‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 47 sur 51 · LAS · texte numérisé non relu

LAS

« La permanence que nous réclamons est justifiée. « par la gêne résultant pour les électeurs des villes dont « le contingent électoral est quelque peu considérable, « du trop court délai de 20 jours ouvert à plusieurs « milliers d'électeurs pour s'enquérir de leur situation « électorale à la mairie de leur domicile. Les obliga- « tions, nous dirons même les servitudes de la vie active « entrainent ceux qui ont le plus besoin de leur temps, « de leur travail, de leur salaire, et aussi de leur repos, « à remettre presque aux dernières heures, la démarche « nécessaire. De là des théories d’électeurs stationnant « aux portes des mairies de Paris, de 8 heures à 10 « heures du soir et le dernier jour jusqu'à minuit. »

Avec la proposition de M. Failliot, les électeurs pourraient, pendant toute l’année, former une demande d'inscription ou de radiation. Pour en tenir compte, pour mettre le plus exactement possible la liste électorale à jour, M. Failliot préconise des revisions trimestrielles.

M. Failliot ne se doute pas que sa proposition, aux apparences bénignes, aurait pour Conséquence le boulevérsement complet de notre système actuel. Et le résultat pratique obtenu, ce qui doit être toujours pris en considération, serait insignifiant. Les élections, en effet, hors le cas imprévisible et peu fréquent d'élections partielles, ont lieu dans les 3 ou 4 mois qui suivent la clôture de la liste électorale. L'intérêt d’une inscription ou d’une radiation existe done presque uniquement dans la période qui précède, c’est-à-dire avec le système actuel, dans le premier trimestre de l’année.

A quoi bon solliciter son inscription après le 1* août (2), puisque, à partir de cette date jusqu’au mois d'avril

(2) C’est exceptionnellement qu'en 1913 les élections cantonales ont eu lieu après le 1 août. Habituellement, elles sont toujours terminées avant la fin du mois de juillet.

LABO

prochain, à moins d’une élection partielle problématique, on ne prendra part à aucun scrutin !

Que désire en somme M. Failliot ? Il le dit lui-même : donner plus de facilités aux électeurs de s’enquérir de leur situation électorale, étendre le délai dans lequel, à peine d’irrecevabilité, ils doivent introduire leur demande d'inscription ou de radiation.

Or, avec notre proposition, ce but est atteint : l’affichage même du tableau rectificatif permettrait à tous les électeurs d’être documentés, sans qu’ils aient à se rendre à la mairie ; le délai d’un mois qui leur serait ensuite accordé pour réclamer paraît suffisant.

Une seule objection pourrait être faite à la publication même du tableau rectificatif : on pourrait soutenir qu'elle est susceptible de porter préjudice à une certaine catégorie de citoyens, ceux qui ont été radiés pour cause d'incapacité.

Une telle objection n’est pas décisive.

D'abord les motifs des radiations ne seraient pas indiquée. Puis, il ne faut pas oublier que l’article 2 du décret de 1852 permet à tout électeur de reproduire le tableau rectificatif par la voie de l'impression.

Projets de réformes électorales. Loi du 29 juillet 913

Refondre et codifier notre législation électorale, donner aux électeurs les plus larges facilités de contrôler les opérations annuelles de revision, de former les réclamations qu'ils estiment légitimes, saisir du con-

tentieux électoral une juridiction impartiale et compétente, ce sont là des réformes de détail qui ont peu ou prou arrêté l'attention du Parlement.

Elle s’est fixée sur des réformes électorales d’une autre envergure théorique, mais d'un intérêt pratique plus discutable.

Nombreuses sont les propositions de loi en matière électorale, sans parler bien entendu des innombrables projets sur la « Réforme Electorale » proprement dite...

Les unes tendent à instituer le vote obligatoire (1) ; le livret civique (2) ; d’autres le vote par correspondance des électeurs absents de la commune (3), voire même aux « marins en mer » (4).

Il n’est pas jusqu à M. l'abbé Lemire lui-même qui n’ait songé à assurer « des droits électoraux à la famille » (5). Dans son système, le citoyen marié aurait le droit d'émettre deux suffrages, et s’il avait trois enfants vivantes on lui accorderait trois bulletins de vote. C’est une manière de marier plus ou moins heureusement le vote plural et la représentation proportionnelle.

Toutes les législatures ont connu des propositions de lois tendant à assurer « le secret et la liberté du vote « ainsi que la sincérité des opérations électorales, » — d’où est enfin sortie la loi du 29 juillet 1913.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler ses tribulations diverses, ne serait-ce que pour montrer les efforts persévérants qu'exige l'aboutissement de la réforme la plus modeste.

(1) Prop. Joseph Ory. Off. An. pr. v. 1re séance 7 juillet 1905. Prop. Tournade, an. pr. v. séance 26 octobre 1909.

(2) Prop. Failliot, Off. ann. 2e séance 6 juillet 1911.

(3) Prop. de MM. Dauthy, Cosnier, etc. Off. ann. pr. v. séance 21 mars 1907 ; Prop. Simonnet, ann, pr. v. & séance, 19 novembre 1907.

(4) Prop. Jules Siegfried (V. Rapp. Abel Ferry), ann. pr. v. 2e séance 14 fevrier 1915.

(5) Ann. pr. v. séance 7? juillet 1911.

Au cours de la 8 législature (1902-1906), la loi avait été votée pour la première fois par la Chambre des députés ; adoptée avec modifications par le Sénat, elle fut, le 24 novembre 1905, modifiée à nouveau par la Chambre et, le 8 février 1906, adoptée avec de nouvelles modifications par le Sénat.

Au cours de la 9° législature, la loi a été votée deux fois par la Chambre, les 3 juin 1907 et 12 iuin 1908, et deux fois par le Sénat, avec modifications, les 20 décembre 1907 et 1* mars 1910 (1).

La Chambre, à l’unanimité, maintint le texte qu'elle avait déjà voté quatre fois.

Une cinquième fois, le Sénat le lui retourna avec modifications.

. De guerre lasse, la Chambre s’inclina et adopta, dans sa séance du 24 juillet 1913, le texte voté par le Sénat le 27 juin 1913.

Economie de la loi du 29 juillet 1 913

Son but, — Ses lacunes

La loi du 29 juillet 1913 constitue la seule réforme électorale sérieuse qui ait vu le jour depuis la loi municipale du 5 avril 1884, c'est-à-dire depuis près de 30 ans.

Elle n'apporte pas de changements profonds dans notre législation électorale. Comme son titre l'indique, c'est surtout une loi destinée à réprimer les fraudes électorales.

(1) V. Rapp. Joseph Reinach au nom comm. suffr. univ. ann. pr. v. séance 8 février 1912:

Au point de vue de cette étude, elle présente un double intérèt

Elle tend en premier lieu, dans son article premier, à supprimer et à prévenir les inscriptions multiples qui étaient devenues une des plaies de notre système électoral. Elle s'efforce ensuite de réprimer un autre abus : la manœuvre bien connue qui consistait à transformer en contribuables et, par suite, en électeurs, toute une troupe de citoyens absolument étrangers à la commune où quelques voix étaient nécessaires pour changer la majorité.

Ce double but a-t-1l été atteint ? Les inscriptions multiples vont-elles disparaître ? Les transplantations frauduleuses d’électeurs, cesser ?

$ 1. — Les inscriptions multiples vont-elles disparaître ?

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes, déclare la loi du 29 juillet 1913 en son article premier.

Déjà l’article 31 du décret organique de 1852, auquel d'ailleurs renvoie la loi nouvelle, considérait comme un délit le fait d’avoir réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes.

A première vue, la loi du 29 juillet 1913 n'apporte aucune innovation.

Mais l'innovation apparaît avec les $ 2 et 3 de l’article premier, qui permettent aux maires ou aux électeurs des communes sur les listes desquelles figure un même citoyen d'obliger, par l'intermédiaire des commissions administratives, ce citoyen à opter pour l’une seulement de ces listes.

La procédure d'option est simple :

Le maire ou, à son défaut, un électeur quelconque inscrit sur l’une des listes intéressées dénonce à la

commission administrative qu’un citoyen est porté sur plusieurs listes électorales.

Cette dénonciation aura lieu sans forme : le maire qui est président de droit de la Commission administrative la fera verbalement ; l'électeur réclamant, par déclaration verbale ou par lettre missive, l’une ou l’autre adressée au maire.

Le délai de dénonciation de l'inscription multiple part du 1* janvier, jour où la Commission administrative commence ses travaux, pour expirer 8 jours seulement avant la clôture des listes électorales, soit le 22 mars inclus. Les électeurs ont ainsi un large délai pour opérer leur contrôle et recueillir leurs éléments d'information.

Dès la réception de la dénonciation, la Commission administrative doit mettre en demeure, par lettre recommandée, le citoyen inscrit sur plusieurs listes, d'opier pour l’une seulement de ces listes.

L’électeur bénéficiaire d’une inscription multiple peut obtempérer à la mise en demeure qui lui est adressée. Dans les 8 jours de la notification, il fera connaître la liste sur laquelle il désire demeurer. Il sera rayé des autres.

S'il garde le silence, au bout de 8 jours, d'office, il est maintenu sur la liste de la commune où il réside depuis 6 mois ; il est rayé des autres listes. A ce moment, il peut intervenir et réclamer contre la décision prise par la Commission administrative, ou encore, dès le début de la procédure d'option, il peut soutenir que la dénonciation dont il a été l’objet est inexacte, qu'il ne bénéficie d'aucune inscription multiple.

Les réclamations qui s'élèvent à cet égard sont soumises aux juridictions électorales que nous connaissons: commission municipale en premier ressort, juge de paix en appel.

Cette procédure paraît simple et efficace. Seulement, il nous semble que la loi contient des imprécisions, des lacunes graves.

Elle prescrit qu’un citoyen bénéficiaire d’une inscription multiple doit être maintenu sur une seule liste et rayé de toutes les autres. Mais comment la radiation qui s'impose sera-t-elle effectuée ?

Ainsi, un Citoyen est inscrit sur deux listes : dans une commune À et dans une commune B.

Sur la dénonciation du maire ou d'un électeur de la commune A, et la mise en demeure qui lui est notifiée, 1l opte pour la liste de la commune A, ou en présence de son silence la Commission administrative le maintient d'office sur la liste de cette commune dans laquelle il réside depuis 6 mois. Il doit être rayé de la liste électorale de la commune B.

Qui avertira la Commission administrative de la commune B de la situation de cet électeur ?

Le maire de la commune A ? L’électeur rayé dans la commune B peut être un de ses amis politiques. Au surplus, la loi ne l’astreint pas à une telle notification.

L'électeur qui a dénoncé dans la commune A le

citoyen bénéficiaire de l'inscription multiple ? Sans doute, mais la commune B peut être située dans une autre circonscription électorale que la commune A et le pouvoir de contrôle de l'électeur réclamant s'arrête aux limites de sa propre circonscription.

La même situation se produira au cas d'une réclamation portée devant la juridiction électorale. Une décision ordonnera la radiation d’un électeur, d’une ou plusieurs listes, pour cause d'inscriptions multiples.

Mais par quelle voie cette décision sera-t-elle portée à la connaissance des commissions administratives

intéressées ? Le président de la commission municipale et, en cas d'appel, le juge de paix, ne sont pas chargés par la loi de notifier aux commissions administratives des communes intéressées les décisions rendues. Ce n’est que dans le cas d’infirmation d’une décision de la commission municipale que le juge de paix est tenu d'en donner avis au préfet et au maire. Même en ce cas, un seul maire sera avisé, celui dans la commune duquel aura été prise la décision de la commission municipale frappée d'appel.

Mais qui informera les maires des autres communes ?

La loi ne le dit pas ; elle ne s’est pas préoccupée d'assurer pratiquement l’application de ses prescriptions.

Il aurait été cependant facile de préciser qu'il appartenait au maire dans la commune duquel la dénonciation de l'inscription multiple s'était produite, ou la contestation qui en avait été la conséquence élevée, de prévenir, dans un délai déterminé, les maires des autres communes intéressées, soit de l’option de l’électeur, soit de la décision prise d'office par la commission administrative, soit encore de la décision judiciaire intervenue à la suite d’une réclamation.

Juridiquement, le préfet, qui a un délégué dans toutes les commissions administratives, possède les moyens d'information qui peuvent lui permettre de faire appliquer rigoureusement la loi.

Mais doit-on compter sur son concours ? Jusqu’ici, l’autorité administrative supérieure s’est obstinément gardée d'intervenir et sa négligence, son indifférence portent la responsabilité de la plupart des abus qui ont été commis et contre lesquels s'élève la loi de 1948.

Dans de nombreux cas, il sera malaisé aux électeurs intéressés d’être informés, puis d'établir qu'un citoyen est bénéficiaire d’une inscription multiple. Si parfois

ils aboutissent, la radiation ordonnée risque de ne pas être exécutée.

La loi du 29 juillet 1913 semble donc loin d'avoir atteint le but qu’elle s'était proposé.

Mais, nous dira-t-on, à l'avenir, les inscriptions multiples seront impossibles puisque toute demande de changement d'inscription devra être accompagnée désormais d’une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur, pour être transmise au maire du dit domicile.

Lorsqu'un citoyen quittera une commune, il ne pourra se faire inscrire dans une autre sans avoir démontré au préalable sa radiation de la liste où il était primitivement inscrit.

Déjà, avant la loi de 1913, de nombreuses mairies exigeaient un certificat de radiation. Les inscriptions multiples ne s’en sont pas moins développées pour autant.

En outre, le certificat de radiation ne prévoit qu’un: espèce de fraude : la plus fréquente, celle qui n’est pas atteinte, consiste à se faire inscrire d'office ou sur la demande d’un tiers électeur ami sur la liste d’une commune autre que celle où l’on exerce déjà son droit électoral.

En réalité, le rapporteur de la loi au Sénat, M. Lintilhac, avait bien imaginé le seul remède efficace c'était de considérer comme un délit, frappé des peines portées à l’article 31 du décret de 1852, « le fait de pro- « fiter d’une inscription multiple pour voter dans une « commune ou section de commune autre que celle « où on aura voté, lors d’une élection antérieure, datant « de moins de 4 ans » (1).

(1) V. Off. — Séance Sénat 19 décembre 1907.

Sa proposition était d'une rédaction obscure. Il aurait suffi de s'en tenir rigoureusement à l’article 34 du décret de 1852, dont nous rappelons les termes : « Sera « puni de la même peine (peine de l’article 33 du « décret) tout citoyen qui aura profité d’une inscription « multiple pour voter plus d'une fois », — en précisant que le délit existerait toutes les fois qu'un électeur aurait profité d’une inscription multiple pour prendre part à un scrutin dans toute commune autre que celle où il a sollicité et obtenu son inscription, ou, en cas d'inscription d'office, autre que celle où il a été inserit en premier lieu.

La précision était indispensable, étant donné la jurisprudence jusqu'ici en vigueur, qui ne considère le délit de vote multiple consommé que si l'électeur a pris part dans des commumes diverses à des élections de même nature (1).

Précisé dans les conditions que nous expliquons, l’article 34 du décret interdirait désormais à un électeur de voter dans plusieurs communes, même au Cas d'’élections de nature différente. L'inscription multiple ne présenterait plus dès lors aucun intérêt.

En résumé, la loi nouvelle n'aura d'effet que si l’autorité administrative supérieure se décide à veiller énergiquement à la stricte application de la loi ; si la jurisprudence s'oriente dans une interprétation rigoureuse de l’article 34 du décret de 1852, et surtout si les tiers électeurs organisent un contrôle vigilant et averti.

S 2. — Les transplantaltions frauduleuses d'électeurs vont-elles cesser ?

À cet égard, la loi de 1913 a été mieux inspirée. Le problème, il est vrai, était plus facile à résoudre.

(1) V. suprà Titre II, ch. V « De la répression des fraudes électorales ».

Te

Il s'agissait « de mettre un terme aux abus d'inscrip- « tions qui se sont maintes fois produits de la part de « ciloyens qui, pour une somme infinitésimale, se

. « rendaient acquéreurs par indivis de parcelles de terre, « sans aucune valeur, de facon à se faire porter au rôle « de l'impôt foncier pour une cote de quelques centi-

« mes leur donnant le droit de requérir leur inscription

« sur la liste électorale » (1).

Grâce à ces inscriptions soudaines, une majorité pouvait être frauduleusement déplacée dans une comrune.

Des tiers électeurs avaient bien élevé des réclamations contre de telles inscriptions, soutenant que la vente qui donnait droit à des citoyens à l'inscription au rôle des contributions directes devait être annulée, parce que simulée et ayant une cause illicite. Ils de- mandaient au juge de paix de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile qu'ils se proposaient de saisir se soit prononcée sur la validité des dites ventes.

Mais la jurisprudence leur avait répondu qu'ils n'avaient pas été parties aux contrats incriminés et que l'intérêt électoral qu'il pouvait avoir à ce que des acquéreursne se servent pas d'actes de vente simulés pour obtenir leur inscription sur la liste éleciorale de la commune, ne suffisait pas pour les autoriser à contester la validité des ventes elles-mêmes (2)

Sans doute, le Consef d'Etat revenant sur sa jurisprudence antérieure, dans l'espèce méme qui avait provoqué les arrêts de la Cour de Cassation, avait annulé les opérations électorales, estimant que le scrutin avait été faussé par la participation d'électeurs qui ne de-

(1) Cire. min. int. du 9 sept. 1913. Of£ 16 sept. 1913. (2) Civ. 7 avril 1998 ei 11 avril 1919 D. P 1912 1. 465 (VW. Note de M Louis Guénée).

Re

vaient leur inscription qu'à des acquisitions fictives HE

Mais les acquéreurs fictifs demeuraient régulièrement portés sur la liste et pouvaient prendre part au scrutin rendu nécessaire par l'annulation des premières élections.

Il était difficile de sortir de ce conflit de jurisprudences, de cet imbroglio juridique.

L'article 2 de la loi de 1913 met fin à ces controverses : le délai de 5 ans d'inscription au rôle des contributions, qui est maintenant exigé, prévient tout calcul frauduleux, toute manœuvre.

$ 3. — Le secret et la liberté du vote.

Indépendamment de la sincérité des listes électorales, la loi du 29 juillet 1913 s’est efforcée d'assurer le secret et la liberté du vote.

Dans une série de dispositions, dont l'examen nous ferait sortir du cadre de cette étude, et qui d’ailleurs ne peuvent prêter à aucune difficulté d'interprétation, elle a spécifié que les électeurs voteraient, à l'avenir, à l’aide d’enveloppes opaques, fournies par l’Administration.

Avant de déposer son enveloppe dans l’urne, au préalable, l'électeur s’isolera dans une partie de la salle du scrutin, spécialement aménagée pour le soustraire aux regards et, là, glissera son bulletin de vote dans l'enveloppe mise à sa disposition sur la table du bureau (2).

La loi autorise un électeur infirme, qui ne pourrait

(1) Cons. d'Etat, 16, 26 et:27 juillet 1909, D. P. 1911. 3. 65 (V. également Cons. d'Etat 5 août 1910. Rec. Cons. d'Etat, p. 700 ; 25 novembre 1910, ibidem, p. 842 ; 20 janvier 1911, ibidem, p. 66 ; 10 novembre 1911, ibidem, p. 1019).

(8) Art. 3 et 4.

introduire lui-même son bulletin dans l'enveloppe, à se faire assister par un électeur de son choix (1).

Autre innovation : aux termes de l’article 8, si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur sera permis de désigner respectivement les scrutateurs chargés de procéder au dépouillement. Il suffira de remettre les noms des électeurs proposés au président du bureau de vote, une heure avant la clôture du scrutin, pour que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement.

Dernière innovation, et peut-être la plus importante : le recensement général des votes se fera pour toute la circonscription électorale au chef-lieu du département, en séance publique, au plus tard le mercredi qui suivra le scrutin. Il sera effectué par une commission composée du Président du Tribunal civil, président, et des 4 membres du Conseil général non candidats qui y comptent la plus longue durée de fonctions (2).

C'est une véritable juridiction qui est instituée pour juger le scrutin.

D'autre part, dans son articie 12, la loi du 29 juillet 1913 prévoit des sanctions sévères : une amende de 100 à 500 francs et un emprisonnement de un mois à un an, ou l’une de ces deux peines seulement, contre toute personne qui, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote, ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou des souspréfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou pour tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou

(1) Art. 6.

(2) Art. 11. ‘

tenté d'empêcher les opérations du scrutin, où qui en aura changé ou tenté de changer le résultat.

Le délinquant peut être, en outre, privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Si le coupable est un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou de l'administration publique, ou chargé d'un ministère public, la peine sera portée au double.

Telle est l’économie de la loi nouvelle.

Il est indéniable qu'elle apporte à divers points de vue des modifications heureuses à la législation électorale jusqu'ici en vigueur.

Dans son ensemble, elle rend plus difficile la fraude ; elle offre aux électeurs des garanties précieuses d’indépendance.

A tous ces titres elle mérite un accueil favorable. L'expérience nous permettra de juger des résultats de son application.

L'action organisée du tiers électeur est la véritable garanhe

Et maintenant nous pouvons, en pleine connaissance de cause, répondre à la question que nous avons posée ::

« L'exercice du droit de vote est-il bien garanti ? »

Certes, notre système électoral contient des imperfec-

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