CHAPITRE V
De la répression des fraudes électorales
Les opérations concernant la formation et la revision des listes électorales sont susceptibles de donner lieu à de nombreuses irrégularités ; des fraudes peuvent être commises par des électeurs, des maires, des. membres de la Commission administrative de revision ou des membres de la Commission municipale.
Le législateur s’est préoccupé de les prévenir et de les sanctionner.
Suivant leur nature, les fraudes électorales peuvent entraîner la condamnation pénale de leur auteur, sa condamnation civile à des dommages-intérêts, et enfin l'annulation de lélection si elles ont exercé une influence sur le résultat du vote.
SECTION I
Délits électoraux
1° Interdiction de l'inscription et du vote des incapables.
Un citoyen frappé d'incapacité électorale perd la jouissance du droit de vote. Il lui est interdit désormais de se faire inscrire sur une liste.
S'il obtenait son inscription à l’aide de faux noms ou de fausses qualités, ou si en se faisant inscrire, il dissimulait l'incapacité dont il est atteint, aux termes de l'article 31 du décret de 1852, il serait puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 1.000 francs.
S'il votait dans une assemblée électorale, à l’aide de l'inscription ainsi frauduleusement obtenue ou en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, il tomberait sous le coup de l’article 33 du même décret qui punit un tel délit d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 200 francs à 2.000 francs.
Mais la déchéance résultant d'une incapacité peut survenir postérieurement à l'inscription sur la liste électorale : c’est l'hypothèse la plus fréquente.
La Commission administrative ou le maire, si la déchéance est encourue après la clôture de la liste électorale, doit immédiatement opérer la radiation de cet incapable. Mais si par suite de négligence ou de mauvaise volonté de la part de la Commission adminis-
trative ou du maire, de défaut de contrôle des tiers électeurs ou de l'autorité administrative supérieure, l’incapable continuait à figurer sur la liste électorale, sa présence illicite sur la liste ne peut lui donner la faculté d'exercer un droit qu'il n'a plus. L'article 32 du décret lui fait défense de voter sous peine d’encourir un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et une amende de 20 francs à 500 francs.
Le décret organique de 1852 a également prévu le cas où l’incapable pourrait avoir été inscrit sur une liste, sur les démarches d'un tiers électeur, sans sa participation. Sous les mêmes sanctions, l’article 32 lui interdit encore de prendre part à un scrutin. Quant à la personne ou au complice de celle-ci, qui à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats aurait fait inscrire un incapable, elle encourrait, aux termes de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1874, un emprisonnement de 6 jours à un an et une amende de 50 à 500 francs ; elle pourrait, en outre, être privée pendant 2 ans de l’exercice de ses droits politiques.
2° Interdiction des inscriptions et des radia-
{ions frauduleuses.
Indépendamment des incapables, quiconque se fait inscrire sur une liste électorale, sous de faux noms ou de fausses qualités, commet le délit sanctionné par l’article 31 précité. De même, tous ceux qui à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats se sont fait inscrire ou ont tenté de se faire inscrire mdûment sur une liste électorale ; tous ceux qui, à l’aide des mêmes moyens, ont fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, — et les complices de ces délits, — tombent sous le coup des pénalités prévues par l’article 6 de la loi du 7 juillet 1874.
Les inscriptions inexactes portées sur les listes élec-
torales, avec l'intention d’altérer les faits que ces listes électorales avaient pour objet de constater, constituent le crime de faux en écriture authentique et publique, prévu et réprimé par l’article 147 du Code pénal, — et non le délit spécial prévu et réprimé par l’article 6 de la loi de 1874, qui sanctionne seulement l'inscription ou la tentative d'inscription indue, à l’aide de déclarations frauduleuses et de faux certificats {1).
3° Interdiction des inscriptions multiples.
Nul, proclame la loi du 29 juillet 1913, dans son article premier, ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes sera punie des peines prévues par l’article 31 du décret de 1852 précité.
La tentative d'inscriptions multiples n’est donc pas punissable. Il faut qu’elle ait été couronnée de succès pour que le délit existe.
Mais un électeur peut avoir été inscrit, d'office ou sur l’initiative de tiers électeur, sur une ou plusieurs listes. Evidemment, on ne saurait lui reprocher un fait qui ne lui est pas personnel. En ce cas, la loi du 29 juillet 1913 donne au maire et à tout électeur inscrit sur l’une des listes, le droit d'exiger de la Commission administrative, huit jours au moins avant la clôture des listes, que le citoyen inscrit sur plusieurs listes soit mis en demeure d'opter pour l’une seulement d’entre elles.
À défaut d'option de sa part dans les huit jours de la mise en demeure qui lui est adressée, il restera uniquement inscrit sur la liste dressée dans la commune
(1) Crim. 20 septembre 1894, D. P. 99, 1. 350.