‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 40 sur 51 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des personnes qui, quoique inscrites

sur la liste électorale, ne peuvent voter

De celles, qui bien que non inscrites,

peuvent prendre part au scrutin

La liste électorale d’une commune est définitivement arrêtée le 31 mars et toutes les élections qui auront lieu jusqu'au 31 mars de l’année suivante se feront à l’aide de cette liste.

Seuls peuvent y prendre part les citoyens inscrits. L'article 19 du décret réglementaire de 1852 le déclare expressément.

Cette règle, comme toute règle, comporte des exceptions que nous avons déjà notées, pour la plupart.

Gertains citoyens quoique inscrits sur la liste ne peuvent prendre part au vote ; d’autres, au contraire, bien que ne figurant pas sur la liste, ont le droit de participer au scrutin.

SECTION I

Des électeurs qui, quoique inscrits, ne peuvent voler

$ 4. — Détenus. — Contumaces. — Aliénés. — Electeurs dont la radiation a élé ordonnée par justice.

L'article 48 $ 2 du décret réglementaire de 1852 dispose que le droit de prendre part au scrutin est suspendu pour les détenus, pour les accusés contumaces et pour les personnes non interdites, mais retenues en vertu de la loi du 30 juin 1838 dans un asile d’aliénés.

Le président du bureau électoral doit refuser le vote des électeurs de ces diverses catégories. L'hypothèse n’est pas absolument théorique, car il se peut qu'un détenu ou un aliéné s'évade et ait le souci d'accomplir scrupuleusement ses devoirs civiques.

Le Conseil d'Etat à été ainsi amené à juger qu'en refusant d'admettre à voter des électeurs en état d’arrestation, un maire n'avait fait que se conformer à l’article 18 du décret de 1852 et que, par conséquent,

ce refus ne pouvait constituer un grief légitime contre une élection (1).

Le bureau électoral doit également refuser le vote des électeurs qui, bien que figurant sur la liste, ont été radiés par décisions du juge de paix, dont la Commis-

(1) Cons. d'Etat 16 août 1866. Rec. Cons. d'Etat, p. 10083. V. égal. Cons. d'Etat 8 mars 1889, ibidem p. 333 ; cire. minist. 6 avril 1912. Bull. minist. int. 1912. p. 210.

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