‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 48 sur 51 · EE GS · texte numérisé non relu

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tions nombreuses, permet les abus, les fraudes, dont la loi de 1913 ne fera disparaître qu'une faible partie.

Mais il ne faut pas trop noircir le tableau. Quelle législation électorale est sans défauts ?

En regard de ces imperfections et comme pour s'excuser de n'avoir pu mieux faire, le législateur a mis entre les mains des citoyens une arme extrêmement précieuse, dont on ne dira jamais assez toute la valeur : c'est l’action du tiers électeur.

À tout électeur la loi donne les moyens de défendre l'exercice de son droit de suffrage. Et comme tout électeur est intéressé, au plus haut point, à ce que les opérations électorales soient sincères, de facon que son vote personnel ait toute sa valeur, elle lui donne encore les moyens de surveiller la tenue et la revision des listes électorales de sa circonscription.

Oui, il est impossible de ne pas reconnaître, sous les réserves que nous avons faites au cours de cette partie de notre étude, qu’en définitive l'exercice du droit de vote est juridiquement bien garanti et, en fait, peut être efficacement protégé.

Il suffirait en effet, à la rigueur, dans chaque circonscription, d’un seul électeur documenté et résolu, « pour faire réformer ou casser toutes les décisions « injustes, tous les arrêts de proscription des commis- « sions municipales » (1).

Seule l’action du tiers électeur pourrait aboutir à la suppression des inscriptions multiples, à l'application pratique des prescriptions de la loi de 1913.

Mais, comme le dit très justement M. Lambert (2), cette action du tiers électeur est inorganisée, Inexercée.

(1) Lambert, ouv. cité, p. 43.

(2) Ibidem, p 42.

© — 170 — Il faut mieux dire : elle est presque inconnue.

Rares sont les électeurs qui ont souci d'examiner la liste électorale de leur commune. En est-il qui aient jamais songé à surveiller les opérations de revision des listes électorales dans toute l'étendue de leur circonscription ?

C'est, il faut le reconnaître, une tâche délicate, qui demande beaucoup de dévouement, de compétence, et surtout de loisirs, et qui est au-dessus des forces d’un seul électeur.

Mais un part nn organisé ne devrait-1l pas, dans toute l'étendue de son influence territoriale, mettre en œuvre, d'une façon permanente et méthodique, cette action du tiers électeur ?

Quelques citoyens dévoués dans une circonscription, munis d'instructions claires, dirigés par deux ou trois personnes compétentes, —— et de remarquable services de vérification des listes électorales fonctionneraient dans l'intérêt public.

C’est la conclusion très nette de M. Lambert, qui est un juriste éminent doublé d’un homme politique averti.

C'est aussi notre conclusion.

Le législateur a mis entre les mains des électeurs une arme efficace. Il leur appartient d'en user.

Jusqu'ici, ils l’ont ignorée ou négligée. Des abus ont surgi, les fraudes se sont multipliées.

Il a fallu, une fois de plus, appeler au secours le législateur.

C'est le défaut capital de notre démocratie : nous manquons d'initiative, de volonté ; nous demandons tout à la loi, à cette providence laïque.

C'est en vain : si les meilleurs textes demeurent lettre morte, si leur application n'est pas assurée par nousmêmes, à quoi sert de les avoir bruyamment exigés ?...

ÉLUS Lyon, le 21 octobre 1913.

Le Président de la thèse, JEAN APPLETON.

Vus Lyon, le 21 octobre 1913, Le Doyen, L. JOSSERAND.

Permis d'imprimer :

Lyon, le 22 octobre 1913. Le Recteur de l'Académie, JOUBIN.

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