‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 42 sur 51 · BAC MEME VAASSL MD APRIL · texte numérisé non relu

BAC MEME VAASSL MD APRIL

(4) Civ. 12 mars 1918; D. P. 1912. 1. 543.

de la résidence de 6 mois qu'ils avaient acquise lors de leur départ.

La jurisprudence admet, en outre, que les militaires peuvent se prévaloir de la résidence de 6 mois qu’ils ont acquise dans une commune, pendant un congé régulier (1).

Les plus larges facilités d'inscription sur une liste électorale leur sont donc accordées.

Mais, pour des considérations aisées à comprendre, la loi n’a autorisé l'exercice de leurs droits électoraux qu'avec une extrême circonspection.

En effet, aux termes de l’article 9 de la loi du 21 mars 1905, qui reproduit presque textuellement l’article 2 de la loi du 30 novembre 1875, et auquel n’a fait subir aucune modification la loi du 7 août 1913, « les mili- « taires et assimilés de tous grades et de toutes armes, « des armées de terre et de mer, ne prennent part à « aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à « leur poste, ou dans l’exercice de leurs fonctions. Ceux « qui, au moment de l'élection se trouvent en résidence « libre, en non activité ou en possession d’un congé « peuvent voter dans la commune sur les listes (2) de « laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dispo- « sition s'applique aux officiers ou assimilés qui sont « en disponibilité ou dans le cadre de réserve ».

En définitive, tous les militaires en activité de service et les officiers et assimilés en disponibilité ou dans le cadre de réserve peuvent être inscrits sur la liste électorale d’une commune, mais ne sont admis à exercer leur droit de vote que dans des cas nettement déter-

(D)ACiV. 15 mars 1892 *Pand'fr/"pér.093. 17136. A

(2) En reprenant les dispositions de la loi du 30 novembre 1875, le législateur de 1905 paraît avoir oublié que la loi du 5 avril 1884 a supprimé la dualité des listes électorales.

LA

minés : résidence libre, non activité ou possession d’un congé.

La loi du 30 novembre 1875 parlait de congé régulier. Et par l'expression de militaires en congé régulier, on entendait ceux qui étaient pourvus d'une autorisation régulière d'absence de plus de 30 jours (1).

La loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l’armée, parle seulement de possession d'un congé. Il semble qu'elle ait jugé inutile de reprendre le qualificatif de régulier, car depuis le décret du 1° mai 1890, aucune difficulté ne pouvait plus s'élever ; il y a, dit l’article 27 du décret, congé pour un militaire en activité de service, quand l'autorisation d'absence qui lui est accordée, porte sur une durée supérieure à 30 jours ; dans le cas contraire, il n’y a qu’une simple permission.

Et le Conseil d'Etat s'appuyant sur ce texte, juge en conséquence lorsqu'il est saisi d’une question de nullité ou de validité d'élection départementale ou municipale, que si un militaire présent dans sa commune, au jour du scrutin n’était autorisé à s’absenter de son corps que pour moins de 30 jours, il n’a pas dû être admis à prendre part au vote (2).

Mais la Cour de Cassation paraît suivre une opinion contraire. Elle a jugé que ni l’article 2 de la loi du 30 novembre 1875, ni l’article 9 de la loi du 21 mars 1905 n'ont spécifié quelles devaient être la forme et la durée d'un congé ; que sa justification peut donc résulter de la production d’une feuille de route ne mentionnant pas l'existence d’un congé de plus de 30 jours (3).

Au nombre des militaires en activité de service, la

(1) Circ. minist. int. 10 avril 1884. Bull .minist. int. p. 166. (2) Cons. d'Etat 8 et 29 janvier 1897, D. P. 98. 3. 46 ; Cons. - d'Etat 26 janvier 1898, D. P. 99. 3. 35.

(3) Crim. 13 novembre 1908, D. P. 1911. 1. 313. (V. note M. Leloir).

jurisprudence du Conseil d'Etat a compris les réservistes et les territoriaux accomplissant une période d'instruction. Pendant toute la durée de leur période, ils ne peuvent prendre part au vote s'ils sont présents dans la commune où ils sont inscrits comme électeurs, munis d'une simple permission (1).

Toutefois, pour prévenir des abus et empêcher que par une convocation préméditée ou malencontreuse l'autorité militaire ne prive, au moment des élections, un grand nombre d’électeurs de l’exercice de leur droit de vote, des circulaires ministérielles (2) prescrivent aux préfets de faire connaître, le plus. à l'avance possible, au général commandant le corps d'armée . de la région l’époque et les localités où des élections doivent avoir lieu. Il suffit alors de faire accorder aux intéressés un sursis d'appel ou un renvoi anticipé dans leurs foyers.

SECTION II

Des électeurs qui, bien que ne figurant pas sur la liste

électorale, peuvent voter

L'article 19 du décret réglementaire de 1852 a prévu le cas où la non inscription sur la liste électorale ne devait pas empêcher un citoyen d'être admis à voter ; il l’autorise à suppléer à l'inscription par la production au président du bureau de vote d’une décision judi-

claire, soit du jugement du juge de paix ordonnant son

(1) Cons. d'Etat 6 mars 1907, D. P. 1908. 3. 101.

i2) V. notamment cire. minist. int. 7 avril 1887. Bull. minist. int. 1887. p. 81.

inscription, soit de l'arrêt de la Cour de Cassation annulant une décision du juge de paix qui avait ordonné sa radiation.

Pour des raisons diverses, en effet, un électeur n’a pu faire consacrer judiciairement son droit à être inscrit ou maintenu sur la liste électorale qu'après la clôture de la liste. Il aurait été absolument injuste, alors que cet électeur était en droit de prendre part au scrutin, de l’en empêcher, sous prétexte qu'il n’était pas inscrit. La décision judiciaire dont il sera porteur est un titre suffisant de son droit de voter.

Dé même lorsqu'il sera porteur d’un arrêt cassan!l une décision de radiation rendue par le juge de paix : il reprend l'exercice de ses droits politiques jusqu'à ce que le juge de renvoi le raye à nouveau de la liste.

A l'inverse, un électeur dont une décision du juge de paix a maintenu l'inscription.peut voter, malgré qu'un arrêt ait cassé cette décision, tant que le juge de renvoi n'a pas statué, et la radiation ordonnée par ce juge après le scrutin ne vicie pas le vote de cet électeur (1).

Il suffit que l'électeur non inscrit produise une expédition en forme de la décision judiciaire consacrant son droit, ou fasse connaître celle-ci en temps utile au maire, notamment par un avis du juge de paix (2).

(1) Cons. d'Etat 27 juillet 1909, D. P. 1910. 3. 54 ; Cons. d'Etat 5 août 1910. Rec. Cons. d'Etat. p. 700.

(2) Cons. d'Etat, 14 mai 1897 (ire espèce), D. P. 98. 3. 112.

Page 1