‹ De l'existence et de l'institut des Jésuites (volume 3)Chapitre 13 sur 17 · DE M. DE VATIMESNIL · texte numérisé non relu

DE M. DE VATIMESNIL

m ^« ^^ Pi Eâ¥i]^ec^^«

Mon vénérable ami,

Vous m'avez invité à vous soumettre mes idées sur la question de savoir si les arrêts et édits rendus contre les Jésuites sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI sont encore en vigueur. Je me sens très disposé à me conformer à votre vœu ; j'y suis poussé non seulement par le désir de vous complaire, mais encore par le sentiment de réprobation qu'excite en moi l'injuste persécution dont votre Société semble être menacée. J'entre sur-le-champ en matière.

Avant 1762 les Jésuites existaient en France sur le môme pied que les autres congrégations religieuses : c'est un fait incontestable. Ils pouvaient posséder, en qualité de corporation, des biens meubles et immeubles. Les individus qui appartenaient à la Société de Jésus n'étaient pas, à la vérité, considérés comme morts civilement ; mais s'ils se retiraient de cette Société après l'âge de trente-trois ans, ils ne pouvaient prendre aucune part dans les successions directes ou collatérales échues ou à échoir, (Déclar. dul6juilletl715. )

Tel était l'état des choses au moment où. furent rendus les arrêts et édits qu'on exhume aujourd'hui pour les invoquer contre les Jésuites. En voici l'analyse.

Le parlement de Rouen, par arrêt du 12 février 1762,

et le parlement de Paris, par arrêt du 5 août suivant, «enjoignirent aux membres de ladite Société de vider « toutes les maisons, collèges, sémiimires, noviciats ou « autres établissements, et de se retirer dans tels endroits « du royaume que bon leur semblerait, autres que les « collèges, séminaires et maisons destinées pour réduit lion de la jeunesse; si ce n'est qu'ils y entrassent à « titre d'étudiants ou pour prendre les ordres; leur en- « joignirent de vivre dans l'obéissance du roi et sous « l'autorité des ordinaires, sans pouvoir se réunir en « société entre eux; Leur firent défenses d'observer à « Cavenir lesdils instituts et constilutions, de vivre « en commun ou séparéjnent sous leur empire. »

Les mêmes arrêts, faisant droit sur l'appel conunc d'abus interjeté par le procureur général des vœux émis par les membres de la Société de Jésus, déclaraient « qu'il y avait abus dans lesdits vœux et serments; ce « faisant les déclaraient non valablement émis, » etc. Puisqu'on déliait ainsi les Jésuites de leurs vœux, et que l'on considérait même ces vœux comme non valablement émis, et par conséquent comme non avenus, il semble qu'on aurait dû rendre pour l'avenir aux Jésuites profès la faculté de succéder. 11 n'en fut pas ainsi : les parlements avaient une tout autre logique ; l'incapacité des Jésuites âgés de plus de trente-trois ans fut expressément maintenue.

Quoiqu'à celte époque les arrêts ne fussent pas motivés, le parlement de Paris ne put résister au désir d'indiquer, dans le dispositif de sa décision, les raisons qui l'avaient déterminé. Si aujourd'hui on en donnait de semblables, elles paraîtraient étranges, môme aux adversaires les plus prononcés des Jésuites : le parlement déclare «l'insiitut des Jésuites inadmissible dans tout

« état policé, contraire au droit naturel^ attentatoire « à toute autorité spirituelle et temporelle, et tendant à

« introduire dans l'Église et dans les états un corps

« politique dont l'essence consiste clans une activité « continuelle pour parvenir par toutes sortes de

« voies d'abord à une indépendance absolue, et

« successivement à l'usurpation de toute autorité, » Ainsi les Jésuites succombaient dans un procès de tendance, où les jansénistes prenaient largement leur revanche.

Le parlement de Paris déclarait les Jésuites incapables d'exercer aucune fonction temporelle ni spirituelle, à moins qu'ils n'eussent prêté un serment dont l'arrêt contient la formule très étendue. On y remarque entre autres l'engagement de ne jamais correspondre avec aucun

membre de la Société résidant en pays étrangers

et de combattre en toute occasion la monde pernicieuse qu'on attribuait à la Société Ainsi c'était tout

simplement une lâcheté à laquelle on conviait les Jésuites. J'ai relevé tous ces détails, parceque, quand il est question de ressusciter au bout d'un siècle une mesure de circonstance, il est bon de signaler tout ce qui peut la caractériser.

A la suite de ces premiers arrêts vint l'édit de 176Zi. Cette marche choque les notions les plus vulgaires du bon sens. Comment les parlements avaient-ils pu déclarer abusifs des vœux et un institut qui étaient autorisés par des actes de l'autorité royale, notamment par l'édit de 1603 ? N'aurait-il pas fallu d'abord que le roi eût rapporté cet édit ? L'interversion que je viens de remarquer est une preuve entre mille autres, de l'anarchie que présentait sous certains rapports l'ancien régime. Quoi qu'il en soit, l'édit abolissait la Société de Jésus,

et... lyermettait néanmoins à ceux qui étaient dans ladite Société de vivre en particulier dans les états du Roi, sous l'autorité spirituelle des ordinaires, en se conformant aux lois du royaume, et se comportant en toutes choses comme bons et fidèles sujets, etc.

Il y avait ccrlaincaient dans cet édit moins de passion que dans les arrêts : aussi le parlement de Paris, lorsqu'il l'enregistra, à la date du 1" décembre 176^, ne manquat-il pas de renchérir sur la rigueur des dispositions qu'il contenait. Ce parlement ordonna que « les ci-devant « Jésuites qui seraient dans le cas de profiter de ladite « permission seraient tenus de résider dans le diocèse « de leur naissance, et néanmoins ne pourraient ap- « proclier de la ville de Paris de plus près que dix « lieues, comme aussi de se présenter tous les six « 771015 devant le substitut du procureur général aux « bailliages et sénéchaussées, dans l'étendue desquels ils « feront leur résidence, lequel en enverra certificat au « procureur général du Roi; le tout à peine d'être, les « contrevenants, poursuivis extraordiiiairement, cic.^^

Cependant, en 1767, le roi d'Espagne bannit les Jésuites de ses états. Le parlement de Paris crut apparemment son honneur intéressé à ne pas se laisser dépasser par un gouvernement étranger dans cette carrière d'intolérance ; et le 9 mai 1767 il rendit un nouvel arrêt par

lequel il déclara « ladite Société et tous ses mem-

« bi'cs publics et secrets ennemis de toute puissance « et de toute autorité légitime, de la personne des «( souverains et de la tranquillité des états ; » en conséquence ordonna que tous les ci-devant Jésuites demeureraient déchus du bénéfice (1) à eux accordé par l'édit

(1) Bénéfice.., le mot est curieux! Le parlement aurait pu

de 1764; ordonna que tous et un chacun de ceux qui étaient membres de ladite Société, à l'époque du 6 août 1761, seront tenus de se retirer hors du royaume dans la quinzaine de la publication du présent arrêt sous peine d'être poursuivis extraordinaire-

ment, à l'exception toutefois de ceux qui auront prêté les serments ordonnés par les arrêts de la cour, etc.

Le même arrêt fait encore défense de donner retraite aux Jésuites, et menace à chaque ligne de poursuites extraordinaires ceux qui contreviendraient à cette défense, et même ceux qui entretiendraient directement ou indirectement des correspondances avec eux.

Bientôt le pape Clément XIV se joignit aux princes temporels pour frapper cette Société ; et enfin l'édit du 13 mai 1777 permit aux ci-devant Jésuites de viM^e comme particuliers, mais leur défendit... de se réunir plusieurs ensemble, sous quelque prétexte que ce fût, d'avoir aucun commerce ni aucune correspondance avec les étrangers qui auraient été de la Société, surtout avec ceux qui y auraient eu quelque autorité; leur interdit les fonctions de supérieurs des séminaires, de régents dans les collèges et autres relatives à l'éducation publique.

Voilà les principaux actes du gouvernement et de l'autorité judiciaire, qui, à l'époque où la révolution française a éclaté, constituaient la législation relative à la Société de Jésus et aux individus qui avaient fait partie de cette Société.

Ces actes ont-ils smvécu au naufrage de l'ancienne monarchie ?

dire comme Alceste : « Je ne croyais pas être si plaisant que

je suis. »

M. de Montlosier, dans son fameux Mémoire à consulter, a soutenu l'alTlrniative «Aucune loi postérieure,

« a-t-il dit, n'a dérogé à ces actes ; loin de là, les lois « portées depuis 1789 ont étendu à toutes les associa- « tions religieuses la dissolution prononcée contre les « Jésuites, »

Il paraît dilUcile d'imaginer un raisonnement plus faux : c'est précisément parceque les lois portées depuis 1789 ont aboli toutes les associations religieuses, qu'elles ont elfacé des dispositions qui étaient particulières aux Jésuites.

L'ancien régime accordait aux ordres religieux, non seulement tolérance , mais encore protection ; il n'avait fait d'exception qu'au préjudice des Jésuites, à raison ou sous prétexte d'inconvénients et de dangers qu'on avait, disait- on, découverts dans leurs constitutions.

Plus tard survient un système totalement différent, quant au point de départ et quant au point d'arrivée.

Quant au point de départ puisqu'il supprime les

associa'ions religieuses, non à cause des vices que peuvent présenter certaines règles faisant partie de leur institut, mais à raison de leur essence même.

Quant au point d'arrivée car il ne frappe pas

une seule ou quelques-unes seulement des congrégations religieuses : il les frappe toutes indistinctement et avec la plus parfaite égalité de rigueur.

Après que le niveau anti-catholique avait aiiisi passé sur toutes les corporations religieuses, est-ce qu'il pouvait subsister quelque chose d'une mesure antérieure qui était propre à l'une de ces corporations? Est-ce que par exemple on aurait pu dire aux anciens Jésuites : Indépendamment des dispositions de la loi du 18 août 1792, qui s'applique à vous, comme aux bénédictins, aux do-

• minicaiiis, aux capucins et autres religieux, vous êtes eit outre soumis à celles des arrêts de 1762 et de 1767, et des édits de 176/i et 1777? Si donc vous vous avisiez d'écrire une lettre à un de vos ci-devant confrères, vous vous exposeriez à être poursuivis exlraoîxlinairement. Il est évident qu'une telle prétention n'eût pas été soutenable.

Ce n'est pas tout : les arrêts et les édits n'ayant eu pour base que les reproches qu'on y faisait aux constitutions des Jésuites, si ces constitutions avaient subi des modifications, le roi aurait pu sans inconséquence rétablir la Société qu'il avait supprimée. Est-ce qu'.on aurait pu, au contraire, après la loi de 1792, admettre les Jésuites en France, comme congrégation reconnue, en se fondant sur des changements qu'ils auraient introduits dans leurs constitutions? Il est manifeste que non, puisque cette loi rejetait toute espèce d'associations religieuses, quels qu'en fussent les statuts. Les arrêts et les édits de l'ancien régime sur la Société de Jésus sont donc tombés devant le radicalisme des lois de la révolution.

Ce qui achève de le démontrer, c'est que le décret du 3 messidor an xii ne s'appuie nullement sur ces arrêts et

édits, mais uniquement sur Les lois qui s'opposent à

C admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels; et que ce décret étend à tous ces ordres religieux les mesures qu'il prescrit contre les Jésuites, ou ceux que l'on croyait tels ; car il n'y avait point alors de Jésuites en France.

Maintenant arrivons à la législation actuelle.

Ou les lois postérieures à 1789 qui prohibent les associations religieuses, et notamment le décret de l'an xii» existent encore dans toute leur vigueur ; et alors il est

parfaitement inutile de s'occuper des anciens arrêts et édits relatifs aux Jésuites, puisque la législation moderne suffirait pour donner au pouvoir le droit de les dissoudre, comme pour lui donner celui de dissoudre toute autre corporation religieuse ;

Ou au contraire, ainsi que je crois l'avoir démontré dans ma consultation relative aiuc Trappistes, ces lois ont été abrogées par les articles 291 et suivants du code pénal et par l'article 5 de la charte, qui forment, à mon avis, le dernier état de la législation ; et en ce cas il faut examiner si les anciens édits et arrêts ont recouvré une existence qu'ils avaient perdue, et si par suite les individus qui appartiennent à la Société de Jésus se trouvent placés dans une situation différente de celle des individus qui appartiennent h d'autres congrégations religieuses.

Veuillez, mon ami, vous pénétrer de la doctrine que j'établis dans ma consultation. Elle peut se résumer ainsi:

Des congrégations religieuses non reconnues par la loi ne forment pas des personnes civiles capables de posséder, de recevoir, de transmettre et d'ester en jugement; mais rien n'empèclie les individus qui appartiennent à ces congrégations de se réunir, de vIatc en commun et de suivre leur règle, pourvu que tout se passe dans l'intérieur d'une maison, et que rien n'ait le caractère d'exercice public du culte. Ces individus peuvent même régler par un acte les conditions civiles et pécuniaires de l'association qu'ils forment pour pratiquer la vie commune. La loi ne saurait voir en eux que de simples particuliers qui ont fait un contrat qu'aucune disposition de nos codes ne prohibe. On ne peut pas invoquer contre eux l'article 291 du code pénal, lors même qu'ils excéderaicut le nombre de vingl, parccque

l'article dont il s'agit déclare 9«'o« ne comptera pas les personnes domiciliées dans la maison, ce aui prouve que le législateur n'a pas voulu atteindre les assoc,ai^K)ns religieuses ou autres qui se renfermeraient dansl,„ter,eur d'une maison, et qui ne s'agrégeraient pas des personnes du dehors. Voilà ce que je crois avoir établi dans l'intérêt des Trappistes.

Cela posé, les Jésuites sont-Us dans une situation à

Pour qu'ils y fussent, il fimdrait que quelque chose eut fait revivre les anciens arrêts et édits. La question consiste donc à savoir si en elfet ces édits et arrêts ont repris la force et l'autorité que les lois rendues depuis a /«y leur avaient enlevées.

Je n'ai pas voulu traiter cette question dans l'affaire des Trappistes parcequ'elle était superllue. Mais aujourtlhu. elle se présente, et il faut la résoudre. Or sa solution négative ne me paraît pas douteuse. Elle dérive d un point de doctrine important et aujourd'hui bien établi, que je vais expliquer en peu de mots :

Une disposition, soit prohibitive, soit pénale existait à une certaine époque; elle faisait partie d'im systèmeplus tard ce système a été détruit, et la disposition prohibitive ou pénale a été entraînée dans sa chute. Posténeurement encore le législateur a établi un nouveau sys- Wme, plus ou moins analogue au système primitif : pourra-t-on prétendre que, par le fait seul de la créaUon de ce dermer système, la disposition prohibitive ou pénale qui faisait partie de l'ancien a été remise en vigueur» Non : les lois éteintes ne se raniment pas ainsi. C'est ce qui a été jugé relativement aux brevets des libraires

L'édit de 1686 voulait queles libraires fussent pourvus d un brevet, et prononçait la peine de cinq cents francs

d'amende contre toute personne qui ferait le commerce de la librairie sans remplir cette condition ; l'arrêt du conseil du 28 février 1723 renouvelait cette disposition ; la loi du 17 mars 1791 avait proclamé la liberté complète de toutes les industries, et avait supprimé les brevets de toute nature ; la disposition pénale de l'édit de 1686 et de l'arrêt du conseil de 1723 était donc devenue sans objet et avait disparu.

Depuis, le décret du 5 février 1810 et la loi du 21 octobre 1814 avaient imposé aux libraires l'obligation d'être brevetés et assermentés, mais sans prononcer d'une manière expresse des peines contre les individus qui contreviendraient à cette règle. En rétablissant la nécessité du brevet, le législateur avait-il virtuellement rétabli la disposition pénale écrite dans l'édit et l'arrêt du conseil ? Cette difliculté a longtemps occupé et partagé les tribunaux. La cour de cassation l'avait d'abord décidée contre les libraires; ce revirement de jurisprudence est dû à M. le procureur-général Dupin, qui (très involontairement à coup sûr) nous a par là fourni des armes... « Sera-t-il jamais permis d'admettre en doctrine, « disait ce magistrat, qiCune loi anéantie puisse ressus- « CITER de plein droit? Non, Messieurs, c'est un miracle (' aussi impossible en législation que dans l'ordre de la

«nature » Et il développait savamment celte vérité,

que la cour a consaciée par arrêt du 13 février 1836. (Dalloz, 1836, 1" partie, page 105 et suivantes.) Depuis cet arrêt, la jurisprudence est fixée en faveur de la nonrésurrection des lois. M. Dupin rappelait que déjà en 1831 il avait soutenu cette thèse à l'occasion de la loi du 13 brumaire an v sur les conseils de guerre, loi abrogée et qu'on essayait de remettre en vigueur par induction.

Le principe de la non-rcsiirrection est incontestable, même dans le cas ou le nouveau système est semblable à l'ancien ; et il faut remarquer que cette similitude se rencontrait dans la question de la librairie. A bien plus forte raison doit-on s'attacher au principe dont il s'agit, lorsque le nouveau système diffère essentiellement de l'ancien. Or c'est ce qui existe à l'égard des congrégations religieuses et en particulier de la Société de Jésus.

Sous l'ancien régime , les ordres religieux étaient à beaucoup d'égards régis par les décisions de l'autorité temporelle. La loi de l'ctat reconnaissait les vœux ; elle les considérait comme des engagements obligatoires, non seulement sous le rapport spirituel, mais encore sous le rapport civil. Si un religieux réclamait contre ses vœux, l'action était d'abord soumise à la juridiction ecclésiastique ; mais !e parlement en connaissait par la voie de l'appel comme d'abus. On religieux ji'était pas libre de quitter son couvent; ses supérieurs, pour le ramener sous leur obéissance, pouvaient recourir au bras séculier. Les parlements ordonnaient même d'olFice aux religieux qui ne résidaient pas dans leur monastère d'y rentrer immédiatement sous peine d'être punis comme vagabonds et apostat s. (Arrêt du 12 novembre iQlxi dans l'aflaire des anciens religieux de Saint-Benoît, de Cluny, de Gîteaux et de Prémontré ; arrêts semblables des 24 juillet 16^2, 27 août 1659 et 14 mai 1696; Brillon, au mot Religieux, n. 96.)

On regardait comme un attribut de l'autorité royale de concourir avec le pouvoir ecclésiastique à la réforme des moiiasîèies dans lesquels il s'était intioduit des abus. (Voir un arrêt du parle;neiit de Paris, du li avril 1666, qui supjjlie le roi d'interposé.)- son autorité pour arriver

à la réforme des quatre ordres mendians. Denisart, au mot Religieux, n" 5. )

S'agissait-il de déterminer les limites de l'autorité des supérieurs d'ordres religieux sur leurs inférieurs ; c'était encore l'autorité temporelle qui connaissait de ces questions. (Voir un arrêt du conseil, du 19 septembre 1781, qui règle en quoi consiste la suprématie de l'abbé de Cîteaux sur les communautés de Clairveaux, de La Ferté, de Pontigny et de Morimond, dites les quatre filles de Cîteaux.Benisun, au mot Cîteaux, n° 26 et suivants. — Voir aussi un arrêt du grand conseil, du 17 février 1758, qui fait défense à tous religieux de Gluny, titulaires de bénéfices, de donner leur procuration à d'autres qu'au procureur général, de s'immiscer dans l'administration et perceptions des biens de leurs bénéfices, et de s'y transporter sans la permission expresse et par écrit des supérieurs majeurs, même de solliciter, acquérir et accepter aucuns bénéfices quels qu'ils puissent être. — Idem au mot Cluny, n" 18. )

Il y a plus : le pouvoir séculier statuait alors sur des points qui, d'après nos idées actuelles, paraissent rentrer tellement dans la sphère de la juridiction spirituelle, que nous ne concevons pas comment l'autorité royale pouvait s'étendre jusque là. C'est ainsi qu'on voit Henri II enjoindre aux religieux de chanter et de ne pas dire leurs offices par le simple récit et prononciation^ (Arrêt de 1556. Brillon, au moi Religieux, n" 73.) et Louis XV défendie aux réguliers de donner la communion pascale dans leurs églises et de relever les femmes sans la permission du cmé de la paroisse. (Denisart, au mot Religieux, n" 73, où il rapporte les lettres patentes du mois d'avril 17Zi6. ) A cette époque on n'aurait pas compris qu'un ordre religieux pût exister à l'ombre

crime simple tolérance : les congrégations ne pouvaient pas échapper à ce pouvoir réglementaire si étendu que les maximes et les usages de l'ancienne monarchie attribuaient au roi et à la magistrature. Le souverain, qui se disait l'évàjiw extérieur, étendait souvent sa main, cette main si longue, comme le disent nos anciens légistes ; et, à beaucoup d'égards, il statuait comme évéqiie intérieur. Aucune association religieuse ne pouvait donc alors se soustraire au contrôle du roi; toutes devaient être soumises au sceptre et à la main de justice. Une congrégation non reconnue, et cependant non prohibée, aurait semblé un être monstrueux. Le système tout entier de l'ancien régime repoussait ce moyen terme. Il fallait ou qu'une congrégation fût admise dans l'état et placée sous la protection ' des lois communes à tous les ordres monastiques, ou qu'elle fût regardée comme une réunion illicite, que la haute police devait dissoudre et la magistrature poursuivre.

Aujourd'hui il n'en est plus de même : je l'ai établi dans ma consultation. La loi voit des hommes dans l'intérieur d'une maison, et occupés d'objets religieux. Elle ne s'enquiert que d'une seule chose, savoir s'ils contreviennent aux articles 291 et suivants du code pénal, et lorsqu'elle a reconnu qu'ils n'y contreviennent pas, elle ne s'informe pas quelle est leur croyance ni quelles sont leurs règles. Et pourquoi ne s'en informe-t-elle pas? parcequ'elle ne pourrait le faire sans porter atteinte à la hberté des cultes, que les cultes ne relèvent de l'autorité temporelle que sous le rapport de leur exercice public, et que par conséquent cette autorité ne saurait étendre son regard et son action sur ce qui se passe dans l'intérieur d'une maison, à moins que les faits qui s'y exécutent ne constituent un déht. Des Trappistes ou des Bénédictins

peuvent se réunir en société comme le pourraient des frères Moraves ou des Fourriéristes.

Le système actuel n'a donc rien de commun avec celui de l'ancien régime. Sous celui-ci, il ne pouvait y avoir que des congrégations reconnues et protégées, ou des congrégations prohibées et illicites. Maintenant il peut y en avoir qui ne soient ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories : elles existent sous le triple abri de la liberté religieuse, de la liberté individuelle et de la liberté d'association ; leurs membres ne forment pas une corporation légale; ce ne sont que des individus vivant ensemble, liés par un contrat ou un quasi-contrat purement civil et soumis au droit commun. Sans doute la religion les envisage sous un autre aspect; mais la loi humaine ne peut les considérer que sous celui-là.

Le nouveau régime étant aussi complètement différent de l'ancien que je viens de l'établir, la résurrection des édits relatifs aux Jésuites est mille fois plus inadmissible que ne l'était celle des actes du gouvernement relatifs aux amendes en matière d'exercice de la librairie sans brevet. Pour que des lois anéanties pussent renaître d'elles-mêmes, il faudrait du moins que la situation à la quelle on prétend les adapter fut exactement pareille à celle pour laquelle originairement elles avaient été décrétées. Or il y a une distance infinie entre l'état légal des congrégations avant la révolution de 1789 et leur état légal sous l'empire de la charte de 1830. yUijourd'hui elles peuvent, comme tout le monde, invoquer la liberté de conscience. L'auraient-elles pu jadis ? Évidemment non. Toutes les institutions de l'ancien régime constituaient la négation complète du principe de ia liberté religieuse. L'hérésie était souvent un crime, et dans tons les cas une cause d'incaj:arité. Le clergé catholique n'é-

tait guère plus lil)re que ne l'étaient les dissidents, car souvent on le forçait de donner les sacrements à des personnes qu'il considérait comme n'étant pas dans le giron de l'Église : témoin l'arrêt de 1752 sur le refus de la communion, sous prétexte de défaut de représentation d'un billet de confession ou d'acceptation de la bulle UMGENiTUS, la déclaration du 2 septemijre 175/i, l'arrêt d'enregistrement de cette déclaration, l'arrêt du 15 septembre 1759 et celui du 15 juillet 1768.

Autrefois l'Église et l'état étaient si étroitement entrelacés quïl était presque impossible de poser la limite de l'autorité de chacun d'eux. L'état ^tait en partie dans l'Église, puisque le clergé formait un ordre, et que tout ce qui concernait la filiation et les droits de famille relevait de lui ; et d'un autre côté l'Église était presque entièrement dans l'état, puisque l'autorité temporelle étendait son action sur des objets qui, de leur nature, avaient un caractère purement spirituel. Avec une telle organisation la liberté religieuse aurait été impossible ; et comme cette liberté forme aujourd'hui la base des rapports qui existent entre le sacerdoce et l'empire, le terrain sur lequel on voudrait maintenant transplanter des dispositions décrétées pour une tout autre situation n'est plus susceptible de les recevoir. Sans doute il y a encore quelques points sur lesquels le pouvoir séculier décide en matière de culte ; mais ces points, du reste trop nombreux à mon avis, ne sont que des exceptions; la règle générale c'est la liberté, tandis que jadis la règle générale et absolue était l'exclusion de la liberté. Ce que le législateur a pu faire dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, sans s'écarter du droit commun, aurait actuellement le caractère de loi d'exception, et par conséquent ne peut reparaître de soi-même dans la législa-

tion. Il faudrait un texte précis pour l'y faire entrer. Sous un autre rapport, les anciens arrêts et édits sui' les Jésuites sont évidemment étrangers à Tordre de choses actuel. Ces arrêts et édits ont pom^ motif ou pour prétexte les dangers que présentaient, dit-on, les constitutions des Jésuites. Mais ce qui paraît dangereux dans telle organisation politique peut ne pas le paraître dans telle autre. Quand on a la liberté de la tribune et de la presse, comment peut-on craindre un ordre religieux? Quelle action des couvents, quelque esprit qu'on se plaise à leur attribuer, peuvent-ils exercer sur la masse sociale, en comparaison de ces puissants leviers qui la remuent si fortement?

J'ajoute qu'un ordre religieux, qui compte dans ses rangs beaucoup d'hommes habiles et éloquents, exerce naturellement une certaine iniluence sur le clergé, et que cette influence se communique au monde politique quand le clergé y occupe une place importante ; mais cette même iniluence devient presque nulle si le clergé est, comme de nos jours, tout à fait en dehors des affaires publiques. Dès lors les mesures qui à une autre époque ont été prises contre cet ordre religieux ne pourraient plus se justifier, ni même s'expliquer ; et par conséquent il serait absurde d'admettre la résurrection virtuelle de ces mesures. Les arrêts et édits dont il s'agit sont tellement incompatibles avec la charte, qu'elle les aurait détruits, comme elle a détruit le décret de l'an xii, s'ils avaient été en vigueui' au moment de sa promulgation. A plus forte raison doit-on décider qu'ils n'ont pu sortir du néant dans lequel ils étaient lorsqu'elle a paru. L'arrêt de la cour de Paris (1) suppose que ces mesu-

(1) Dans l'affaire Montlosier, 18 août 1826.

res existent encore ; et pourtant il déclare que la haute police du royaume a seule le droit de dissoudre tous établissements, agrégations ou associations qui se seraient formés au mépris des arrêts, édits, lois et décrets susénoncés. Cette cour a ainsi donné un démenti à sa propre doctrine : car si les arrêts, les édits et le décret de Tan xii subsistaient, ils subsisteraient tels qu'ils ont été rendus ; or précisément ils enjoignaient aux procureurs généraux d'agir. Rien ne serait plus inconstitutionnel et plus redoutable que l'arbitraire dont la cour royale de Paris a prétendu doter la haute police. Si l'existence d'une congrégation est illégale, la liante police ne peut la tolérer ; elle doit la dissoudre. Personne ne peut être dispensé de l'exécution des lois. Ce principe était vrai sous la charte de 181/i; et je remarque en outre que l'article 13 de celle de 1830 l'a formellement consacré. Si au contraire la vie commune de personnes qui appartiennent à une congrégation n'a rien d'illégal, les agents du pouvoir n'ont dans aucun cas la faculté de la dissoudre.

Je vous livre ces réflexions, mon vénérable ami :. vous les méditerez ; et je serai heureux si vous croyez qu'elles puissent vous être de quelque utihté. En déférant à votre invitation, je vous oflie un gage de mon dévouement, etc.

Page 1