UT TE
ou section de commune où il réside depuis 6 mois et il sera ravé de toutes les autres.
Et l’article premier de la loi du 29 juillet 1913 confirmant la jurisprudence jusqu'ici en vigueur dispose que toute demande de changement d'inscription devra être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur, pour être transmise au maire du dit domicile.
Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales rend son auteur passible d'un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de 100 à . 500 francs. Le Tribunal correctionnel pourra, en outre, priver le délinquant de ses droits politiques pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. Si le coupable est un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement, ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public, la peine sera portée au double (1).
4° Interdiction des votes multiples.
L'article 34 du décret organique du 2 février 1852 punit d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 200 à 2.000 francs « tout citoven qui aura « profité d’une inseription multiple pour voter plus « d’une fois ».
La jurisprudence a admis jusqu’à ce jour que, pour que le délit soit consommé, il faut : 4° qu'il y ait un double vote ; 2° que ce vote ait lieu en vertu d'inscriptions faites sur les listes électorales d’une même année ; 3° qu'il s'agisse d'élections de même nature.
Elle déclarait ainsi que le délit n'existait pas lorsqu'un
(1) Art. 12, loi du 29 juillet 1913.
électeur votait deux fois la même année, dans deux communes différentes, si les élections auxquelles 1l prenait part n'étaient pas de même nature ; par exemple s’il participait à une élection au Conseil général dans une commune et à l'élection d'un conseiller d’arrondissement dans une autre (1).
Le Conseil d'Etat admettait également qu’un électeur qui avait voté pour une élection législative dans une commune pouvait voter la même année pour une élection départementale ou communale dans une autre commune, et inversement (2).
Grâce à cette jurisprudence, des électeurs inscrits sur plusieurs listes, sans leur participation, mais soit d'office ou sur l'initiative d'amis politiques, pouvaient régulièrement prendre part à des élections distinctes dans plusieurs communes et étendre ainsi abusivement leur action électorale.
Cette jurisprudence, après la loi du 29 juillet 1913, ne nous paraît plus possible.
La procédure d'option organisée par l’article premier de la loi fera disparaître un nombre considérable d’inscriptions multiples, si le contrôle des maires ou des tiers électeurs s'effectue avec vigilance. Mais pour des raisons diverses : négligence des maires ou des tiers électeurs, insuffisance d'informations, — de nombreuses inscriptions multiples persisteront. ;
Etant donné le but de la loi nouvelle qui s’est efforcée d'établir légalité électorale la plus absolue, d'empêcher qu'un électeur ait plus de droit et d'action qu'un autre, nous estimons que la jurisprudence devra, désormais, se montrer plus rigoureuse et déclarer que le délit de
(DÉCHMETTEMATS MIS EDP AMIS APS 018:
(à) Cons. d'Etat 3 et 31 mars 1911, Rec. Cons. d'Etat, p. 257 et 413.
L'or RE
vote multiple sera consommé toutes les fois qu'un citoyen, en vertu d'inscriptions multiples, aura émis plusieurs votes dans des communes différentes, que les élections auxquelles il aura participé soient ou non de même nature.
La généralité des termes de l’article 34 du décret de 1852 autorisait déjà une telle interprétation. Elle est devenue nécessaire depuis la loi de 1913 : l'interprétation antérieure ne serait plus en harmonie avec l'esprit de la législation nouvelle, car ce serait méconnaître complètement l’article premier de la loi du 29 juillet 1913, qui prohibe, en termes exprès, l'inscription d'un même électeur sur plusieurs listes, et entend ainsi, évidemment, prévenir les votes multiples qui en sont la conséquence (1).
5° Sanctions de l’inobservation volontaire de la loi et des règlements.
Les délits électoraux que nous venons d'examiner ont pour base un fait matériel, un acte positif.
Or, de nombreuses manœuvres frauduleuses échappaient aux prévisions des textes’ répressifs ; leurs auteurs : des maires, des membres de la commission de revision ou de la commission municipale, dans le but de fausser le résultat d’un scrutin, se contentaient de ne pas accomplir les devoirs de leur charge, de ne pas observer les prescriptions édictées par la loi pour sauvegarder la sincérité des opérations électorales ; suivant l'expression consacrée, ils opposaient aux démarches les plus légitimes, des électeurs hostiles à leurs idées « la force d'inertie ».
Un électeur ou un tiers électeur apportaient-1ls une
(1) V. infrà Titre V « Economie de la loi du 29 juillet 1913. Les inscriptions multiples vont-elles disparaître ? »
réclamation ? Le maire refusait de la recevoir ou les membres de la Commission municipale de la juger.
Désirait-on prendre communication du tableau rectificatif de la liste électorale ? On se heurtait à une fin de non recevoir.
Des maires ou des présidents de bureau de vote allaient jusqu’à interdire à des citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale de prendre part au scrutin. Bref, les droits les plus constants des électeurs ‘étaient souvent volontairement méconnus par les autorités administratives. Nulle sanction pénale ne pouvait atteindre celles-ci, car elles ne commettaient aucun des délits prévus et réprimés par la loi.
La loi du 30 mars 1902 est enfin venue tarir la source de tels abus.
Son article unique est ainsi conçu : « En dehors des « Cas spécialement prévus par les dispositions des lois « et des décrets actuellement en vigueur, quiconque, « soit dans une Commission administrative ou munici- « pale, soit dans un bureau de recensement, soit dans « un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, « des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant « ou après un scrutin, aura, par inobservation volon- « taire de la loi ou des règlements préfectoraux, ou « par tous autres actes frauduleux, changé ou tenté « de changer le résultat du scrutin, sera puni d'un « emprisonnement de 6 jours à 2 mois et d’une amende « de 50 à 500 francs, ou de l’une de ces deux peines « seulement. Les tribunaux pourront, en outre, pro- « noncer la peine de l'interdiction des droits civiques « pendant une durée de 2 à 5 ans. Si le coupable est « un fonctionnaire public, la peine sera portée au dou- « ble. L'article 463 du code pénal est applicable à la « présente loi. »
La généralité des dispositions de la loi de 1902 permet
ainsi d'atteindre tous les délits électoraux qui n'ont pas été spécialement prévus et réprimés par les lois et décrets antérieurs.
Une double condition esl requise pour que le délit de la loi de 1902 existe
1° Il faut qu'il y ait inobservation volontaire de la loi ou quelque autre acte frauduleux ;
2° Il faut que cette inobservation ou cet acte frauduleux ait été commis pour changer ou tenter de changer le résultat d’un scrutin (1).
Notamment le refus par un maire de communiquer la liste électorale à des électeurs constitue le délit de la loi de 1902 lorsqu'il est démontré que ce refus a été opposé dans l'intention de favoriser des fraudes électorales et pour changer ou tenter de changer le résultat d’un scrutin (2).
Constitue également le délit de la loi du 30 mars 1902 le refus du maire de recevoir le vote d’électeurs dont le droit est certain ; par exemple, lorsqu'ils se présentent porteurs d’une décision de justice ordonnant leur inscription (3).
Il résulte des termes mêmes de la loi que la tentative est punie comme le délit lui-même (4).
Les délits électoraux donnent lieu à une action publique qui est exercée par le Parquet, spontanément ou sur la plainte de citoyens.
L'action publique peut être mise également en mou-
(1) Agen, 5 juin 1912, Mon. Jud. Midi 6 octobre 1912. (2) Req. 24 mars 1908, D. P. 1908. i. 551 (Solution impl.).
(3) Crim.-1er mai 1909. D. P. 1911. 1. 313.
(4) Crim. 27 mai 1909. Bull. crim. n° 293. Toulouse 28 dé-
cembre 1910, D. P. 1918. 2. 63.
vement par la partie civile : cette qualité doit être reconnue à tout électeur dans la circonscription duquel le délit s’est commis (1).
Les délits électoraux sont déférés aux tribunaux répressifs de droit commun. Dans tous les cas, l’article 463 du code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, est applicable.
L'action publique, dans les cas prévus par le décret de 1852, est prescrite après trois mois à parür du jour de la proclamation du résultat (2).
La prescription de droit commun (3 ans) des articles 637 et 638 du code d'instruction criminelle s'applique dans les autres cas, en particulier pour les délits prévus par la loi du 30 mars 1902, qui ne contient aucune référence au décret de 1852 (3).
Par contre, la loi du 29 juillet 1913, en son article 13, déclare applicables à l’action publique et à l’action civile à laquelle elle peut donner lieu, les dispositions de l’article 50 du décret organique de 1852.
C'est la consécration implicite de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui, en matière de prescription électorale, se refuse à appliquer la prescription de 3 mois de l’article 50 du décret du 2 février 1852, si un texte n’y renvoie pas en termes exprès.
La prescription en matière électorale, comme en toute autre matière, est interrompue par des actes d’instruction et de poursuites (4).
(LaCrim A6 mars 18/8 D P 781-142;
(2) Art. 50 du décret org. de février 1852.
(3) Crim. 8 juillet 1905. D. P. 5. 35. Toulouse 8 décembre 1910. Gaz. Trib. Midi 12 février 1911. — Contra : Besancon 26 janvier 1905.--Pand. ir.-.pér. 19052358.
D'après cet arrêt dont la doctrine est formellement condamnée par la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’article 50 du décret de 1852 poserait en matière de prescription un principe qui peut-être considéré comme applicable à tous les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques.
(4) Alger 16 février 1893. D. P. 94. 1. 542.
SECTION II
Action en dommages-intérêts
Lorsqu'un délit électoral a causé un préjudice matériel où moral, il en est dû réparation.
La partie lésée peut, conformément au droit commun, porter son action devant la juridiction répressive, accessoirement à l’action publique, ou directement devant la juridiction civile.
L'action civile, lorsqu'il s’agit des délits prévus par le décret de 1852 et la loi du 29 juillet 1913, se prescrit comme l’action publique par un délai de 3 mois à partir de la proclamation du scrutin (1).
D'autre part, lorsqu'une irrégularité ou des fraudes ont été commises dans les opérations de revision de la liste électorale, alors même que ces irrégularités ou ces fraudes ne constitueraient pas un délit, le citoyen à qui elles ont causé un dommage peut demander à leur auteur réparation tant du préjudice moral que du préjudice matériel qu'il a subi.
D'une manière générale, toute faute, tout fait abusif qui cause un préjudice, oblige son auteur à le réparer ; c'est l'application pure et simple des principes contenus dans les articles 1382 et suivants du code civil.
Les citoyens sont ainsi protégés contre les actes dommageables qui peuvent être commis à leur préjudice, soit par les tiers électeurs, soit par les autorités admi-
(1) Art. 50 du décret org. du 2 février 1852 ; art. 13 loi du 29 juillet 1913.
nistratives ou judiciaires, chargées de la revision des listes électorales.
Nous ne pouvons entrer dans le détail des espèces et essayer de prévoir les différentes hypothèses où une action en dommages-intérêts pourrait être intentée au cours des opérations de revision des listes électorales.
Bornons-nous à signaler que la jurisprudence à reconnu que la radiation d’un électeur, prétendu indüûment inscrit, peut devenir la base d’une action en dommages-intérêts, non seulement lorsqu'elle a été provoquée de mauvaise foi ou dans un but vexatoire, mais aussi lorsqu'elle l’a été avec légèreté et sans qu'on se soit assuré de la réalité de la condamnation imputée à l'électeur contesté (1).
Pour l’action en dommages-intérêts dirigée contre un maire ou un membre de la commission administrative de revision, à raison de faits dommageables accomplis par eux au cours de leurs fonctions, une difficulté pourra s'élever au sujet de la compétence de la juridiction qui devra connaître de cette action : elle sera de la compétence de la juridiction administrative ou de la juridiction civile, selon que le fait d’où elle dérive constitue un acte administratif ou, au contraire, une faute personnelle.
Il y a faute personnelle toutes les fois qu'elle peut se détacher de l’acte administratif. C’est le cas d’un maire qui, postérieurement à la publication régulière de la liste électorale, porte à la connaissance de ses administrés, par une nouvelle affiche et par le crieur public, que c’est à bon droit qu'un individu a été radié de la liste électorale, à raison d’une déclaration de faillite prononcée contre lui ; l’autorité judiciaire est compé: tente pour connaître de l’action en dommages-intérêts
(1) Reg. 7? novembre 1900, D. P. 1901. 1. 11.
dirigée contre ce maire, car il n'a pas accompli un acte administratif (1).
Il en est de même lorsque le maire ne se borne pas à indiquer dans le tableau rectificatif, conformément aux instructions de l'administration supérieure, les motifs des retranchements opérés, mais fait afficher à côté du tableau rectificatif le télégramme même que lui à adressé le sous-préfet, où se trouve relatée la condamnation encourue par un électeur et qui motive la radiation de celui-ci de la liste électorale (2).
Quant à la commission municipale, elle remplit des fonctions judiciaires, et l’action en responsabilité dirigée par un électeur contre les membres de cette commission, à raison du préjudice qu'ils lui auraient causé en ordonnant sa radiation, est de la compétence de l'autorité judiciaire (3).
SECTION III
Recours en annulation d’une élection
Enfin, les citoyens lésés par des irrégularités, des fraudes, commises au cours des opérations de revision de la liste électorale, peuvent demander l'annulation d'une élection, et l'obtenir, s'ils établissent que ces fraudes, ces irrégularités ont eu une influence sur le résultat du vote.
(1) Bordeaux, 7 mai 1895, D. P. 96. 2. 62 ; Trib. confl. 4 décembre 1897, D. P. 99. 3. 93.
(2) Trib. confi. 11 décembre 1909, D. P. 1911. 3. 102.
(3) Trib. confi. 28 juillet 1905, D. P. 1907. 3. 69,
PTAD ES
Le recours est adressé à la Chambre des députés, s'il s'agit d’une élection législative ; au Conseil de Préfecture en premier ressort, au Conseil d'Etat en appel, pour une élection au conseil municipal ou au conseil d'arrondissement ; au Conseil d'Etat directement s’il s'agit d'une élection au conseil général.
Ont qualité pour former le recours, dans le cas d’une élection municipale, tout électeur et tout éligible (1) ; dans le cas d’une élection au Conseil d'arrondissement, les électeurs inscrits sur les listes du canton et les candidats (2) : enfin, dans le cas d’une élection au Conseil général, tout électeur, tout candidat, et un membre quelconque de l'assemblée départementale (3).
La jurisprudence parlementaire et la jurisprudence administrative ne prennent en considération les irrégularités, les fraudes et les manœuvres électorales qui leur sont déférées, qu'autant qu’elles ont pu influer sur le résultat de l'élection. Le juge de l'élection ne se place qu'à cet unique point de vue.
Des élections ont été, par exemple, annulées lorsque la liste n'avait été ni revisée, ni arrêtée dans les formes et les délais prescrits, et que cette irrégularité avait eu pour effet d'écarter du vote un nombre d'’électeurs suffisant pour modifier la majorité acquise par le candidat élu (4) ;.lorsqu’il est démontré que de nombreuses inscriptions ou radiations d’électeurs ont été effectuées irrégulièrement sur la liste et que ces faits ont constitué des manœuvres destinées à vicier les opérations électorales (5) ; lorsque des modifications ont été apportées à la liste électorale dans le but de changer le résultat
(1) Art. 37, loi du 5 avril 1884.
(2) Art. 51, loi du 22 juin 1833.
(3) Art. 15, loi du 10 août 1871, modif. par loi 31 juillet 1875, LS Cons. d'Etat, 15 juin 1898, D. P. 99. 5. 286.
(5 Cons. d'Etat 29 avril 1904, D. P. 1905. 5. 43.
Aa
d'une élection et sans que ces modifications aient été portées à la connaissance des électeurs (1), etc.
Les espèces sont nombreuses, la jurisprudence abondante.
En résumé, trois recours sont mis à la disposition des électeurs pour aider à la répression des fraudes électorales.
Il est difficile d'imaginer l'hypothèse d’une irrégularité qui ne donne pas lieu au moins à l’un de ces recours. Et il peut arriver, dans le cas d’un délit qui a exercé une influence sur le résultat du vote, qu’un électeur pourra simultanément mettre en mouvement l’action publique, intenter une action en dommages-intérêts et demander à la juridiction administrative l'annulation de l'élection viciée par le délit.
(1) Cons. d'Etat, 27 février 1901, D. P. 1908. 5. 259 ; Cons. d'Etat 26 juillet 1901, D. P. 1902. 5: 260 ; Cons. d'Etat, 31 mars 1909; -D."P. 1911. 5. 43.