‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 8 sur 51 · SERRE · texte numérisé non relu

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par la réception d’un duplicata d'un bulletin, dit bulletin n° 1, sur lequel est portée cette décision.

Et l'autorité administrative doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire radier l'individu frappé d'incapacité de la liste de sa commune, s’il y est déjà inscrit.

En outre, aux termes de l’article 4 de la loi du 5 août 1899, le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables à la même personne est porté sur un autre bulletin, appelé bulletin n° 2, uniquement délivré aux autorités judiciaires et administratives qui en font la demande.

Par ce bulletin n° 2, les juges de paix saisis d’une contestation en matière d'inscription sur la liste électorale, possèdent tous les éléments d’information ; ils n’ont qu’à le réclamer au Procureur de ia République.

Ce bulletin n° 2 fait foi des mentions qui s’y trouvent ; c’est un véritable acte authentique (1).

Mais il n’est pas nécessaire de recourir à l'inscription de faux pour combattre les mentions qui y sont portées. Les articles 14 et suivants de la loi du 5 août 1899 indiquent la procédure à suivre pour obtenir une rectification.

Les contestations que peut soulever l'existence ou la validité des condamnations entraînant l'incapacité, constituent des questions préjudicielles qui échappent à la connaissance du juge du contentieux électoral, mais celui-ci serait compétent et devrait refuser à surseoir à statuer si, dans une question de capacité, il n'avait qu’à interpréter la loi et en faire l’application au cas qui lui est soumis (2).

Division des incapacités.

Nous avons vu que l'incapacité électorale résulte, dans tous les cas, d’une décision judiciaire.

(1) Civ. 19 mars 1907, rapp. dans Faye, ouv. cit. app. p. 471. (2) Cass. 31 mars 1879, D. P. 79. 1. 203 ; Faye, ouv. cit. p. 23. «

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