IV. — Décret du 3 messidor an xii
Ce décret, s'il subsistait encore, serait le seul acte législatif dont on pût s'armer contre les corporations religieuses.
En voici le texte :
Art. 1". « A compter du jour de la publication du pré- « sent décret, l'agrégation ou l'association connue sous « le nom des Pères de la foi, d'adorateurs de Jésus « ou pacanaristes, actuellement établis au collège de « Belley, à Amiens et dans quelques autres villes de l'em- « pire, sera et demeurera dissoute. Seront pareillement « dissoutes toutes autres congrégations ou associations « fonnées sous prétexte de religion et non autorisées. »
Art. 2. « Les ecclésiastiques composant lesdites agré- « gâtions ou associations se retireront dans le plus bref
« délai dans leurs diocèses, pour y vivre conformément « aux lois et sous la juridiction de l'ordinaire. »
Art. 3. « Les lois qui s'opposent à l'admission de tout « ordi'e religieux dans lequel on se lie par des vœux perte pétuels continueront d'être exécutées selon leur forme « et teneur. »
Art. 4. « Aucune agrégation ou association d'hommes « ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous pré- « texte de religion, à moins qu elle n'ait été formellement « autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts (( et règlements, selon lesqiffcls on se proposait de vivre « dans cette agrégation ou association. «
( L'article 5 contient des exceptions en faveur de certaines congrégations de femmes. )
Art. 6. « Nos procureurs généraux près nos cours et " nos procureurs impériaux seront tenus de faire pour- « suivre, même par voie extraordinaire, suivant l'exi- « gence des cas, les personnes de tout sexe qui contre- « viendront directement ou indirectement au présent dé- « cret, qui sera inséré au Bulletin des lois. »
Si ce décret avait encore aujourd'hui force de loi, nous convenons qu'il fournirait contre les religieux un moyen qui ne manquerait pas de gravité ; car il est certain que le décret dont il s'agit ne se bornait pas, comme les actes législatifs précédents, à déclarer que les réunions de religieux ne pouvaient avoir le caractère de congrégations légales, mais qu'il prohibait ces réunions et les considérait comme illicites.
Il est facile d'apercevoir d'abord qu'en le rendant, l'empereur s'était laissé entraîner par un de ces mouvements impétueux dont on trouve plus d'une trace dans l'histoire de son règne.
Le décret fut rédigé avec tant de précipitation, que
lorsque, par l'article 6 on enjoignit au ministère public de poursuivre ou faire poursuivre^ même par voie extraordinaire, on ne s'aperçut pas qu'il n'y avait aucune disposition pénale applicable au fait qu'on annonçait l'intention de réprimer.
Aussi ce décret n'a-t-il pas tardé à tomber en désuétude ; car personne n'ignore que les Pères de la foi, proscrits en l'an xii, existaient et enseignaient à Lyon à la fin du règne de Napoléon.
Mais en mettant même à part les moyens tirés de la désuétude, il est hors de doute, à nos yeux, que le décret du 3 messidor an xii a été abrogé par les articles 291 et suivants du code pénal ; et que s'il ne l'avait pas été par ces articles, il l'aurait été par l'article 5 de la charte constitutionnelle.
Nous allons établir successivement ces deux propositions.
1° Les articles 291, 292, 293 et 29i du code pénal sont placés sous la rubrique suivante : Des associations ou réunions illicites.
Ces articles sont ainsi conçus :
291. — « Nulle association de plus de vhigt person- « nés, dont le but sera de se réunir tous les jours ou « à certains jours pour s'occuper d'objets religieux, « littéraires, politiques ou autres, ne pourra se for- « mer qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous « les conditions qu'il plaira à l'autorité d'imposer à « la société.
« Dans le nombre de personnes iiidiquées par le « présent article, ne sont pas comprises celles domî- « ciliées dans la maison où l'association se réunit. »
292. — « Toute association de la nature ci-dessus ex- « primée, qui se sera formée sans autorisation, ou qid,
« après l'avoir obtenue, aura enfreint les règles à elle « imposées, sera dissoute,
« Les chefs directeurs ou administrateurs de Tassocia- « tion seront eji outre punis d'une amende de seize francs « à deux cents francs. »
293. — « Si, par discours, exhortations, invocations, (' ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lec- « ture, aiTicîic, publication ou distribution d'écrits quol- « conques, il a été fait dans ces asscnil)lées quelque « provocation h des crimes ou à des délits, la peine « sera, etc. »
29Zi. — « Tout individu qui, sans la permission de « l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage « de sa maison ou de son appartement, en tout ou en « partie, pour la réunion d'une association, même autoce risée, 021 pour L'exercice d'un culte, sera puni d'une t' amende de seize francs à deux cents francs. »
Ainsi une réunion ou association ((ui se forme pour s'occuper tous les jours d'objets religieux n'a pas besoin d'autorisation, si elle ne se compose que des personnes domiciliées dans la maison où elle existe, puisque le second alinéa de l'article 291 veut que ces personnes ne soient pas comprises dans le nombre de vingt. Cette conséquence ne peut pas être contestée ; car elle dérive des termes mêmes de la loi que nous venons de reproduire littéralement.
Les articles 291 et suivants du code pénal ont donc dérogé au décret de l'an xii, qui voulait que toute association formée sous prétexte de religion fût dissoute, lorsqu'elle ne serait pas autorisée. En effet le décret établissait la nécessité de l'autorisation, et prononçait la dissolution lors même que l'association ne se composait que de personnes domiciliées dans la maison. En pareil
cas, au contraire, le code pénal n'exige pas d'autorisation et n'ordonne pas la dissolution; donc le code pénal a aboli le décret, et il faut convenir que c'est avec raison qu'il l'a aboli. Que peuvent avoir en effet de menaçant pour la paix publique et l'autorité du gouvernement des réunions de personnes vouées à la vie religieuse, qui se renferment dans l'intérieur de leur maison ? Quelle action fâcheuse leurs jeûnes, leurs prières, leurs exercices de piété peuvent-ils exercer sur le monde ? On ne le comprend pas. Si pourtant il arrivait par impossible qu'une de ces associations parût dangereuse, le législateur, dont le pouvoir est toujours vivant, y pourvoirait en prohibant cette réunion; il la prohiberait non comme s'occupant d'objets religieux, ce qui serait une absurdité , mais comme ayant des principes funestes et se livrant à des actes blâmables. 11 n'y a donc aucun motif pour proscrire d'une manière générale et absolue les réunions de personnes, qui, dans l'intérieur d'un domicile commun, suivent la règle d'un ordre religieux ; et le gouvernement impérial s'est montré plus sage dans le code pénal de 1810 que dans le décret de l'an XII.
Dira-t-on que les articles 291 et suivants du code pénal ne s'appliquent pas aux réunions monastiques ?
Cette objection ne nous paraît pas soutenable. La généralité des termes de ces articles est telle qu'il est évident h nos yeux qu'ils comprennent toute espèce de réunion ou d'association, soit pour la soumettre à la nécessité d'une autorisation, soit pour la dispenser de cette condition. La rubrique porte les mots associations ou réunions, qui évidemment s'appliquent à toute agrégation de personnes ; l'article 291 contient en outre ces expressions décisives, pour s'occuper d'objets religieux.^ Est-ce que l'observation de la règle d'un ordre monastique n'est pas
un objet religieux? Le même article suppose que les membres de Tassociation se réunissent tous les jours pour des objets religieux : est-ce que des personnes qui vivent sous une règle religieuse ne se réunissent pas tous les jours pour cet objet religieux ? L'article 293 prévoit le cas de provocations commises par prières, ce qui prouve encore que dans tout cet ensemble de dispositions le législateur a eu en vue les associations religieuses.
Ainsi il faut reconnaître que, si ces articles exigeaient l'autorisation du gouvernement pour toute espèce de réunion, les associations religieuses, quoique renfermées dans l'intérieur d'une maison, y seraient soumises ; mais comme ils ont au contraire excepté les personnes domiciliées dans la maison, cette exception doit profiter aux associations religieuses.
Si, à l'époque où l'on a décrété le code pénal, le gouvernement avait entendu maintenir la prohibition contenue dans le décret de l'an xii, il n'aurait pas manqué de le dire, ou du moins il aurait rédigé les articles 291 et suivants dans des termes qui pussent s'appliquer aux personnes qui violeraient cette prohibition. Le décret de l'an XII, manquait de sanction pénale ; l'occasion n'étaitelle pas tout à fait convenable pour lui en donner une ? les articles 291 et suivants sont au contraire conçus de manière à lendre licite ce qui était défendu par le décret de l'an xii. Donc encore une fois ils ont dérogé à ce décret.
Ces articles forment le dernier état de la législation, en tant qu'elle s'applique aux réunions de personnes domiciliées dans une maison particulière; car la loi du 10 awil 183^ n'a modifié le code pénal qu'en deux points : savoir, en étendant les articles dont il s'agit
même aux associations qui ne se réunissent pas tous les jours ou à des jours marqués, et en déclarant que les associations de plus de vingt personnes étaient soumises à ces dispositions alors même qu'elles étaient partagées en sections d'un nombre moindre.
2° Nous ajoutons que, lors même que le décret de Tan XII n'aurait pas été aboli par le code pénal, il l'aurait été par l'art. 5 de la charte constitutionnelle.
« Chacun (porte cet article) professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. »
Or ce serait une disposition attentatoire à la liberté de la religion que celle qui consisterait à dire : Une association de cultivateurs, par exemple, serait licite si ces cultivateurs ne suivaient pas une règle religieuse ; mais celte association sera illicite, par cela seul que ces cultivateurs suivront une règle religieuse.
D'après la doctrine catholique, les règles d'un ordre religieux sont un genre de vie par lequel on tend plus forteuient vers la perfection évangélique. Déclarer qu'il n'est pas permis aux citoyens d'observer ces règles, c'est évidemment les gêner dans l'exercice de leur religion.
Dans chaque culte, il y a des choses qui sont de précepte et d'autres qui sont simplement de conseil. La liberté de conscience consiste non seulement à pouvoir faire les unes, mais encore à être libre de faire les autres. S'il n'en était pas ainsi, les personnes qui professent ce culte seraient privées d'une partie des moyens qu'elles considèrent comme propres à leur assurer le bonheur éternel ; leur liberté religieuse serait donc entravée.
Parmi les catholiques, la vie religieuse n'est pas de précepte, mais elle est de conseil pour ceux qui en ont la vocation et qui s'y croient appelés par les desseins de
la Providence. Leur défendre de s'y vouer, ce n'est pas leui' laisser celte liberté de professer leur religion que la charle leur a assurée. Quand la loi se sert du mot liberté et qu'elle n'y met pas de restriction, elle entend une liberté complète : une liberté qui ne serait que partielle ne satisferait donc pas à son vœu. Que répondrezvous au catholique qui vous dira : Après m'ètre étudié moi-même, je suis demeuré convaincu que mon salut sera facile dans la vie religieuse, et qu'il serait très dilUcile dans le monde ? Le contraindrez-vous à renoncer à la voie qu'il considère comme droite et sûre, pour prendre celle qui lui paraît hérissée de périls ? Savez-vous mieux que lui ce qui convient aux dispositions de son ame et à l'organisation morale qu'il a plu au ciel de lui donner? Avez- vous le droit de lui ravir des chances de béatitude dans lesquelles il place une pieuse conliance, et de compromettre son avenir dans l'autre vie par les prohibitions auxquelles vous prétendez le soumettre dans celle-ci ? Pouvez-vous lui donner ici-bas le dédommagement et la compensation de ce que vous lui ôtez?
Il est manifeste qu'on ne saurait résoudre alîirmativement ces questions sans violer l'art. 5 de la charle. De même qu'on porterait atteinte à la liberté que les citoyens ont de voyager, si on leur disait : Vous ne vous transporterez que de telle manière ou par tel chemin ; de même on porterait atteinte à la liberté religieuse des catholiques, si dans l'existence présente, qui n'est à leurs yeux qu'un voyage vers l'éternité, on les empêchait d'adopter la marche qui leur semble la plus propre à les conduire à leur but. Il est aussi tyrannique de forcer celui qui veut vivre dans le cloître à rester (ians le monde, que d'emprisonner dans Iç cloître celui qui veut rester dans h;, monde.
Si des personnes appartenant à des cultes chrétiens, autres que le culte catholique, formaient une association religieuse, commettraient-elles un acte illicite? Si par exemple des frères Moraves ou Hernhutters voulaient se réunir poui' exercer des métiers ou exploiter une ferme, trouverait-on dans le Bulletin des lois quelque texte pour les empêcher? Il est clair que non. Pourquoi donc notre législation serait-elle plus sévère pour des religieux catholiques? S'il en était ainsi, la liberté ne serait plus ÉGALE entre les différents cultes; et cependant l'art. 5 de la charte a érigé en principe fondamental L'égalité de liberté entre toutes les religions. La religion catholique, quoiqu'elle soit pr(?/(?55ee par la majorité des Français (art. 6 de la charte), ne prétend à aucune préférence, mais elle peut et doit revendiquer C égalité.
On se tromperait sur notre pensée si l'on croyait que nous entendons rendre le gouvernement étranger à tout ce qui concerne les cultes ; nous reconnaissons au contraire que la police extérieure des cultes lui appartient incontestablement. Ainsi il y a là deux droits qu'il faut conciher :
Liberté de conscience en faveur des particuliers ;
PoUce extérieure conférée à l'autorité.
C'est précisément ce que portait l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme ; il voulait, comme on l'a
vu, que personne ne pût être inquiété pour ses
opinions religieuses, pourvu que leur manifestation ne troublât pas l'ordre public établi par la loi. La loi du 18 germinal an x, article 1", comient une règle à
peu près seml)lable «La religion catholique, aposto-
« iique et romaine (porte cet article) sera librement « exercée en France, son culte sera public ^n se c on for- « mant aux règlements de police que le gouverneuient
il jugera nécessaires pour La tranquillité publique. »
Ainsi les actes qui sont la manifestation d'une croyance religieuse ne peuvent être soumis à aucune restriction, tant que cette manifestation ne trouble pas l'ordre public. Or comment Tobservation d'une règle religieuse dans une maison particulière pouriait-elle troubler l'oindre public? On ne le comprend pas.
La maison du citoyen est murée; ce mot célèbre est devenu pour ainsi dire une maxime de notre droit public. Or si les maisons particulières sont murées^ elles le sont relativement aux actes religieux comme relativement à tous autres actes.
Qu'en vertu de son droit de police, l'autorité interdise telle procession hors des églises ou toute autre cérémonie extérieure ; qu'elle s'oppose même à ce qu'on fasse certains actes dans les églises, si elle craint que ces actes ne deviennent l'occasion ou le prétexte de désordres, c'est son droit ; et quand elle use sagement et impartialement de ce droit, elle remplit un devoir.
Mais qu'elle défende aux personnes qui sont dans Tintérieur d'une habitation d'avoir un supérieur, de lu^ obéir, de faire certaines prières, de s'abstenir de certains aliments, c'est évidemment une mesure contraire à la liberté de conscience. Or en quoi consiste une règle religieuse, si ce n'est dans ces observances et autres analogues et dans le vœu de ne pas s'en écaiter? Sans doute la loi ne reconnaît pas ce vœu, elle ne lui donne aucune sanction, elle ne s'en inquiète pas, mais elle ne peut empêcher les citoyens de le faire, laissant à leur conscience de l'observer ou de s'en alfranchir. Dans toutes ces choses qui appartiennent à la vie intérieure et privée, l'ordre public est désintéressé, et par conséquent elles ne sont pas du ressort de la police des cultes.
Cette doctrine, que la liberté religieuse ne peut se trouver limitée que par le droit de police extérieure qui appartient au gouvernement, a été consacrée par les motifs de plusieurs arrêts de la cour de cassation ; nous citerons notamment ceux des 19 août 1830, 18 septembre 1830 et 22 juillet 1837. (Dalloz, 1830, V^ partie, p. 250 et suivantes, et 1837, p. 367.)
Les questions jugées par ces arrêts consistaient à savoir si les articles 291 et suivants du code pénal étaient applicables à des personnes qui se réunissent pour Texercice d'un culte au nombre de plus de vingt, sans y comprench^e celtes qui étaient domiciliées dans la maison. Les prévenus soutenaient que ces articles étaient abrogés par l'article 5 de la charte ; la cour de cassation a répondu qu'il s'agissait là d'actes extérieurs, puisque des étrangers étaient admis dans ces réunions, que de tels faits rentraient donc dans la police des cultes; et que par conséquent l'application des articles 291 et suivants n'avaient rien de contraire au principe proclamé par l'article 5 de la charte, ce principe n'excluant pas l'action du gouvernement sous le rapport de la surveillance qu'il lui appartient d'exercer dans l'intérêt de l'ordre public.
Nous croyons devoir rapporter les termes même que la cour a employés pour décider que la charte n'avait pas abrogé les articles 291 et suivants du code pénal.
On lit dans l'arrêt du 19 août 1830 que «Nulle
« incompatibilité n'existe entre l'exercice individuel de la « liberté des cultes et l'obligation de la subordonner aux « mesures de surveillance et de police, lorsqu'il se (( forme pour L'exercice public d'un culte une réunion « de plus de vingt personnes. »
Dans l'arrêt du 18 septembre 1830 (1)... que...« L'ar-
(1) Cet arrêt a été rendu contre les conclusions de M, le
« ticle 2% du code pénal ne contient que desviesuj^es de « police relatives soit à la réunion d'une association, (' même autorisée, soit à l'exercice d'un culte dans une « maison privée, lorsque ces réunions se composent « de plus de vingt personnes, sans comprendre celles (j ni <( so7it domiciliées dans la maison, et que les disposi- *^ tions de cet article n'étant pas inconciliables avec les « articles 5 et 6 de la charte de 181/i, modifiée en 1830, «< qui consacreiit la liberté des cultes, n'ont pas été im- « plicitement abrogées, etc. »
Dans Tarrêt du 22 juillet 1837... que... «L'article 5 de <- la charte, en garantissant à chaque citoyen le droit de « professer publiquement sa religion, n'a point entendu « soustraire l'exercice public des cultes à l'action de (( l'autorité ; qu'au contraire le paragraphe second de cet « article 5, en assurant à tous les cuites une égale protec- « tion, les soumet tous nécessairement aux mêmes me- « sures de police générale ; qu'il suit de là qu'im culte « quelconque ne peut être exercé publiquement que (' lorsqu'il a été spécialement autorisé par le gouver- « nement. »
Il résulte évidemment de la doctrine de ces arrêts que le droit de police qui appartient à l'autorité ne s'étend qu'aux actes publics, et qu'il s'arrête devant les murs d'une habitation privée, lorsqu'on n'y admet pas d'étrangers. Ce droit ne peut donc justifier la prohibition de se réunir dans une maison particulière pour y vivre en com-
procurcur générai Dupin, qui pensait que la liberté de se réunir pour re.vercice d'un cuite élait absolue et ne pouvait cire limitée par les mesures d'ordre et de police qui ont été insLiluées par les art. 291 et suivants. Nous n'allons pas aussi loin que ce savant magistral.
mim et y pratiquer une règle religieuse. Ainsi une telle prohil)ition est contraire à la liberté garantie par l'article 5 (le la charte, puisque cette liberté ne peut être restreinte que par le droit de police e\térieure, d'où il suit qu'elle est illimitée là où ce droit de police ne saurait s'exercer. De là, en dernière analyse, il faut conclure que le décret du o messidor an xii est inconciliable avec l'article 5 de la charte, et par conséquent qu'il aurait été abrogé par cet article, lors même qu'il ne l'aurait pas été déjà par les articles 291 et suivants du code pénal.
Il résulte des arrêts dont nous venons de citer quelques motifs, que, si les cérémonies du culte avaient été célébi'ées dans l'intérieur d'une maison où l'on aurait admis moins de vingt étrangers, et à plus forte raison dans l'intérieur d'une maison où l'on n'en aurait pas admis du tout, l'autorisation du gouvernement n'aurait pas été nécessaire. Comment donc le serait-elle à l'égard des associations religieuses qui ne se composent que des personnes domiciliées dans la maison ? Est-ce que la simple ob~ servance d'une règle religieuse dans l'enceinte des murs d'une maison n'est pas plus étrangère encore à l'action de la police que la célébration des cérémonies d'un culte religieux dans l'enceinte d'une habitation?
Pour compléter la preuve de l'abrogation du décret du 3 messidor an xii, nous allons examiner rapidement ce qui s'est passé depuis la charte de 181/i; car le moyen le plus sûr d'arriver à une saine interprétation des lois c'est de rechercher comment elles ont été entendues et appliquées par les autorités chargées de leur exécution.
La loi du 2k mai 1825 a trouvé un grand nombre de communautés de femmes existant de fait et sans autorisation. Elle a déclaré que ces communautés pourraient être autorisées par ordonnance du roi. Quant à celles
qui se formeraient à l'avenir (1), elle a dit que ce ne serait que par une loi qu'elles pourraient être autorisées (art. 2) . La possession et l'existence de fait ont été considérées par le législateur comme des motifs de faveur et de préférence. Les aurait-on envisagées de cette manière si elles avaient constitué une violation flagrante des lois ? Ce n'est pas tout : la loi de 1825 a prévu, ce qui est arrivé en effet, que plusieurs communautés ne profiteraient pas de la faculté qu'elle leur accordait, et ne demanderaient pas d' autorisation. A-t-elle déclaré ou supposé que le décret de l'an xii devrait être appliqué à ces communautés, et qu'après l'expiration d'un certain délai, il y aurait lieu de les dissoudre ? nullement ; et bien loin de là, il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 5 que l'autorisation peut être accordée à une époque quelconque. Les deux premiers alinéa de cet article limitent la quotité dont une religieuse peut disposer soit en faveur de la communauté à laquelle elle appartient, soit en faveur de l'un des membres de celte communauté, et le dernier alinéa ajoute ; « Le présent acte ne recevra son exécution « pour les communautés déjà autorisées que six mois « après la publication de la présente loi ; et pour celles <« qui seraient autoiisées à l'avenir, six mois après « l'autorisation accordée. » Cette disposition suppose évidemment que l'autorisation peut intervenir à une époque quelconque ; et qu'en attendant, la communauté subsistera comme association de fait. Il faut même remarquer que le délai de six mois a été accordé aux communautés afin que les personnes sous le nom desquelles les mai-
(1) La loi fixe pour ligne de démarcation entre ces deux classes de communautés le 1*"^ janvier 1825, parceque la présentation du projet remontait à peu près à cette époque.
sons, les rentes ou autres biens achetés des deniers de l'association avant l'autorisation, pussent les transmettre intégralement à cette association par voie de donation entre vifs (1). Tout ce que nous venons de dire s'applique tant aux communautés existant antérieurement à la loi de 1825 qu'aux communautés futures. Cette loi reconnaît donc, implicitement le droit d'association dont jouissent les personnes qui veulent vivre en commun sous l'empire d'une règle religieuse ; elle leur laisse à cet égard une complète liberté ; elle suppose que leur existence ne saurait avoir rien d'illicite ; enfin elle leur offre l'alternative soit de réclamer et d'obtenir une autorisation, et dans ce cas de devenir corporation, soit de rester dans l'état de simples associations régies par les conventions privées que leurs membres jugeraient à propos de faire entre eux.
Le ministre des alTaires ecclésiastiques, dans l'instruction en date du 17 juillet 1825, explique parfaitement cet esprit de la loi lorsqu'il dit (art. 2) : « Parmi les « congrégations, il en est qui existaient de fait avant « le l""" janvier 1825^ et gui, sans être ArToiusÉEs,