‹ De l'existence et de l'institut des Jésuites (volume 3)Chapitre 14 sur 17 · EXTRAIT · texte numérisé non relu

EXTRAIT

Wm lElOIEE DE M. DE MIMESIL

SIR lES ASSSOCIATIO^S REIIGIEUSES m^ RECO^NLES.

Les associations religieuses peuvent se trouver placées dans trois situations tout h fait distinctes.

1" Elles peuvent être reconnues pai- la loi comme 6orporations. Alors elles ont le caractère de personnes civiles.

Elles sont capables de posséder, de contracter, d'acquérir, de recevoir des libéralités. En pareil cas ce ne sont pas les individus qui ont la propriété des biens ainsi transmis à la corporation, c'est cette corporation considérée comme être collectif et moral. Tel était autrefois Tétat des ordi'es religieux; tel est aujourd'hui celui des commimautés religieuses de femmes, qui ont été autorisées conformément à la loi du 24 mai 1825.

2" La loi, sans reconnaître comme corporations les . réunions d'individus qui embrassent la vie religieuse, peut ne pas s'opposer à ce que ces réunions se forment et subsistent. Alors la puissance civile fait abstraction des liens religieux qui exislent entre ces individus, et elle ne voit en eux que des personnes privées qui usent du droit d'association appartenant natureliement à tous les citoyens. Si les membres de la réunion ont souscrit entre eux un contrat de société, ce contrat s'exécute comme s'il avait été passé entre des laïques. Le caractère religieux de la réunion n'ajoute rien à la force de ce

contrat, mais il n'y ôte rien non plus. La loi ne tient

nul compte des vœux monastiques que les associés ont faits; elle ne les oblige pas à accomplir ces vœux, mais clic maintient et garantit les stipulations de l'acte civil. Ainsi, lorsqu'un contrat de société se forme pour une exploitation agricole, peu importe que les associés soient des Trappistes ou des personnes étrangères à tout engagement religieux : Teffet légal de ce contrat est exactement le même dans les deux cas. La réunion n'est pas une corporation ; c'est simplement une agrégation d'individus unis par un pacte social. C'est ainsi que les choses se passent aux États-Unis et dans tous les pays où la liberté religieuse est sainement entendue. Les Trappistes ont plusieurs maisons aux États-Unis.

. 3'' Enfin la loi peut prohiber et déclarer illicite toute réunion d'individus, par cela seul que ces individus ont embrassé la vie religieuse.

Il était nécessaire d'expliquer nettement dès le début ces trois situations différentes, parceque c'est en confondant la seconde avec la troisième que les adversaires de l'opinion que nous avons adoptée répandent de l'obscurité sur la question. De ce que la loi refuse de conférer à certaines réunions religieuses l'existence civile et de les élever au rang de cor])oration, ils concluent qu'elle défend aux citoyens de former ces réunions. Encore une fois, c'est principalement sur cette méprise que repose le système contraire au nôtre.

Remarquons, avant d'aller plus loin, que, pour qu'on admît un tel système, il faudrait des textes dont la teneur fût bien claire et dont la non abrogation fût bien certaine ; car une loi qui contiendrait d'aussi étranges dispositions serait singulièrement contraire à la liberté et à la raison.

Qu'y a-t-il en effet de plus contraire à la liberté que

d'interdire aux citoyens de se réunir dans l'intérieur d'une maison pour pratiquer une règle monastique ou religieuse, c'est à dire pour mener le genre de vie qu'ils croient le plus conforme aux conseils évangéliques ? Nous comprenons que par mesure de police l'autorité défende de se livrer extérieurement à certains actes religieux qui pourraient amener des collisions ou froisser les sentiments de quelques personnes ; mais la prohibition de se livrer, dans l'enceinte des murs d'une maison particulière, à telle austérité ou à telle pratique est une violation flagrante de la liberté.

Nous ajoutons qu'une telle prohibition choquerait la raison. Pourquoi en effet proscrire indistinctement les réunions des personnes liées par des vœux religieux? Est-ce qu'il est possible de soutenir que tout ordre monastique ou religieux est dangereux pour l'état, par cela seul que c'est im ordre monastique ? N'est-il pas évident au contraire que plusieurs ordres monastiques sont utiles à la société, et que d'autres sont inoffensifs? Dès lors par quelle aveugle colère la loi les frapperait-elle d'une manière générale ?

Et pour nous attacher à des idées d'un ordre plus élevé, comment réprouverait-on ainsi les associations religieuses qui offriraient à des imaginations trop ardentes et h des cœurs profondément blessés un asile où ils trouvent enfin la paix intérieure et le calme de la conscience au milieu des travaux et des austérités? Vérité tellement reconnue qu'il n'est aucun homme doué de bon sens et d'expérience qui, même sous le rapport purement humain, ne considère l'existence de ces maisons «omme un besoin social.

Encore une fois, pour attribuer au législateur ces volontés sauvages et irrétlcchies, il faudrait qu'aucun doute

ne pût s'élever sur le sens des dispositions que l'on invoque contre les ordres religieux, et sur la question de savoir si ces dispositions sont encore en vigueur.

Or on va voir qu'il n'en est pas ainsi, et qu'aucune loi actuellement existante ne prohibe et ne déclare illicites les réunions de personnes vouées à l'observance d'une règle religieuse ; que par conséquent les contrats qu'elles ' font entre elles sont soumis au droit commun ; et que notre législation ne les frappe d'aucune incapacité relative, en dehors des règles générales du code civil.

Les lois dont on argumente en faveur de la thèse contraire à la nôtre sont celles des 19 février 1790, 18 août 1792 et 18 germinal an x, et les décrets des 3 messidor an XII, 1^ novembre 1811 et 3 juillet 1812.

Examinons-les successivement.

Loi du 19 février 1790. — Elle est ainsi conçue :

Art 1". « La loi constitutionnelle du royaume ne re- « commit plus de vœux monastiques solennels de « personnes de l'un ni de l'autre sexe. Déclarons, en « conséquence, que les ordres et congrégations régu- « Hères dans lesquels on fait de pareils vœux sont et « demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse « en être établi de semblables à l'avenir. »

Art. 2. — « Tous les individus de l'un et de l'autre « sexe existant dans les monastères et maisons religieu- « ses pourront en sortir en faisant leur déclaration de- « vaut la municipalité du lieu; il sera pourvu incessam- « ment à leur sort par u;ie peiisioii convenable. — Il sera V indiqué des maisons où seront tenus de se retirer « les religieux qui ne voudront pas profiter de la « disposition des présentes. »

« Déclarons au surplus (|u'il ne sera rien changé, « quant à présent, à l'égard des maisons chargées de Té'

« ducation publique et des établissements de charité, et

<' ce, jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti sur ces objets. » Art. 8. — « Les religieuses pourront rester dans les

« maisons où elles sont aujourd'hui, les exceptajît

« expressément de Tarticle qui oblige les religieux à ré-

« unir plusieurs maisons en une seule. » Cette loi a-t-elle prohibé et considéré comme illicites

les réunions des personnes vouées à la vie religieuse ?

nullement. Elle s'est bornée à déclarer que la loi constitutionnelle ne reconnaissait plus devceux monastiques solennels, c'est à dire qu'elle a fait disparaître le lien de droit, qui, sous l'ancien régime, résultait des vœux religieux. De là elb a tiré la conséquence, que les ordres et congrégations régulières étaient supprimés; mais comment sont-ils supprimés? En tant que corporation ayant une existence légale. Suit-il de là que les personnes qui auront fait des vœux religieux seront privées de vivre en commun et de contracter une société civile ? Non ; la loi ne le dit pas, et elle suppose même positivement le contraire, puisqu'elle affecte des maisons conventuelles à rhabilation commune de ceux des religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition par laquelle ils sont déliés de leurs vœux et autorisés à rentrer dans le monde. Le législateui' ne considère donc pas comme ilhcites les réunions de personnes pratiquant la vie monastique : seulement il regarde leurs engagements religieux comme n'ayant aucune valeur et aucun caractère dans le for extérieur.

Puisque la loi affecte à l'habitation des religieux des maisons réunies au domaine de l'état par suite de la sup pression des ordres auxquels ces religieux appartenaient, à plus forte raison ne s'oppose-t-elle pas à ce qu'ils vivent en commun, s'ils le jugent à propos, dans des mai-

^ons pariiculières. Une fois établis dans ces maisons particulières, poiu'quoi ne pourraient-ils pas s'adjoindre d'autres personnes pratiquant ou voulant embrasser la même règle qu'eux? N'est-il pas de principe que tout ce que le législateur ne défend pas est permis? La loi de 1790 dit, h la vérité, qu'il ,ne pourra plus à C avenir être établi de semblables ordres, congrégations régulières; mais qu'entend-elle par de semblables ordres et congrégations ? Elle ne peut entendre que des corporations semblables à celles qui existaient autrefois, c'est à dire des corporations dans lesquelles les vœux étaient obligatoires d'après le droit positif, et avaient pour effet de frapper de mort civile les individus qui les émettaient : voilà les agrégations que la loi abolit en tant qu'établissements publics; mais elle ne prohibe pas les vœux monastiques ; seulement elle déclare qu'elle ne les reconnaît pas.

Cette expression ne pas reconnaître est parfaitement claire. Ne pas reconnaître un engagement religieux, c'est n'en tenir aucun compte, ne pas lui attribuer de force légale, mais ce n'est pas le prohiber et le considérer comme blâmable et illicite. Si les vœux monastiques ne sont pas illicites, et si la loi se borne à ne pas les reconnaître, elle ne peut pas défendre à ceux qui font ces vœux de se réunir ; car des vœux qui n'ont rien d'illicite ne sauraient former obstacle au droit naturel que tous les citoyens ont de s'associer.

La prohibition de faire des vœux et de se réunir pom^ observer en commun une règle monastique ne peut être établie par induction : il faudrait qu'elle fût formellement écrite dans la loi. Ce principe, applicable à toutes les époques de notre législation, l'est surtout aux décrets de l'Assemblée constituante, car cette assemblée avait con-

sacré,comme règles fondamentales de la constitution, les maximes suivantes :

« La loi n'a le droit de défendre que les actions nui- « sibles à la société. roMï ce qui n'est pas défendu par « la Loi ne peut être empêché; nul ne peut être con- « traint de faire ce qu'eUe n'ordonne pas. (Déclaration « des droits de l'homme et du citoyen, art. 5.)

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même « religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble « pas l'ordre public établi par la loi. [Ibidem, art. 10.)

« La constitution garantit, comme droits naturels et

" ^^^*'^ ' la liberté à tout homme d'exercer Le

« cuite religieux auquel il est attaché /la liberté

« aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans ar- « mes, en satisfaisant aiLx lois de police. (Constitution « de 1791, titre l*^)

La loi du 17 février 1790 était donc mie loi de liberté et non une loi de prohibition. Elle voulait que, dans le for extérieur, personne ne fut enchaîné par des vœuxmais elle ne défendait pas d'en faire, à condition qu'ils ne trouveraient leur sanction que dans la conscience de celui qui les aurait émis. Les auteurs de cette loi avaient parfaitement saisi la ligne de démarcation qui existe entre des corporations reconnues comme établissements publics et de simples réunions ou associations qui n'ont dautre hen de droit que la volonté des personnes qu les composent, etles conventions civiles qu'elles peuvent avoir souscrites entre elles. La loi du 19 février 1790 a M passer les ordres religieux de la première des troi c tegories ci-dessus énoncées dans la seconde; mais ^e n a nullement déclaré illicite la réunion dans ûn^maisl commune, des individus appartenant à ces ordres

Le 1/i octoîjre 1790, il intervint une loi très détaillée relativement aux religieux; elle contenait un grand nombre d'articles ayant pour objet de régler le sort de ceux qui préféraient la vie commune. Nous nous bornerons à citer l'article 2, qui était ainsi conçu :

«Aussitôt que les religieux seront arrivés dans les « maisons à eux indiquées, ils choisiront entre eux, « au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans « une assemblée qui sera présidée par un olficier de la « municipalité, un supérieur et un procureur ou éco- « nome, lesquels seront renouvelés tous les deux ans « de la même manière : pourront néanmoins être réélues « les aièmes persojines autant de fois qu'il plaira aux « autres membres de la maison. »

La loi ayant ainsi non seulement autorisé, mais même organisé la vie commune dans des maisons apartenant à l'état, comment l'aurait-eîle considérée comme illicite dans des maisons particulières?

La loi du \k octobre 1790 contenait, relativement au costume, une disposition ainsi conçue :

« Les costumes particuliers de tous les ordres reli- « g ieux* demeurent abolis, et en conséquence chaque '< religieux sera libre de se vêtir comme bon lui sem- (' blera.

Cette disposition était-elle prohibitive ou simplement facultative ? déclarait-elle illicite le port d'un costume monastique, ou se bornait-elle à dispenser les religieirx de porter ce costume ? — Une pétition ayant pour objet de faire interpréter, dans le premier de ces deux sens, l'article 23 de la loi du ik novembre 1790, fat présentée à l'Assemblée constituante, et discutée dans la séance du 11 mars 1791. L'assemblée décida qu'elle n'avait pas l'étendu proscrire le costuiue, mais seulement affranchir les religieux do l'obligation de le porter. Par là le carac-

toro des lois du 19 féviier et IZt oclo!)re 1790 s'est trouvé (ic plus en plus lixé; et il est devenu évident que c'étaient des lois de liberté et non de prohibition, que leur but était de permettre et d'allianchir, et non d'interdire et d'entraver.

II. - Loi du 18 août 1792. — Cette loi fort étendue avait deux objets :

1" Supprimer les corporations vouées à l'enseignement et même à la charité, que la loi du 19 février 1190 avait maintenues, et généralement prononcer la suppression de toute corporcition religieuse ou séculière ecclésiastique.

2" Défendre de porter le costume de ces corporations.

Cette loi ne saurait être ici d'aucun poids : Pjemièrement parceque c'est une loi de circonstance

qui n'a pu survivre aux événements et aux passions dont

elle était le produit;

Et en second lieu parceque, dans le cas même où on la considérerait comme encore existante, on ne pourrait y trouver de disposition qui prohibât des réunions ou associations, à titre purement privé, de personnes vouées à une règle religieuse.

Nous allons développer ces deux propositions.

Pour se convaincre que la loi du 18 août 1792 n'était qu'une loi de circonstance, il sulïit de transcrire la disposition par laquelle elle prononçait des peines contre les religieux qui porteraient le costume.

« Les contraventions à cette disposition ( celle qui prohiijait le port du costume) seront punies, par voie de police correctionnelle, la première fois de l'amende • en cas de récidive comme délit contre la sûreté générale,

La sureié générale compromise parcequ'un capucin

ou un frère ignoraiitin porterait son habit ! Ne voit-on pas là sur-le-champ le cachet de cet esprit de parti qui, dépassant même les bornes de l'injustice, va jusqu'au ridicule ?

Aussi la cour d'Aix, par arrêt du 29 juin 1830, a-l-elle déclaré que la loi du 18 août 1792 n'existait plus.

« Attendu (porte cet arrêt) qu'aux termes de l'art. 5 « de la charte constitutionnelle, chacun professe sa re- « ligion avec une égale liberté et obtient pour son culte la « même protection; que professer une religion, dans le « sens de la chaite, c'est la pratiquer, en faisant tous les ft actes qui en constituent l'exercice ; que dès lors on ne « voit pas comment on pourrait interdire à des capu- « cins de se vêtir comme bon leur semble, sans violer le « principe de la liberté des cultes, qui a été consacré « par notre pacte fondamental, et dont les catholiques « sont en droit de jouir comme les autres citoyens, sui'- « tout lorsqu'on voit que, d'après l'article 6 de ce même « pacte, la religion catholique, apostolique et romaine « est la religion de l'état. » — Attendu que la loi « du 18 « août 1792, outre qu'elle pouvait donner lieu à de très « graves difficultés dans l'application des peines qu'elle « prononce, a d'ailleurs disparu avec les circonstan- « ces malheuî^euses auxquelles elle a dû naissance, et « qu'elle n'est pas moins tombée en désuétude que les « autres lois qui prohibent en général l'habit ccclé- « siasti'que; qu'enfin toutes ces lois sont aujourd'hui in- « conciliables avec les dispositions de la charte constitu- « tionnelle et ont été abolies par elle. » (Dalloz, 1830; 2« partie, p. ^kk et 2Zi5. )

Mais quand on admettrait que la loi du 18 août 1792 subsiste encore, il serait impossible d'invoquer cette loi pour établir que les réunions de personnes vouées à la

vie religieuse sont illicites. La loi dont il s'agit ne fait rien autre chose que (Voter à ces réunions le caractère légal de corporation. Son texte à cet égard est parfaite- {« ment clair. On lit dans son préambule : « L'assemblée « nationale, considérant qu'un état vraiment libre ne « doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas « même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont « bien mérité de la patrie, etc.. L'aiticle 1" du titre 1"

« porte Les corporations connues sous le nom de

« congrégations séculières ecclésiastiques, telles que cel- « les des prêtres de l'oratoire, etc. (suit la nomenclature) « sont éteintes et supprimées à dater du jour de la pu-

« blication du présent décret » Que résujte-t-il de

là ? que les agrégations de personnes auxquelles s'applique cette loi n'existent plus en tant que corporation; que par exemple les prêtres de l'Oratoire cessent de former un établissement public, pouvant acquérir à titre gratuit ou onéreux, contracter, ester en jugement, etc. ; que leurs biens ( et ce n'était pas là le point le moins important pour la convoitise de cette époque ) sont acquis à l'état et doivent être vendus à son profit ; qu'en un mot, au lieu d'une corporation, il n'y a plus que des individus; mais ces individus, leur est-il défendu de vivre en commun dans une maison particulière? nullement. La loi leur ordonne d'évacuer avant le 1'"' octobre les maisons nationales qu'ils occupent ; mais elle ne leur interdit pas de se réunir dans des habitations privées. Si le législateur avait entendu les priver de cette faculté, il l'aurait dit, et il aurait prononcé des peines contre ceux qui auraient formé de telles réunions. Puisqu'on n'épargnait pas les rigueurs de la pénalité aux religieux qui portaient le costume de leur ordre, pourquoi tes auraiton épargnées à ceux qui aiuaient persisté de vivre en

commun. Rien ne s'opposait donc à ce que des religieux se réunissent et observassent la règle de leur ordre. Celte vérité était tellement évidente, que la terrible commission établie à Lyon par GoUot d'Herbois fut obligée de la reconnaître. « On ne vous empêche pas de suivre « votre religion (dit le président de cette commission à « des religieuses traduites devant lui), vous pouvez lire « vos livres, garder vos crucifix, vous lever la nuit, prier « tout le jour et toute la nuit, prendre vos disciplines « tant que vous voudrez, dire vos chapelets. Allez-vous

« en chez vous comme auparavant » Il ajouta des

expressions burlesques qu'il est inutile de rapporter.

III. — Loi du 18 germinal an x. — L'article 11 de cette loi est ainsi conçu : « Les archevêques el évêques « pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir « dans leurs diocèses des chapitres calhédraux et des « séminaires. Tous autres établissements ecclésiasti- « ques sont supprimés. »

Quelle est la conséquence de cette disposition? que les couvents qui pouvaient exister dans certaines parties de la France récemment conquises, par exemple dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin, étaient supprimés en tant qiC établissements ecclésiastiques ; mais de là ne résultait pas la prohibition des réunions à titre purement privé.

Le décret du 20 prairial an x, qui fut rendu pour ces quatre départements, en exécution de la loi du 18 germinal, en foiu'nit la preuve incontestable. L'article 1" de ce décret supprime les ordres monastiques, les congrégations régulières, les titres et établissements ecclésiastiques, autres que les évécliés, les cures, les chapitres catliédraux établis ou à établir conformément à la loi du 18 germinal, etc. ; mais l'art. 20 ré-

serve des maisons pour servir de retraite aux religieuses qui voudraient y demeurer ou s'y réunir pour y vivre en commun; et il ajoute ces expressions remarquables... « Sans toutefois que leur réunion puisse être consi- « dérée comme corporation monastique ou comme « une continuation de conventualité. » Par là se trouve bien consacrée la distinction que nous avons établie entre les réunions qui ont le caractère de corporation et celles qui ne présentent qu'un caractère purement privé. L'état affecte des maisons pour former entre les anciennes religieuses des réunions de cette espèce. A plus forte raison de telles réunions dans des maisons particulières sont-elles licites et irréprochables. La loi n'y voit que des individualités, qui ne sont liées par aucun nœud légal; et par conséquent leur existence ne saurait être en opposition avec la disposition qui supprime les ordres religieux, en tant que co7yoration.

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