‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 41 sur 51 · AD ET · texte numérisé non relu

AD ET

sion administrative n'a pas tenu compte, soit qu'elles n'aient pas été portées à sa connaissance, soit qu’elles alent été rendues après la clôture de la liste (1).

La jurisprudence administrative va même jusqu'à admettre qu'un bureau électoral peut, à juste titre, refuser le vote d’un électeur radié par décision du juge de paix, rendue par défaut, alors même que cet électeur démontrerait l'avoir frappée d'opposition (2). Elle soutient, en effet, qu'un électeur légitimement radié pourrait faire défaut et attendre la veille du scrutin pour frapper d'opposition la décision rendue, et voter.

Mais la jurisprudence de la Cour de Cassation est contraire, Car pour elle une décision par défaut n'est pas définitive (3).

$S 2. — Militaires en activité de service.

Les militaires en activité de service, au point de vue électoral, sont dans une situation spéciale. Ils ont la jouissance de leurs droits électoraux, mais ce n'est qu'exceptonnellement qu'ils en ont l'exercice.

Au même titre que les autres citoyens, ils peuvent solliciter leur inscription ou être inscrits d'office par la commission de revision ou sur la demande d’un tiers électeur, sur la liste électorale d’une commune. Il suffit qu'ils remplissent les conditions d'inscriptions exigées de tous les autres citoyens (4).

L'article 14 de la loi du 5 avril 1884 dispose même en leur faveur que l’absence de la commune résultant du service militaire ne leur fait pas perdre le bénéfice

(1) Cons. d'Etat 13 mars 1905, D. P. 1906. 3. 91 ; Cons. d'Etat 28 1ANVier 4191000 MIT 30133;

(2) Cons. d'Etat 25 avril 1891, D. P: 92.,5.-270 ; Cons. d'Etat, 28 janvier 1910 précité.

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