LA SUPPRESSION DE LA COMMISSION MUNICIPALE S’IMPOSE
La conclusion logique, à notre avis, c’est la suppression pure et simple de la Commission municipale.
En théorie, sans doute, l’idée de son institution pouvait séduire : des diverses juridictions électorales, la Commission municipale semble la plus accessible à la majorité des électeurs. Siégeant au sein même de la commune, composée de citoyens connus et honorables, procédant sans formalités, elle est apparue au législateur comme la juridiction électorale par excellence, à la portée de tous les citoyens. Ce n’est qu'exceptionnellement que l’on devait avoir recours au juge de paix et plus exceptionnellement encore à la Cour de Cassation.
L'expérience n’a, hélas ! pas confirmé les espérances de la loi. La Commission municipale est devenue, non seulement une juridiction inutile, puisqu'elle n'accomplit pas la tâche qui lui a été assignée, mais encore dangereuse, puisqu'elle empiète sur les attributions de la Commission administrative, et qu’il en résulte de nombreuses et graves irrégularités.
Dès lors quels arguments sérieux imaginera-t-on pour justifier son maintien ?
Mel Le
À la vérité, la grande erreur du législateur contemporain est de Croire aux juridictions d’'exception,. de les conserver précieusement lorsqu'il ne les multiplie pas. Depuis les conseils de guerre jusqu'aux commis: sions municipales, en passant par les tribunaux consulaires et les conseils de prud'hommes, nous sommes entourés d'un réseau étroit de juridictions spéciales. D'honorables citoyens, du jour au lendemain, sans préparation, sont improvisés magistrats ; c'est à croire que la délicate fonction de juge est la seule qui puisse s'exercer sans avoir jamais été apprise.
Il convient de laisser au juge de paix, qui est un magistrat de carrière, la tâche de juger en premier et dernier ressort les réclamations et les demandes électorales.
La juridiction cantonale est devenue familière à tous les justiciables ; siégeant au chef-lieu du çanton, assez loin la plupart du temps du théâtre même des luttes politiques qui sont surtout vives à l'intérieur de la commune, assez près pour être exactement et rapidement documenté, le juge de-paix, devant lequel les parties pourront se défendre en personne, par mandataire ou par mémoire, est très bien placé pour juger seul les contestations électorales. Les facilités accordées aux parties pour former un pourvoi soumettent ses décisions à la censure vigilante de la Cour de Cassation.
Le juge de paix pourrait être saisi par déclaration verbale au greffe ou par lettre recommandée, dont la signature serait légalisée, de facon à éviter tout dérangement à l'électeur n’habitant pas le chef-lieu du canton.
M. Lambert qui s'élève avec beaucoup d'énergie contre le déplorable fonctionnement de la commission municipale ne va pas jusqu’à demander sa suppression radicale.
Il propose seulement que le juge de paix remplace
à la présidence le maire de la commune et, parcourant successivement, à l’époque de la revision annuelle des listes, les diverses communes du canton, vienne juger sur place, avec le concours des membres actuels de la commission municipale, les réclamations électorales. L'appel des décisions rendues serait porté devant le tribunal civil (1).
Le système défendu par M. Lambert paraît offrir des avantages sérieux et certains ; la présidence du juge de paix à la Commission municipale aurait pour effet immédiat de donner à cet organisme le caractère de juridiction qu’elle n'a jamais connu. L’audience deviendrait publique et les réclamations seraient jugées avec plus de compétence et d'impartialité qu'actuellement. La connaissance de l’appel attribuée au tribunal civil donnerait en outre aux parties les plus grandes garanties.
Mais, à la réflexion, pourquoi maintenir dans la juridiction du premier degré les membres de la Commission municipale, puisque de l’aveu même de M. Lambert, 1ls ne présentent ni la compétence, n1 l’impartialité désirables ? Quelles lumières apporteront-ils au juge de paix ? Et puis, les délégués du conseil municipal demeurent la majorité et peuvent imposer leur volonté au juge de paix.
D'autre part, convient-il de donner au tribunal civil la connaissance de l’appel des décisions de la commission municipale ? La procédure électorale demande une extrême rapidité et la plus complète gratuité ; obliger les parties à venir plaider devant le tribunal de première instance, c’est les contraindre à des frais, ne s'agirait-il que des frais de déplacement ; c’est aussi faire trainer en longueur les instances électorales.
(1) Lambert, ouv. cit., p. 49.
Aussi la réforme que nous proposons nous paraît-elle mieux répondre aux exigences de la procédure électorale et protéger suffisamment les droits des électeurs.
Elle est d’ailleurs consacrée par le législateur luimême : l’article 5 de la loi du 20 décembre 1883, en matière d'élections des membres des Tribunaux de commerce et l’article 10 de la loi du 27 mars 1903, en matière d'élections des membres des Conseils de Prud'hommes, donnent au juge de paix la connaissance en premier et dernier ressort des réclamations provoquées par la confection et la revision des listes électorales.
Le tableau rectificatif devrait étre affiché
Le délai pour réclamer, augmenté
Permettre aux électeurs de défendre leurs droits devant une juridiction impartiale, compétente, est bien.
Il est aussi indispensable de leur donner les moyens de saisir utilement cette juridiction, de ne pas étouffer à l’origine leurs réclamations.
Le délai pour saisir d’une contestation la commission municipale est de 20 jours à partr de la date à laquelle est publié le tableau rectificatif. A vrai dire, ce tableau n'est pas publié, des affiches annoncent seulement que le tableau rectificatif est déposé au secrétariat de la mairie.
Or, les électeurs ne se dérangent pas habituellement
pour le consulter, souvent par négligence, parfois par impossibilité.
Ne serait-ce pas préférable d'afficher le tableau rectificatif lui-même ? Ainsi les électeurs seraient mis au courant des modifications apportées à la liste électorale sans être tenus de se rendre à la mairie et d’avoir recours à l'intermédiaire des employés municipaux.
En outre, le délai pour réclamer est trop bref, vingt jours sont insuffisants ; un électeur peut être absent au moment des opérations de revision, et, à son retour, il risque d'être forclos pour former sa réclamation.
Pourquoi la Commission administrative ne commencerait-elle pas son travail le 15 décembre et ne déposerait-elle pas le tableau rectificatif le 1* janvier ?
Les réclamations pourraient être formées du 1* Janvier au 1* février. Il resterait 2 mois aux juridictions électorales pour statuer sur les contestations qui leur seraient soumises.
La Commission administrative aurait de cette facon tous les éléments d'informations nécessaires pour arrêter définitivement la liste électorale au 31 mars, tandis qu'actuellement cette liste est appelée à subir après coup de nombreuses modifications, car très souvent des décisions judiciaires sont rendues après la clôture de la liste.
Dans cet ordre d'idées, une proposition de loi présentée par M. Failliot, député, déposée à la séance du 6 juillet 1911 (1), tend à autoriser « la permanence de « la recevabilité des demandes d'inscription ou de « radiation électorales ».
Dans l'exposé des motifs de sa proposition, M. Failliot s'exprime notamment en ces termes
(1) Off. du ? juillet 1911. V. An. au pr. v! 2 séance du 6 Juillet AIR