‹ De l'existence et de l'institut des Jésuites (volume 4)Chapitre 9 sur 13 · EXTRAIT · texte numérisé non relu

EXTRAIT

DU HÉHOIRE BE M. DE YATINESML

su us A8SSNUTI0NS iffljHnins m% momm.

Les assodations reUgieuses peoYeiit se trouver {datées dans trois situations tout à fait distinctes.

1* Elles peuvent être reconnues par la loi comme corporations. Alora elles ont te caractère de personnes civiles.

Elles sont capables de posséder, de contracter, d'acquérir, de recevoir des libéralités. En pareil cas ce ne sont pas les individus qui ont la propriété des biens lunsi transmis à la corporation, c'est cette corporation conâdérée connue être collectif et moral. Tel était autrefois l'état des ordres religieux; tel est aujourd'hui celui des cornmonautés religieuses de femmes, qui ont été autorisées conformément à la loi du 2/i mai 1835.

T La loi, sans reconnaître comme corporations les rénniooB d'individusXqui embrassent la vie religieuse, peR ne pas s'opposer li ce que ces r^§unions se forment et sutsistent. Alors la puissance civile fait abstraction des iieds r^gieut qui existent entre ces individus, et elle ne voit en eux que des personnes privées qui usent du droit d'association appartenant naturellement à tous les citoyens. Si les membres âe la réunion ont souscrit entre eux un contrat de société, ce contrat s'exécute comme s*il avait été paséé entre des laïques, te caractère religimt de la réunion H'ajoute riëti a la force de ce contrat, mais il n'y ôte rien non plus. La loi ne tient

- lu —

nul compte des vœux monastiques que les associés ont faits ; elle ne leç oblige pas à accomplir ces vœux, mais elle maintient et garantit les stipulations de l'acte civil. Ainsi, lorsqu'un contrat de société se forme pour une exploitation agricole, peu importe que les associés soient des Trappistes ou des personnes étrangères à tout engagement religieux : l'effet légal de ce contrat est exactement le même dans les deux cas. La réunion n'est pas une corporation; c'est simplement une agrégation d'individus unie par un pacte social. C'est ainsi que Içs choses se passent aux États-Unis et daqis tous les pays où la liberté religieuse est sainement entendue. Les Trappistes ont plusieurs maisons aux États-Unis. ^

3* Enfin la loi peut prohiber et déclarer illicite toute réunion d'individus, par cela seul que ces individus ont embrassé la vie religieuse.

Il était nécessaire d'expliquer nettement dès le début ces trois situations différentes, parceque c'est en confondant la seconde avec la troisième que lès adversaires de l'opinion que nous avons adoptée répandent de l'obscurité sur la question. De ce que la loi refuse de conférer à certaines réunions religieuses l'existence civile et de les élever au rang de corporation, ils concluent qu'elle défend aux citoyens de former ces réunions. Encore une fois, c'est principalement sur cette méprise que repose le système contraire au nôtre. ^

Remarquons, avant d'aller plus loin, que, pour qu'on admît un tel système, il faudrait des textes dont la teneur fût bien claire et dont la non abrogation fût bien certaii^ ; car une loi qui contiendrait d'aussi étranges dispositions serait singulièrement contraire à la liberté et à la raison.

Qu'y a-t-il en effet de plus contraire à la liberté que d'interdire aux citoyens de se réunir dans l'intérieur

d'une maison iH>iir pratiquer une règle monastiqui ott religieuse, c^est à dire pour mener le genre de vie qu% croient le plus conforme aux conseils évangéliques ? Nous comprenons que par mesure de police Tautorité défende de se livrer extérieurement à certains actes rebgieux qui pourraient amener des collisions ou froisser les sentiments de quelques personnes; mais la prohibition de se livrer, dans l'enceinte des murs d'une maison particulière, à telle austérité ou à telle pratique est une violation flagrante de la liberté.

Nous ajoutons qu'une telle prohibition choquerait la raison. Pourquoi en eifet proscrire indistinctement les réunions des personnes liées par des vœux religieux? Est-ce qu'il est possible de soutenir que tout ordre monastique ou rel^eux est dangereux pour Tétat, par cela seul que c'est un ordre monastique ? N^est-il pas évident an contraire que plusieurs ordres monastiques sont utiles à la société, et que d'autres sont inoifensifs? Dès lors par quelle aveugle colère la loi les frapperait-elle d'une manière générale ?

£t pour nous attacher à des idées d'un ordre plus élevé, comment réprouverait-on ainsi les associations religieuses qui offriraient à des imaginations trop ardentes et à des cceurs profondément blessés un asile où ils trouvent enfin la paix intérieure et le calme de la conscience au milieu des travaux et des austérités? Vérité tellement reconnue qu'il n'est aucun homme doué de bon sens et d'expérience qui, même sous le rapport purement humain, ne considère l'existence de ces maisons comme un besoin social.

Encore une fois, pour attribuer au législateur ces volontés sauvages et irréfléchies, il faudrait qu'aucun doute ne pût s'élever sur le sens des dispositions que Ton invoque contre les ordres religieux, et sur la question

de savoir si ces dispositions sont eneore en vigueiir.

Or on va voir qu'il n'en est pas ainsi, et qu'aucane loi actaellement existante ne prohibe et ne déclare illicites les réunions de personnes vouées à Tobservanee d'a^e règle religieuse ; que par conséquent les contrats qu'elles font entre elles sont soumis au droit coraraun ; et que notre législation ne les frappe d'aucune incapacité, relative, en dehors des règles générales du code civil.

Les lois dont on ai^umente eq faveur de la thèse contraire à la nôtre sont celles des 19 février 1790, 18 août 1792 et IS germinal an x, et les décrets des 3 mesûdor an XII, iU novembre 1811 et 3 juillet 1812.

Examinons-les successivement.

Loi du 19 février 1790. — Elle est ainsi conçue :

Art 1". « La loi constitutionnelle du royaume 7ie re- « connaît plus de vœusp monastiques solennels de « personnes de Cun ni de L'autre sexe. Déclarons, en « conséquence, que Les ordres et congrégations régu- « lièi'es dans lesquels on fait de pareils vœux sont et « demeurent supprimés en France, $ans qu'il puisse « en être établi de semblables à l'avenir. »

Art. 2. — « Tous les individus de l'un et de l'autre « sexe existant dans les iiionastères et maisons rellgîeu- « ses pourront en sortir en faisant leur dédaration d&- « vaut la municipalité du lieu ; il sera pourvu incessant- « ment à leur sort par une pension convenable. — Il sera « indiqué des maisons où seront tentts de se retirer <( les religieux qui ne votùLront pas profiter de La « disposition des présentes, »

« Déclarons au surplus qu'il ne sera rien changé, « quant à présent, à l'égard des malsons chargées de l'é- « ducation publique et des étahhssements de charité» et « ce, jusqu'à ce qu'il ait été pris on parti sur ces objiels. »

Art. 8,— « Les religieuses pourrçm refier dans Les

« maisons où elles sont aujourdChui^ ks eKcefUinl « expressément de Fartide qui obL'ge les religieux à ré* « unir plusieurs maisons en une seule. »

Cette loi a-t-elle prohibé et considéré comme iUicites les réunions des personnes vouées à la vie religieuse ? nuDement. Elle s'est bornée à déclarer que la loi constitutionnelle ne reconnaissait plus de vœux monastiques solennels^ c'est à dire qu'elle a fait disparaître le lien de droit, qui, sons l'ancien régime, résultait des vœux religieux. De là elli a tiré la conséquence, que les ordres et congrégations régulières étaient supprimés; mais comment sont-ils supprimés? En tant que corporation ayant une existence légale. Suit-il de là que les personnes qui auront fait des vœux religieux seront privées de vivre en commun et de contracter une société civile ? Non ; la loi ne le dit pas, et elle suppose même positivement le contraire, puisqu'elle affecte des maisons conventuelles à rhabitation commune de ceux des religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition par laquelle ils sont déliés de leurs vœux et autorisés à rentrer dans le monde. Le législateur ne considère donc pas coipme illicites les réunions de personnes pratiquant la vie monastique : seulement il regarde leurs engagements religieux comme n'ayant aucune valeur et aucun caractère dans le for extérieur.

Pnisque la loi affecte à Thabitation des religieux des maisons réunies an domaine de Tétat par suite de la suppression des ordres auxquels ces religieux appartenaient, à plus ibrte raison ne s'oppose-t-elle pas à ce qu'ils vivent en commun, s'ils le jugent à propos, dans des maisons particulières. Une fois établis dans ces maisons particulières, pourquoi ne pourraient-ils pas s'adjoindre d'autres personnes pratiquant ou voulant embrasser la même règle qu'eux? N'est-tt pas de iN*ipicip!e ^e topn c((

(}uele législateur ne défend pas est permis? La loi dé 1790 dit, à la vérité, qu'il ne pourra plus à l'avenir être établi de semblables ordres, congrégations régulières; mais qa'entend-elle par de semblables ordres et congrégations ? EUe ne peut entendre que des corporations semblables à celles qui existaient autrefois, c'est à dire des corporations dans lesquelles les vœux étaient obligatoires d'après le droit positif, et avaient pour effet de frapper de mort civile les individus qui les émettaient : voilà les agrégations que la loi abolit en tant qu'établissements publics; mais elle ne prohibe pas les vœux monastiques ; seulement elle déclare qu'elle ne les reconnaît pas.

Cette expression ne pas reconnaître est parfaitement claire. Ne pas reconnaître un engagement rel^eux, c'est n'en tenir aucun compte, ne pas lui attribuer de force légale, mais ce n'est pas le prohiber et le considérer comme blâmable et illicite. Si les vœux monastiques ne sont pas illicites, et si la loi se borne à ne pas les reconnaître y elle ne peut pas défendre à ceux qui font ces vœux de se réunir ; car des vœux qui n'ont rien d'illicite ne sauraient former obstacle au droit naturel que tous les citoyens ont de s'associer.

La prohibition de faire des vœux et dç se réunir pour observer en commun une règle monastique ne peut être établie par induction: il faudrait qu'elle fut formellement écrite dans la loi. Ce principe, applicable à toutes les époques de notre législation, l'est surtout aux décrets de l'Assemblée constituante, car cette assemblée avait consacré,comme règles fondamentales de la constitution, les maximes suivantes :

(( La loi n'a le droit de défendre que les actions nui- « Bibles à la société. ToMf ce qui n'est pas défendu par « la loi ne peut être empêché; nul ne peut être con-

« traint de faire ce qu'elle i^^ordonne pas. (Dédaration « des droits de lliomme et du citoyen, art 5.)

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même

u religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble

« pas Tordre public établi par la loi. (Ibidem, art. 10.)

« La constitution garantit, con|me droits naturels et

« civils ,1a liberté à tout homme <f exercer le

« culte religieux auquel il est attaché ; la liberté

« aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans ara mes, en satisfaisant aux lois de police. (Constitution « de 1791, titre 1".)

La loi du 17 février 1790 était donc une loi de liberté et non une loi de prohibition. Elle voulait que, dans le for extérieur, personne ne fût enchaîné par des vœux; mais elle ne défendait pas d'en faire, à condition qu'ils ne trouveraient leur sanction que dans la conscience de celui qui les aurait émis. Les auteurs de cette loi avaient parfaitement saisi la ligne de démarcation qui existe entre des corporations reconnues comme établissements publics et de simples réunions ou associations qui n'ont d'autre lien de droit que la volonté des personnes qui les composent, et les conventions civiles qu'elles peuvent avoir souscrites entre elles. La loi du 19 février 1790 a fait passer les ordres religieux de la première des trois catégories ci-dessus énoncées dans la seconde ; mais elle n'a nullement déclaré illicite la réunion dans une maison commune, des individus appartenant à ces ordres.

Les actes subséquents de l'assemblée constituante achèvent de le prouver.

Le 14 octobre 1790, il intervint une loi très détaillée relativement aux religieux; elle contenait un grand nombre d'articles ayant pour objet de régler le sort de ceux qui préféraient la vie commune. Nous nous bornerons à citer l'article 2, qui était ainsi conçu :

«Anasftôt qtie les rëtigîeto seront arrivés dans les « maisons à eux indiquées, ils choisiront entre eux, « au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans « une assendilée qui sera présidée par un officier de la « munidpalité, un supérieur et un procureur ou éco- « nome, lesquels seront renouvelés tous les deux ans « de la même manière : pourront néanmoins être réélues « les mêmes personnes autant dé fois qu'il plaii-a aux « autres Éoembres de la maison. »

La loi ayant sdnsi non seulement autorisé, mais même organisé la vie commune dans des maisons apartenant à l*état, comtnetit Taurait-elle considérée comme illicite ^kins des maisons particulières?

La loî du ik octocbre 1790 contenait, relativement au costume, une disposition ainsi conçue :

' « Les costumes particuliers de tous les ordres reli- « gieux demeurent abolis, et en conséquence chaque « religieux sera libre de se vêtir comme bon lui serait blera. «

Cette dispesition était-elle prohibitive ou simplement iacultative? déclarait-elle illicite le port d'un costume monastique, m se bomait-ellé à dispenser les religieut de porter ce costume ? — Une pétition ayant pour objet de &ire interpréter, dans le premier dé ces deux sens, rartide 23 de la loi du 14 noveittbre 1790, fut présentée à Tasseml^e ccmstituante, et discutée dans la séance du 11 mars 1791. L'assemblée dédda qu'elle n'avait pas prétendu proscrire le costume, mais seulement alTranchîr les religieux de l'obligation de le porter. Par là le caractère des lois du 19 février et 14 octobre 1790 s'est trouvé de plus en plus fixé ; et il est devenu évident que c'étaient des lois de liberté et non de prohibition, que leur but était de permettre et d'afiranchh*, et non d'interdire et d'entraver.

II. "- Loi du 18 ao^ 1793. ^ Celte loi fort étemlue avait deux oljets:

i'" Siippiimer let corporations voaées à Tenteignement et oiéflK à la charité, qae la loi da 19 férrier 1790 avait maintentiea, et géùérûemeat prononcer Idi soppressloB de toute corporation reUgieuse ou sécuiiire ecclésiastique,

3* DéleiKlre de porter le costume de ces corpora* tiens.

Cette loi ne saurait être ici d'aacan poids :

PremièreBieBt parceque c'est une loi de circonstance qui n'a pu survivre aux événements et aux passions dont elle était le produit;

Et en second lieu parceque, dans le cas même oà on la considérait comme encore existante, on ne pourradt y trouver de disporîtion qui prohiirât des réunions ou associations, à titre purement privé, de personnes vouées à une rè^Ie religieuse.

Nous allons développer ces deux propositions.

Ponr se convaincre que la loi du 18 aoftt 1792 n'était qu'une loi de circonstance, il suffit de transcrire la disposition par laquelle eUe prononçait des peines contre les religieux qm porteraient le costutne.

« Les contraventions à cette dit^sition ( celle qui prolilbait le port du costume) seront punies, par voie de police correctionnelle, la première fois de l'amende ; en cas de récidive comme délit contre la sûreté générale.

La sûreté générale compromise parceqn'un capucin ou un frère ignorantin porterait son habit ! Ne voit-on pas là sur-le-champ le cachet de cet esprit de parti qui, dépassant même les bornes de Tinjostice , va Jusqu'au ridicule?

Aussi la cour d'Aix, par arrêt du S9 juin 18S0, a-t-elle déclaré que la loi du 18 août 1792 n'existait plus.

« Attendu (porte cet arrêt) qu'aux termes de l*an. 5 « de la charte constitutionnelle, chacun professe sa re- « ligion avec une égale liberté et obtient pour son culte la « même protection; que professer une religion, dans le « sens de la charte, c'est la pratiquer, en faisant tous les « actes qui en constituent Texercice ; que dès lors on ne « voit pas comment on pourrait interdire à des capu- « dns de se vêtir comme bon leur semble, sans violer le « principe de la liberté des cultes, qui a été consacré « par notre pacte fondamental, et dont les catholiques « sont en droit de jouij comme les autres citoyens, sur- « tout lorsqu^on voit que, d'après Tarticle 6 de ce même « pacte, la religion catholique, apostolique et romaine « est la religion de l'état. » — Attendu que la loi « du 18 9 août 1793, outre qu'elle pouvait donner lieu à de très « graves difficultés dans l'application des peines qu^elle « prononce, a (tailleurs disparu avec les circonstan- « ces malheureuses auxquelles elle a dû naissance, et « qu'elle n'est pas moins tombée en désuétude que Les « autres lois qui prohibent en général l'habit ecclé- « siastique; qu'enfin toutes ces lois sont aujourd'hui în- « condliables avec les dispositions de la charte constitu- « tionnelle et ont été abolies par elle. » (Dalloz, 1830; 2* partie, p. 244 et 245. )

Mais quand on admettrait que la loi du 18 août 1792 subsiste encore, il serait impossible d'invoquer cette loi pour établir que les réunions de personnes vouées à la vie religieuse sont illicites. La loi dont il s'agit ne fait rien autre chose que d'ôter à ces réunions le caractère légal de corporation. Son texte à cet égard est parfaitement clair. On lit dans son préambule : « L'assemblée « nationale, considérant qu'un état vraiment libre ne « doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas « même celles qui, vouées à l'ense^nement public, ont

« bien mérité de la patrie, etc.. L'article 1" du titre !•'

« porte Les corporations connues sous le nom de

« congrégations séculières ecclésiastiques, telles que cel- « les des prêtres de Toratoire, etc. (suit la nomenclature) « sont éteintes et supprimées à dater du jour de la puce Mcation du présent décret » Que résulte-t-il de

là ? que les agrégations de personnes auxquelles s'applique cette loi n'existent plus en tant que corporation; que par exemple les prêtres de rOratoire cessent de former un établissement public, pouvant acquérir à titre gratuit ou onéreux, contracter, ester en jugement, etc. ; que leurs biens (et ce n'était pas là le point le moins important pour la convoitise de cette époque) sont acquis à Tétat et doivent être vendus à son profit; qu'en un mot, au lieu d'une corporation, il n'y a plus que des individus ; mais ces individus, leur est-il défendu de vivre en commun dans une maison particulière ? nullement La loi leur ordonne d évacuer avant Le i" octobre Les maisons nationaLes qtCiLs occupent; mais elle ne leur interdit pas de se réunir dans des habitations privées. Si le législateur avait entendu les priver de cette faculté, il Tanrait dit, et il aurait prononcé des peines contre ceux qui auraient formé de telles réunions. Puisqu'on n'épargnait pas les rigueurs de la pénalité aux religieux qui portaient le costume de leur ordre, pourquoi les auraiton épargnées à ceux qui auraient persisté de vivre en commun. Rien ne s'opposait donc à ce que des religieux se réunissent et observassent la règle de leur ordre. Cette vérité était tellement évidente, que la terrible commission établie à Lyon par GoUot d'Herbois fut obligée de la reconnaître. « On ne vous empêclie pas de suivre « votre religion (dit le président de cette commission à « des religieuses traduites devant lui), vous pouvez lire « vos livres, garder vos crucifix, vous lever la nuit, prier

« tout le Joar et toute la tmit, prendra vos disdplitiès « tant que vous voudrez, dire vos chapelets. AUez-votts

« en eh/ez vous comme auparavant » Il ajouta des

eipressions burlesques qu'il est inutile de rapporter.

m. — Loi du 18 germinal an x. — L'article 11 de celte loi est ainsi conçu : « Les archevêques et évêqees « pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir « dans leurs diocèses des chapitres catbédraux et des « séminaires. Tous autres établissements ecciésiasti- « ques sont supprimés. »

Quelle est la conséquence de cette disposition ? que les cotivente qui pouvaient exister dans certaines partie de la France récemment conquises, par exemple dans les quatre départements de la rive gauche du Bhiii, étaient supprimés en taiit qu'établissements ecclésiastiques ; mais de là ne résultait pas la prohibition des réunions à titre puremetit privé.

Le décret du 20 prairial an x, qui fut rendu pour ces quatre départements, en exécution de la loi du 18 germinal, en fournit la preuve incontestable. L'article 1*' de ce décret supprime les ordres monastiques, les congrégations régulières, les titres et établissements ecclésiastiques, autres que les évéchés, les cures, les chapitres catkédraux établis ou à établir conformément à la loi du 18 germinal, etc. ; mais l'art. 20 réserve des maisons pour servir de retraite aux religieuses qui voudraient y demeurer ou s'y réunir pour y vivre en commun; et il ajoute ces expres^ons remarquables... a Sans toutefois que leur réunion puisse être consi- « dérée comme corporation monastique ou comme « une continuation de conventualité. » Par là se trouve bien consacrée la distinction que nous avons établie entre les réunions qui ont le caractère de corporation et celles qui ne présentent qu'un caractère purement privé,

L'état àtfecie des maismis pont ibrmér eotre leè àftcleiines religieuses des réluiloiis de cette espèce. A pi» forte raison de telles réanloiis dans des maisons particulières sont-elles licites et irréprochables. La loi n'y voit qve des iadividnalités, ipd ne sont liées par aucun nœud légal; et par conséquent leur existence ne saurait être en opposition avec la disposition qui supprime les ordres religfent, en tant que corporation.

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