‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 5 sur 51 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Première Condition : 1 faut être de nationalité

française

Pour être électeur, il faut en premier lieu être Français.

La qualité de Français s’acquiert par la naissance, par l'effet de la naturalisation ou de l’annexion d’un territoire étranger à la France. Au point de vue électoral, il n’y a aucune distinction à établir entre les Français d'origine, les étrangers devenus Français par suite de la naturalisation ou de l’annexion.

Quant à l'étranger admis à domicile, il ne devient électeur qu’autant qu'il a reçu ses lettres de naturalisation.

Cela paraît l'évidence même : il ne peut être électeur que le jour où il à obtenu la qualité de Français. Cependant sous l'empire du décret du 28 mars 1848, aujourd'hui abrogé, l'étranger qui était admis à jouir des droits de citoyen, par arrêté du Ministre de la Justice, avait le droit d’être inscrit sur les listes électorales,

bien qu'il n’eut point obtenu de lettres de naturalisation.

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Cet arrêté lui conférait non seulement la jouissance des droits civils, mais encore l'exercice des droits attachés à la qualité de citoyen (1).

Lorsqu'une question de nationalité se présente avec des apparences sérieuses, le juge du contentieux électoral n’a pas qualité pour la résoudre ; il est tenu de surseoir au jugement sur le fond jusqu'à ce que le tribunal civil, qui est seul compétent pour statuer sur les difficultés soulevées par l’état des personnes, ait tranché la question préjudicielle de nationalité.

Il doit au contraire se refuser à tout sursis et passer outre, quand la contestation ne s'appuie sur aucun fait articulé, ou qu’en présence de l'évidence du fait ou du droit, il n'y a qu'à faire l'application d’un texte précis à des faits non déniés ou reconnus constants (2).

1° Français d'origine :

Les Français d'origine sont ceux qui sont nés de parents français, soit en France, soit à l'étranger. Tels sont l'enfant légitime né d'un père français, même sur le sol étranger ; l'enfant naturel né soit d’une mère française, soit d’un père français qui l’a régulièrement ! reconnu ; l'individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité n’est pas établie ; l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même n'y est pas né, si dans l’année de sa majorité il a réclamé la qualité de Français et a déclaré l'intention de fixer en France son domicile, et si, dans le cas où il résidait en pays étranger, il à fait sa soumission de fixer en France son domicile et l'y a établi dans l’année à compter de l'acte de soumission, — ou bien si ayant été porté sur le tableau de recensement; il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

La matière est régie par les articles 8, 9, 10 et 12 du

(1) Cass. 18 juin 1849, D. P. 49. I. 235.

(2) Faye, Ouv. cit., p. 9.

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Code civil, qui ont été modifiés par les lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 (1).

Elle se rattache plus particulièrement, de même que celles relatives à la nationalité et l'annexion, à l'étude des droits civils.

2° Français naturalisés :

Ce sont Ceux qui sont devenus Français postérieurement à leur naissance, par l'effet de la naturalisation.

Celle-ci est accordée par un décret du gouvernement à tout étranger qui remplit les conditions exigées par la loi pour l’obtenir (2).

Exceptionnellement, un décret du gouvernement de la Défense Nationale, en date du 24 octobre 1870, a déclaré citoyens français {ous les israélites indigènes de l’Algérie. (3).

3° Réunion d'un terriloire étranger à la France:

On doit aussi regarder comme Français les habitants d’un territoire étranger réuni à la France, sous réserve du droit qui leur est généralement accordé par les traités diplomatiques de conserver leur nationalité primitive à des conditions déterminées par ces traités et par les lois et décrets qui ont eu pour but de régler leur exécution (4).

Tel a été l’objet de l’article 6 du traité du 24 mars 1860 concernant l'annexion de la Savoie et du Comté de Nice (5).

Quant aux pays qui avaient leur souveraineté propre,

(DEV ANOUVACACIV RAT ADAaHOZ art us nos ets; art, nos 4 et s.; art. 10, n°s 1 ets.

(2) V. Nouv. c. civ. ann. Dalloz, art. 28, n°s 26 et s.; de Taillandier, ouv. cit., p. 14 et s.

(3) V. sur ce cas de naturalisation collective, Faye, ouvr. cité, p. i4ets.

(4) V. Nouv. c: civ. Ann. art. 8, n°s 79 ets.

(5) V. Décret du 11 juin 1860, D. P. 60. 4. 67.

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et qui ont été absorbés complètement par la conquête, des lois particulières règlent pour chacun d'eux la situation des habitants ; ceux-ci deviennent tous Français ou plutôt sujets français ; mais la qualité de citoyens français ne leur est conférée que dans des conditions déterminées par ces textes (1).

Perte de la nationalité française.

Les causes qui font perdre la qualité de Français entraînent nécessairement la perte de la qualité d’électeur ; elles sont fixées par les articles 17 et suivants du Code civil ; elles sont d'ordre public.

Elles ont trait à la naturalisation du Français à l'étranger, à la répudiation par lui de la qualité de Français, à son acceptation de fonctions publiques à l'étranger malgré la défense du gouvernement français, à la prise de service à l'étranger, sans autorisation du gouvernement français.

Toutefois, l'établissement d’un Français à l'étranger ne lui fait pas perdre le domicile qu'il avait primitivement en France et auquel il reste attaché pour l'exercice de ses droits civils et politiques (2).

La nationalité française se perd encore par l'annexion à un pays étranger d'une partie du territoire français, dans les conditions stipulées au traité de cession. On peut citer à ce sujet une loi du 17 juin 1871, à la suite de l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne. Son article unique dispose : « Sont électeurs et éligibles, « Sans condition de temps de résidence dans le nouveau « domicile qu’ils ont choisi ou choisiront en France, les

(1) V. Sur la question la dissertation de M. Pic dans D. P. 1902, 2. 305, sous arrêt de la Cour d'appel d'Hanoï, 17 nov. 1897. (8) Civ. 16 mai 1906, Journ. de droit adm. 1906, p. 207.

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