‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 7 sur 51 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Deuxième Condition : T1 faut avoir vingt et un ans

Depuis la Constitution de 1848, l’âge requis pour être électeur a été constamment fixé à 21 ans.

Il suffit d’avoir 21 ans accomplis au jour de la clôture définitive de la liste électorale, c’est-à-dire au 31 mars.

La preuve de l’âge est administrée par la présentation de l’acte de naissance. L'article 24 du décret organique du 2 février 1852 dispose à cet égard que : « Les « extraits des actes de naissance nécessaires pour « établir l’âge des électeurs sont délivrés gratuitement, « sur papier libre, à tout réclamant ; ils portent en « tête de leur texte l’énonciation de leur destination « spéciale et ne peuvent servir à aucune autre. »

A défaut d’acte de naissance, d’autres pièces peuvent être produites. Ainsi il peut être fait état d'un acte de mariage, d’un contrat de mariage, d’une première inscription sur la liste électorale, d’un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de la naissance ou par celui du domicile. (1).

NE CRCIV arte 70e 71e

ADS

Le juge du contentieux électoral apprécie d’ailleurs souverainement la force probante de ces divers documents.

Il doit statuer lui-même sans renvoi à une autre juridiction (1).

(1) Civ. 25 avr. 1904, Panda. fr. pér. 1905, 1. 13.

kg LC

CÉAPITRENTET

Troisième Condition : 11 faut être capable

La troisième et dernière condition de la jouissance du droit de vote c’est, d’après l’article 44, $ 2 de la loi du 5 avril 1884, de ne se trouver dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Ces cas d'incapacité sont limitativement indiqués et énumérés dans les articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, qui ont été modifiés sur quelques points par des lois postérieures.

Généralités.

Les textes qui règlent les incapacités électorales sont de droit strict ; ils ne peuvent être etendus d’un cas à un autre par voie d’assimilation ou d’analogie.

Pour créer une nouvelle cause d'incapacité, une loi expresse est nécessaire (1).

D'autre part, les dispositions régissant la capacité électorale ont un caractère d'ordre public qui fait qu’elles échappent au principe de la non-rétroactivité

(1) Civ. 27 avr. 1896, Pand. fr. pér. 1897, 1. 375 ; Civ. 27 juin 1900, Pand, fr. pér. 1901, 1. 24.

Sera en

des lois. Les incapacités qu’elles édictent résultent donc de condamnations antérieures à leur promulgation.

C'est ce qui a été décidé pour les incapacités créées par le décret de 1852 (1).

En principe, les incapacités électorales résultent de condamnations pénales.

Toutefois, l’article 15 du décret de 1852 comprend dans son énumération :

1° L’incapacité qui frappe les interdits judiciaires ;

2° L'incapacité qui est toujours la conséquence d’une déclaration de faillite ;

3° L'incapacité qui peut accompagner la destitution des officiers ministériels.

Dans tous les cas, autres que celui de la faillite (2), une incapacité électorale ne peut résulter que d’une décision judiciaire rendue par un Tribunal français, quelle que soit la juridiction qui l’ait prononcée.

Les condamnations qui émanent d’un Tribunal étranger n’entraîinent donc pas l'incapacité électorale. Néan: moins, d'après la jurisprudence, l'incapacité découlerait d'une condamnation prononcée par un Tribunal étranger ayant, au moment de la condamnation, juridiction sur un territoire réuni plus tard à la France.

Le Tribunal du territoire annexé est, en effet, considéré comme ayant toujours été français (3).

La naturalisation accordée à un étranger n'efface pas l'incapacité électorale résultant des condamnations pour crime ou délit antérieurement prononcées contre lui par la justice française ; il ne peut exercer les droits politiques que dans la même mesure que les autres citoyens (4).

(1) V. Civ. 21 avril 1887, D. P. 87. 1. 348 et le rapport de M. le conseiller Greffier.

(8) V. Infra, Sect. I « Des incapacités nécessairement encourues »,

(3)°Civ- 30"avr "1885, D: P/°85 121314!

(4) Req. 197 déc. 1874, D. P. 75. 1. 301.

opus

Preuve des incapacités.

Tout Français majeur est présumé avoir la jouissance de ses droits politiques ; c’est dès lors à celui qui allègue une incapacité à la démontrer.

Comme elle ne peut être que la conséquence d'un jugement, l'existence de ce jugement doit être légalement établie, et le juge électoral violerait la loi en se fondant uniquement, pour en admettre l'existence, sur la notoriété, sur des témoignages ou sur de simples renseignements administratifs (1).

En principe, les condamnations susceptibles d’entraîner la privation de la jouissance du droit de vote se prouvent en matière électorale d’après les règles du droit commun, par un extrait de jugement. Cependant, un extrait du casier judiciaire produit au dossier constituerait une démonstration suffisante des condamnations prononcées (2).

Mais aucun texte n'oblige un citoyen à produire son casier judiciaire. D'ailleurs, l'extrait qui lui serait délivré, dit bulletin n° 3, pourrait ne pas porter diverses condamnations qu'il aurait cependant encourues et qui auraient pu entraîner l'incapacité électorale (3).

Aussi, pour assurer l’exacte application des disposi-: tions législatives édictant des incapacités électorales, la loi du 5 août 1899, sur le casier judiciaire, modifiée par celle du 11 juillet 1900, a-t-elle prescrit la tenue d’un casier administratif électoral.

Aux termes de l’article 5, toutes les fois qu'une décision judiciaire prive un citoyen de ses droits électoraux, l’autorité administrative du domicile doit en être avisée

(1) Civ. 2 mai 1883, D. P. 83. 5. 188 ; Cass. 29 mars 1864, D. P. 64. 1. 240 ; Faye, ouv.cit., p. 30.

(2) Civ. 19 avr. 1882, D. P. 83. 5. 188 ; Cons. d'Etat, 12 mai 1S882D: P/283:13.108.

(3) V. art. 7 et 8 de la loi du 5 août 1899.

Page 1