‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 6 sur 51 · AR · texte numérisé non relu

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« citoyens français qui, conformément à l’article 2 du « traité du 10 mai 1871, ont opté ou opteront pour la « nationalité française, à la charge par eux de faire « à la mairie de leur nouvelle résidence leur décla- « ration constatant leur volonté d'y fixer leur domicile « et d'y réclamer leur inscription sur les listes élec-

« torales. »

Enfin, les tribunaux civils sont compétents pour prononcer la déchéance de la qualité de Français par application de l’article 8 du décret du 27 avril 1848, contre celui qui achète ou possède des esclaves. (1).

Preuve de la nationalité.

La preuve de la nationalité, en matière électorale, doit être fournie, conformément au droit commun, par la production d’un extrait des registres de l’état civil, ou des décrets constatant la naturalisation.

D’autres documents sont encore admis par la jurisprudence : un acte de mariage, un certificat de libération du service militaire, un contrat de mariage, l'inscription sur une précédente liste électorale, etc.

Tout individu né en France est présumé Français jusqu'à preuve contraire pourvu qu'il établisse réguliërement le fait de sà naissance en France. doi

Au cas où sa nationalité est contestée, c’est à celui qui prétend exercer son droit de suffrage qu'il appartient de prouver sa qualité de Français.

Le doute est favorable à la qualité de Français, surtout si l'intéressé demeure depuis de longues années en France.

(1) Alger, 9 janv. 1898, D. P. 98. 2. 64.

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