TITRE TROISIÈME
L'Exercice du droit de vote
est-il bien garanti ?
L'exercice du droit de vote est-il bien garanti ?
Pour poser cette interrogation, d'un intérêt capital dans un pays gouverné par le suffrage universel, il était nécessaire d'exposer, aussi complètement que nous l'avons fait, en quelque sorte le mécanisme de l'exercice du droit de vote. |
Cette étude terminée, il semble, à première vue, que la réponse affirmative ne soit pas douteuse.
Les conditions requises pour la jouissance du droit de vote sont élémentaires, puisqu'il suffit d'être Français, d’avoir 21 ans et de ne pas être frappé d'incapacité.
Sans-doute, pour exercer le droit électoral ainsi reconnu par la loi, il faut être inscrit sur la liste élec-
torale d'une commune ; mais la loi subordonne cette inscription à des conditions si faciles à remplir : domicile, résidence de six mois, ou inscription au rôle des contributions, — que récemment elle a dû se montrer plus rigoureuse, tant les inscriptions multiples étaient devenues fréquentes.
Le droit d'un citoyen de figurer sur la liste électorale d'une commune est-il méconnu ? Il peut former une réclamation qui est soumise à deux degrés de juridiction : la Commission municipale et le Juge de paix. Et la Cour de Cassation est spécialement chargée de veiller à la stricte observation de la loi par ces juridictions électorales. La procédure est simple, gratuite.
Le citoyen lésé dans ses droits est-il négligent, s’effraie-t-il à la pensée de conduire lui-même une procédure ? Ün électeur quelconque de sa circonscription peut prendre en mains sa cause, non point à ütre de mandataire, mais à titre personnel : une véritable action publique a été organisée, mise au service des électeurs de la circonscription, qui sont en effet au plus haut point intéressés à la sincérité des listes électorales, pour que le scrutin auquel ils participeront ne soit pas, d'avance, vicié.
Diverses mesures de publicité ont été également prescrites par la loi pour que les intéressés soient mis au courant des opérations administratives ou judiciaires concernant la tenue de la liste électorale. Rien ne doit se passer sans qu'ils soient avertis, qu’ils puissent se documenter.
Des irrégularités, des manœuvres, des fraudes sontelles commises ? Des sanctions pénales sévères sont prévues. Les parties lésées peuvent obtenir une réparation pécuniaire. L'élection viciée peut être annulée.
Oui, voilà, suivant l'expression de M. Lambert, un
système qui, au premier abord, paraît très protecteur (1).
Seulement, entre « ce qui doit être fait » et « ce qui se fait » dans la pratique, entre les prescriptions de la loi et son observation courante, il y a presque un abîime. En outre, la loi elle-même contient de nombreuses imperfections.
La Loi électorale est mal connue
Cela tient, en premier lieu, à la complication extrême de notre législation électorale (2). Elle n’est pas rigoureusement observée parce qu'il est, en vérité, difficile de la connaître exactement.
Ses dispositions sont éparses dans une cinquantaine de lois ou de décrets, sans parler des innombrables circulaires ministérielles qui ont suivi la promulgation de chacun de ces textes. Notre législation électorale est aussi inextricable que la législation sur les boissons et sur les alcools, qui est le cauchemar des avocats et des tribunaux.
Et ironie de l'Histoire, la base même de la législation électorale de la 3° République repose sur des décrets rendus au lendemain du coup d'Etat de 1851, dont presque toutes les prescriptions sont encore en vigueur.
Il faut le répéter : la refonte de notre législation élec-
(1) Lambert, ouv. cit., p. 19.
(2) V. Introduction.
forale, sa codification est la réforme électorale la plus urgente qui s'impose aux travaux du Parlement.
Ramassée en un texte clair, la législation électorale
pourra, alors, être utilement consultée par les électeurs surtout si, comme nous le préconisons, elle est suivié d'un commentaire pratique et simple dressé par les soins de l'administration supérieure.
Aucun citoyen n’est censé ignorer la loi, mais faut-il encore que la connaissance de la loi soit mise à sa portée.
IT
La Loi électorale est mal appliquée
Mal connue, la loi électorale est mal appliquée, d’autant plus que le soin de veiller à son exacte observation a été imprudemment confié, souvent, à des personnes absolument incapables.
Ainsi des pratiques défectueuses se sont établies, sous le regard indifférent ou bienveillant de l'autorité administrative supérieure.
Veut-on des exemples ? IL N'EXISTE PAS DE REGISTRE DE RÉCLAMATIONS.
L'article premier du décret réglementaire du 2 février 1852 charge la Commission administrative de mettre chaque année, du 1* au 10 janvier, la liste électorale au courant des modifications qu’elle doit subir. La Commission administrative doit tenir un registre de toutes ses décisions et y mentionner les motifs et les pièces à l'appui.
Or, ce registre est partout inconnu (1).
Il serait cependant très précieux à consulter par les électeurs intéressés et les tiers électeurs.
Mais, nous répondra-t-on, le tableau rectificatif dressé par la Commission administrative fait double emploi et le remplace.
Nullement, car le tableau rectificatif, régulièrement, ne devrait pas contenir le motif des inscriptions ou radiations opérées par la Commission administrative ; en outre, les pièces et documents dont la Commission administrative à pu faire usage pour appuyer sa décision ne lui sont pas annexés.
Mais ce n'est là qu'un détail en regard des abus four- -nis par le fonctionnement des commissions municipales.
LA COMMISSION MUNICIPALE N’EST, A AUCUN ÉGARD, LA JURIDICTION PRESCRITE PAR LA LOI.
La Commission municipale, nous l’avons vu, est chargée de juger en premier ressort les réclamations électorales. C’est une véritable juridiction.
Il était déjà singulier de conférer cé pouvoir à une commission qui, sur 5 membres, comprend 4 délégués du conseil municipal. On juge de l’impartialité avec laquelle de tels magistrats doivent statuer sur les réclamations émanant d’adversaires politiques. Tout naturellement, dans un but que l’on devine, la Commission
municipale est amenée à prononcer des radiations arbitraires, à accueillir indûment des demandes d’inscriptions. Cela est si vrai que la loi du 30 mars 1902 a été,
en grande partie, provoquée par de semblables abus.
{1) Dans aucune commune du département de la Loire il n'est tenu de registre de réclamations. Nous avons sous les yeux un exemplaire des instructions adressées cette année 1913, par le préfet, à tous les maires du département ; la tenue de ce registre est prescrite, mais l'autorité préfectorale sait parfaitement que ses instructions ne sont pas observées.
En outre, cette juridiction manque totalement de compétence technique.
« Peut-on, constate avec raison M. Lambert, légiti- « mement demander à ces cinq magistrats improvisés, « de compulser et méditer les textes de notre loi élec- « torale ? Non, ils ne savent où les prendre, et, les « eussent-ils sous les yeux, qu'ils auraient peine à en « saisir le sens, souvent même à en épeler la lettre. « Incapables de consulter la loi, ils se contentent d’imi- :« ter leurs prédécesseurs ; ils font ce qui a été fait « avant eux, et ils continuent à se conformer scrupu- « leusement aux usages du second empire ou du temps « de l’ordre moral, sans soupconner qu'ils sont abrogés « depuis longtemps » (1).
Et les abus signalés par M. Lambert pour le département du Rhône existent également dans le département de la Loire (2), comme vraisemblablement dans tous les autres départements ; les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets.
Il est exact que les membres de la Commission municipale ignorent complètement qu'ils sont des juges ; exact que dans la plupart des communes, confondant leurs attributions avec celles de la Commission administrative, ils procèdent à des radiations d'office ; exact encore qu'ils ne rédigent pas leurs décisions.
Très rarement, la Commission municipale siège au complet. Le plus souvent, la réclamation est jugée par le maire et le délégué administratif ; les trois délégués du Conseil municipal, comme ils disent « s’en rappor- « tent à ce qui sera fait...»
Bien entendu, les séances de la Commission muni-
(1) Lambert, ouv. cit.,-p.-19.
(2) Nous devons les renseignements concernant le département de la Loire à l’obligeance de M. Rauzier, chef de la première division de la Préfecture de la Loire.
re
Ccipale n'ont pas lieu publiquement et l'électeur qui viendrait devant elle seul ou assisté d'un avocat, pour présenter des observations dans l'intérêt de sa réclamation, serait pris pour un mauvais plaisant.
Est-il besoin d'ajouter que les décisions rendues ne sont ni consignées sur un registre, ni conservées en minute. Mais parfois un électeur demande la délivrance d'une copie de la décision, un appel est interjeté. Un procès-verbal de la décision est alors fabriqué après coup, d’après un modèle imprimé distribué aux mairies par les soins de la Préfecture.
Comme le souligne très justement M. Lambert (1), l'abus le plus grave et le plus répandu, commis par les Commissions municipales, c’est qu'elles procèdent à des radiations d'office. Des électeurs sont ainsi retranchés d'office de la liste sans avoir eu les moyens de se défendre. Si la décision leur est notifiée, ils ont sans doute un délai de 5 jours pour faire appel. Mais, dans certains cas, la brièveté du délai ne permet pas à l’électeur intéressé de faire sa déclaration d'appel ou bien cet électeur, un ouvrier, un humble, s’effraie à l’idée de plaider devant le juge de paix, et il se laisse forclore. Le plus souvent ces radiations ne sont pas notifiées et ce n’est qu'au moment du vote que les électeurs, 1llégalement radiés par la Commission municipale, apprennent qu'ils ne figurent plus sur la liste ; il est alors trop tard pour en appeler utilement au juge de paix.
Ainsi, délibéremment, les Commissions municipales violent les principes les plus élémentaires établis pour garantir les droits de la défense. Les mesures de publicité prescrites par la loi pour protéger les électeurs contre l'arbitraire des commissions municipales sont demeurées lettre morte.
De toutes les juridictions d'exception inventées par
(1) Lambert, ouv. cit., p. 33 ets.
le législateur, la Commission municipale est certainement la plus déplorable.
Le législateur s’est lourdement trompé en l’instituant et l'autorité administrative supérieure porte la véritable responsabilité des abus des commissions municipales. Il appartenait à celle-ci de les éclairer sur leurs devoirs et de réprimer rigoureusement leurs erreurs et leurs irrégularités. Elle a estimé plus commode de laisser faire.