la date donnée au jugement est fausse, il ne peut faire la preuve de cette allégation que par la voie d'inscription de faux (3).

(+) Civ.:23-décembre 1908, D: P.+1911: 1. 211.

(8) Civ. 22 janvier 1896, Bull. minist. int. 1896, p. 297: Civ. 13 avril 1897, Pand, fr. pér: 98. 1. 509.

(3) Civ. 9 avril 1889, D..P:(90. 1.271.

$ 3 — Formes du pourvoi.

Aux termes de l’article 23, le pourvoi est formé par simple requête à la Cour de Cassation.

La requête peut être déposée au greffe de la justice de paix ; dans ce cas, le pourvoi a pour date celle de l’acte de dépôt de la requête au greffe de la justice de paix ou de la mention inscrite par le greffier sur la requête elle-même, du jour qu’elle lui a été remise (1).

La requête peut encore être déposée directement au greffe de la Cour de cassation ; elle a alors pour date celle de son arrivée au greffe de la Cour (2). La jurisprudence admet que la déclaration au greffe de la justice de paix qui a rendu la décision attaquée est une des formes de la requête en cassation visées par l’article 23 du décret (3). La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, le greffier en dresse acte et la date du pourvoi est celle de l’acte dressé par le greffier. |

La détermination de la date du pourvoi présente un grand intérêt : elle fait d’abord connaître si le pourvoi a été formé dans le délai prescrit, puis elle fait courir le délai de dénonciation du pourvoi dont l'observation est exigée à peine de déchéance.

L'article 23 ne parle pas des mentions que doit contenir la requête ou la déclaration de requête. Il est nécessaire qu'elle indique le nom du demandeur, la qualité en laquelle il agit ; le jugement attaqué, sa date ; les moyens de cassation dont le demandeur entend se prévaloir ou tout pour le moins les indiquer sommairement, sauf à les compléter ultérieurement par l'envoi d'un mémoire.

(1) Concl. av. gén. Desjardns, D. P. 92. 1. 625.

(2) Civ. 6 mai 1902, D. P. 1903. 1. 120 ; Civ. 9 mai 1904, D. P. 1905. 5. 8. Dans ce cas, il est prudent de faire légaliser sa signature.

(3) Civ. 27 mars 1900, Pand, fr. pér. 1901. 1. 383.

$ 4. — Dénoncialion du pourvoi.

Dans les 10 jours qui suivent sa formation, le pourvoi doit être dénoncé au défendeur.

L'omission de cette formalité entraîne une déchéance d'ordre public, que la Cour de Cassation est tenue de prononcer d'office (1).

L’original de l’acte de dénonciation doit être produit devant la Cour pour qu'elle en puisse vérifier l’existence, la date et la régularité. Un accusé de réception signé du défendeur ne saurait en tenir lieu (2).

Le délai de dénonciation n’est pas franc ; il ne comprend pas le jour de là formation du pourvoi, qui sert de point de départ, mais il est tenu compte du dernier jour. Si le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est prorogé au lendemain.

L'article 23 dit expressément que la dénonciation du pourvoi doit suivre sa formation. La conséquence c’est que la notification faite au défendeur avant que le pourvoi ait été régulièrement formé est nulle, et le pourvoi étant réputé n'avoir pas été dénoncé est irrecevable (3).

Mais le demandeur en cassation pourrait réparer cette irrégularité en renouvelant, dans les 10 jours de: la formation du pourvoi, la dénonciation prématurément faite (4).

$ 5. — À qui doit être dénoncé le pourvoi.

Le pourvoi, dit l’article 23, doit être dénoncé aux défendeurs.

(1) M. Faye signale que l’omission de cette formalité dans la pratique, est très fréquente ; il évalue à un tiers le nombre des pourvois où la justification de la dénonciation n'est pas rapportée (Faye, ouv. cité, n° 235).

(2) Civ. 14 mars 1904, D. P. 1906. 1. 215.

(3) Civ. 28 mars 1904, D. P. 1908. 5. 52 ; Civ. 9 mai 1904, D. P. 1905. 5. 8 ; Civ. 16 janv. 1912, rap. d. Rép. pr. Dal. vo Elect. n° 704

(4) Civ. 9 mai 1904, précité.

Le NS

Par défendeurs, il faut entendre toutes les personnes qui ont intérêt au maintien de la décision attaquée et que le demandeur en cassation à eues pour adversaires devant le juge de paix : électeurs intéressés (1), tiers électeurs, préfet ou sous-préfet.

Lorsque le demandeur n’a eu aucun adversaire devant le juge de paix, il est évident qu'il n’a pas de dénonciation à faire.

S 6. — Formes de la dénonciation.

La dénonciation. du pourvoi doit être faite à la requête du demandeur en cassation (2). Aucune forme spéciale n’est exigée : il suffit de faire connaître au défendeur outre les noms, profession et domicile du demandeur, l'existence et la date du pourvoi.

La dénonciation du pourvoi met elle-même le défendeur en demeure de se défendre au pourvoi ; il n’est pas nécessaire que l'acte de dénonciation contienne assignation devant la Chambre civile de la Cour de Cassation (3).

La dénonciation doit être faite au défendeur en personne, ou à son domicile. En l'absence de la partie, de ses parents ou serviteurs, et si le voisin ne peut ou ne veut signer l'original, conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, la copie de la dénonciation du pourvoi peut être remise au maire (4).

” La dénonciation peut être effectuée par ministère

(1) Parmi les défendeurs à qui, sous peine d'irrecevabilité doit être dénoncé le pourvoi, figure nécessairement, bien qu'il n'ait pas été partie aux débats d'appel, l'électeur dont le droit à l'inscription est contesté par le demandeur en cassation. (Civ. 23 mai 1911. S. 1911. Bull. somm. 1. 105).

RRCN R0MmMaAIMIOLE DEP 1901.1"38?;

(SCIMAISSMArS SSD MP 8121100)

(HACIvT. 30 avrild877% (espèce), D: P"77. 1. 269.

d’'huissier (1), ou par l'intermédiaire d'un agent administratif assermenté relevant de l’autorité municipale, par exemple d’un garde-champêtre (2), d'un agent de police ou d’un commissaire de police (3).

La jurisprudence considère comme nulle la dénonciation d’un pourvoi faite par les soins d'un garde forestier, d’un greffier de paix, d'un secrétaire de mairie (4).

L’agent qui a dénoncé le pourvoi doit indiquer dans l'acte de dénonciation ses noms et qualités (5) ; ceux du défendeur à qui la dénonciation est faite ; la désignation de la personne à qui la copie de la dénonciation a été remise. L’exploit de dénonciation doit enfin être signé par l'huissier ou l'agent qui a instrumenté, et date (6). ;

$ 7. — Pièces à produire devant la Cour de Cassation.

Lorsque sa requête ou sa déclaration de requête n’indique que très sommairement les moyens de cassation dont il entend se prévaloir, le demandeur doit la faire suivre d’un mémoire supplétif où ses moyens sont exposés.

Les moyens invoqués doivent être d'ordre juridique et doivent déjà avoir été produits devant le juge de

(A) Civ. 13 février 1906, D. P. 1906. 1. 235. A Paris, quand le demandeur emploie le ministère d’un huissier, il doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, recourir à un huissier-audiencier à la Cour de Cassation, par application de l'article 70 de la loi du ?7 Ventôse an VIII (Civ. 31 mars 1896, D. P. 97. 1. 9%).

(2) 1CIV. 29 janvier 11884, D'AP/185/ 1283:

(S)LCIV. 8 mars 1881 D PAST T105)

" (4) Civ. 13 avril 1893, D. P. 98. 1. 354 ; Civ. 10 janvier 1905, D. P. 1906. 1. 2385 ; Civ. 28 mars 1905. Gaz. Trib. 1er avril 1905.

(5) Civ. 5 maï 1909; D. P: 1910. 1.417.

(6) Civ. 31 octobre 1910. S. 1911. Bull. somm. 1. 5. En présence des exigences de la jurisprudence touchant la régularité de l'exploit de dénonciation, il est prudent pour le demandeur en cassation d’avoir recours au ministère d'un huissier.

paix, à moins qu'ils ne constituent des nullités d'ordre public, telles que la participation d’un membre de la Commission municipale aux débats sur l’appel, la composition irrégulière de la Commission municipale, la clandestinité de la décision du juge de paix, rendue sans que les parties intéressées aient été appelées, etc.

Le demandeur doit, en outre, adresser à la Cour, à peine de non recevabilité du pourvoi, la copie signifiée, ou une expédition conforme de la décision attaquée (1), et l'original même de l'acte de dénonciation du pourvoi (2).

Autant que possible, le demandeur devra produire à la Cour une copie de la décision de la Commission municipale et de la déclaration d'appel. II pourra encore produire, toutes les pièces justificatives qu'il estimera utiles, mais à la condition qu'elles aient déjà été soumises au juge de paix (3).

De leur côté, les défendeurs au pourvoi peuvent adresser à la Cour tous documents et mémoires qu’ils jugent nécessaires.

D’après l’article 23 du décret les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de Cassation.

Les parties peuvent également transmettre ellesmêmes directement leurs pièces au greffier de la Cour.

$ 8. — Procédure devant la Cour de Cassation.

L'article 23 du décret dispense les parties de l’intermédiaire d’un avocat à la Cour, mais ne l’interdit pas.

(1) Civ. ? juin 1904, D. P. 1906. 1. 215. Cette expédition doit être délivrée gratuitement par le greffe de la justice de paix.

RC ouai IMPand ir pér-1903. 17560

(3) Civ. 9 avril 1889. D. P. 90. 1. 308.

Depuis la loi du 30 novembre 1875, les pourvois relatifs à la formation et à la revision des listes électorales. sont portés directement devant la Chambre civile de la Cour. Ils sont jugés d'urgence, sur le rapport d'un conseiller et les conclusions du ministère public, sans frais ni consignation d'amende. La Cour peut rendre un arrêt de rejet ou un arrêt de cassation.

$ 9. — Arrêt de rejet.

Le pourvoi formé contre la décision du juge de paix a pu être rejeté comme irrecevable en la forme ou, quoique recevable en la forme, comme mal fondé au fond. *

Dans le premier cas, le pourvoi a été rejeté, par exemple, parce qu'il était tardif ou parce qu'il n'était pas suivi d’une dénonciation régulière. Le fond n’a pas été tranché. Le demandeur ne peut plus former un autre pourvoi contre la même décision. Mais une autre partie, si elle était encore dans les conditions et les délais prescrits pourrait, en son nom personnel, reprendre le pourvoi.

Au contraire, si le pourvoi a été jugé au fond et rejeté comme mal fondé, la décision attaquée garde l'autorité de la chose irrévocablement jugée à l'égard de tous, car il ne faut pas l'oublier, les tiers électeurs, parties principales ou parties intervenantes aux débats, ont exercé une action publique et non une action privée (1).

Tout nouveau recours contre cette décision de la part de ceux qui y ont été parties est irrecevable.

(1) Civ. 27 avril 1896, D. P. 96. 1: 354 ; V. Civ. d' juin 1907, D. PUS MAS UE

LT

$ 10. — Arrêt de cassation.

S1 la Cour casse la décision qui lui a été déférée, elle renvoie la cause et les parties devant un autre juge de paix (1) suivant la formule consacrée : « dans le « même et semblable état où elles étaient avant le « Jugemené ».

Dans l'intervalle, la décision cassée perd son caractère exécutoire, et c’est ainsi qu'un électeur dont une décision du juge de paix, que la Cour vient de casser, a ordonné la radiation de la liste électorale, doit être rétabli sur la liste et peut exercer le droit de suffrage tant que le juge de paix de renvoi n'a pas prononcé, à nouveau, sa radiation (2).

Le juge de renvoi reprend l'affaire dans le même état qu'elle se trouvait lorsqu'elle est venue devant le premier juge de paix. Mais sa compétence est strictement limitée aux chefs dont il a été saisi par la Cour (3).

Si le juge de renvoi rend une décision conforme à la décision cassée et appuvée sur les motifs de droit qui ont été condamnés par la Cour, sur nouveau pourvoi la cause, aux termes de la loi du 1°”.avril 1837, est portée devant les Chambres réunies. Après une deuxième cassation, le juge de renvoi doit se conformer à la doctrine de la Cour sur le point de droit qu'elle a affirmé.

S 11. — Pourvoi dans l'intérêt de la loi ou pour

excès de pouvoir.

Dans l'intérêt de la loi, le Procureur général près la Cour de Cassation, en matière électorale comme en toute

(1) Le plus voisin de celui qui a rendu la décision cassée (loi 27 ventôse an VIII).

(2) Cons. d'Etat 8 juin 1889, D. P..91. 3. 6.

(3) Civ. 21 décembre 1885. Greffier, ouv. cité, n° 523.

autre matière (1), peut d'office former un pourvoi contre les décisions des juges de paix, contraires aux lois et aux formes de procédure, qu'aucune des parties n'a cependant attaquées dans le délai prescrit (2).

Ce pourvoi est porté devant la Chambre civile. Il peut être déclaré même à l’audience (3).

L'arrêt qui casse une décision du juge de paix, sur pourvoi du Procureur général dans l'intérêt de la loi, n’a aucun effet vis-à-vis des parties. La décision du juge de paix conserve l'autorité de la chose jugée. L'arrêt de cassation n'offre qu’un intérêt de doctrine.

Le Procureur général près la Cour de Cassation peut former un pourvoi pour excès de pouvoir contre tout acte émanant d’une autorité judiciaire (4). Mais dans cette hypothèse, il agit sur l’ordre exprès du garde des sceaux. Le pourvoi est déféré à la Chambre des requêtes.

A la différence de l’arrêt cassé dans l'intérêt de la loi, l'arrêt d'annulation pour excès de pouvoir anéantit absolument la décision frappée. Les parties ne peuvent plus s’en prévaloir.

1) Art. 88, loi 27 ventôse an VIII.

2) Civ. 19 avril 1882, D. P. 83. 5. 20.

3) Civ. ? juillet 1902. Bull. minist. int. 1903. p. 67. 4) Art. 80 loi 27 ventôse an VIII.

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