DE M. DE VATIMESNIL
m R. p. PS RAVieNAN.
Mon yénébblk ami,
Vous m'ayez invité à vous soumettre mes idées sur la question de savoir si les arrêts et édits rendus contre les Jésuites sous les résines de Louis XV et de Louis XVI sont encore en vigueur. Je me sens très disposé à me couformer à' votre vœu; j'y suis poussé non seulement par le désir de vous complaire, mais encore par le sentiment de réprobation qu'excite en moi Hi^uste persécution dont votre Société semble être menacée, rentre sur-le-champ en matière.
Avant 1762 les Jésuites existaient en France sur le même pied que les autres congrégations religieuses : c'est un fait incontestable. Ils pouvaient posséder, en qualité de corporation, des biens meubles et immeubles. Les individus qui appartenaient à la Société de Jésus n'étaient pas, à la vérité, considérés comme morts civilement; mais s'ils se retiraient de cette Société après Vâge de trente-trois ans, ils ne pouvaient prendre aucune part dans les successions directes ou colla-' térales échues ou à échoir. (Déclar.dul6juilletl715.)
Tel était Tétat des choses au moment où furent rendus les arrêts et édits qu'on exhume aijyourd'hui pour les invoquer contre les Jésuites. En voici l'analyse.
Le parlement de Rouen, par arrêt du. 12 février 1762,
et le parlement df Ps^is, (ar ^|rét da 6 aoât suivant, <c enjoignirent aux membres de ladite Société de vider « toutes les maisons, collèges, séminaires, noviciats on « astres établissemeuts, et de se retirer dans tels endroits « du royaume que bon leur semblerait, autres que les (< collèges, séBÛAaires ^ ms^spns destipées pour l'édu- « cation de la jeunesse ; si ce n'est qu'ils y entrassent à « titre d'étudiants bu pour prendre les ordres ; leur en- «joignirent de vivre dans Tobéissance du roi et sous « Pautorité des ordinaires, sans pouvoir se réunir en « société entre eux; leur firent défenses d^ observer à « l'avenir lesdits instituts et constitutions ^ de vîvi^e « en commun ou séparément sous leur empire. »
Les mêmes arrêts, faisant ûrok sur Tappel comme d'abus interjeté par le procureur générai des vœux émis par ies membres de la Société de Jésus, « déclaraient « qitil y avait abus dans lesdits vœux et serments ; ce « faisant les déclaraient non valablement émis, » etc.
Puisqu'on défiait ainsi les Jésuites de leuris vœux, et que l'on considérait même ces vœox comme non valablement émis, et par conséquent coirtme non avenus, il semble qu'on aurait dâ rendre pour Pavenir aux Jésuites proies la foiculté de succéder. 11 n'en fut pas ainsi : les parlements avaient une tout autre logique; l'incapacité des Jésuites âgés de plus de trente-trois ans fut expressément maintenue.
Quoiqu'à cette époque les arrêts ne fussent pas motivés, le parlement de Paris ne put résister au désir d'indiquer, dans le dispositif de sa décision, les raisons qoî ravinent déterminé. Si aujourd'hui on en donnait de semblables, elles paraîtraient étran^s, même aux adversaires les plus prononcés des Jésuites : le parlement déclare « l'institut des Jésuites inadmissible dans tout
fi état poHeé, contraire au droit naturel, attentatoire € ^ to^te autorité i(#it!^Ue a teiiipor«U^ et t«Ddant à « introduire 4am TÉglise et dans le» étal...... ^n eorps
« politique dont (^essence consiste dans une activité « continuelle pour parvenir par Routes .sortes dfi « voies, y d^ abord à une indépendance absolue, et « successivement à C usurpation de toute autorité. »
Ainsi les Jésuites succombaient dans un prpcès de tendance^ oi^ les jansénistes prensaent largement \ew revanche.
Le parlement de Paris déclarait les Jésuites incapables d'exercer aucune fonction temporelle ni spirituelle, à moins qm'ils n'eussent prêté un germent dont Farrét contient la formule très étendue. On y remarque entre auti*es rengageaient de ne jamais correspondre ayec aucun
membre de la Société résidant en pays étrangers
et de combattre en toute occasion la moi^ale pernicieuse qu'on attribuait à la Société Ainsi c'était tout
simplement une tacheté à laquelle on conviait les Jésuites.
J'ai relevé tous ces détails, parceque, quand il est question de ressusciter au bout d'un siècle une mesure de circonstance, il est bon de signaler tout ce qui peut la caractériser.
A la suite de ces premiers arrêts vint l'édit de 1764. Cette marche choque les notions les plus vulgaires du bon sens. Gomment les parlements avaieni-ils pu déclarer ab'usifis des vœux et un institut qui étaient autorisés par des actes de l'autorité royale, notamment par l'édit de 1603 ? N'aurait-il pas fallu d'abord que le roi eût rapporté cet édit? L'interversion que je viens de remarquer est une preuve, entre mille autres, de l'anarchie que présentait sous certains rapports l'ancien régime.
Quoi qu'il en soit, l'édit abolissait la Société de Jésus,
et... permettait néanmoins à ceux qui étaient dans ladite Société de vivre en particulier dans les élan du Roiy sous Fautorité spiritaelle des ordinaires, en se conformant aox lois du royaume, et se comportant ea toutes c)ioses comme bons et fidèles sujets, etc.
U y avait certainement dans cet édit moins de passion cpie dans les arrêts : aussi le parlement de Paris, lorsqu'il Fénregistra, à la date du 1*' décembre 1764, ne manquât-il pas de renchérir sur la rigueur des dispositions qu'il contenait. Ce parlement ordonna que « les ci-devant « Jésuites qui seraient dans le cas de profiter de ladite « permission seraient tenus de résider dans le diocèse « de leur naissance, et néanmoins ne pourraient ajf- « procher de la ville de Paris de plus près que dix « lieues, comme aussi de se présenter tous les six « mois devant le substitut du procureur général aux « bailliages et sénéchaussées, dans l'étendue desquels ils « feront leur résidence, lequel en enverra certificat au « procureur général du Roi ; le tout à peine d'être, les « contrevenants, poursuivis extraordinairement,eXc,rt Cependant, en 1767, le roi d'Espagne bannit les Jésuites de ses états. Le parlement de Paris crut apparemment son honneur intéressé à ne pas se laisser dépasser par un gouvernement étranger dans cette carrière d'intolérance ; et le 9 mai 1767 il rendit un nouvel arrêt par lequel il déclara..;.. « Ladite Société et tous ses mem- « bres publics et secrets ennemis de toute puissance V et de toute autorité légitime, de la personne des « souverains et de la tranquillité des états ; » en conséquence ordonna que tous les ci^evant Jésuites demeureraient déchus du bénéfice (1) à eux accordé par l'édit
(1) Bénéfice; » le mot est curieux! Le parlement aurait pu
^ 129 de 176/i; ordonna que tous et on chacun de ceux qoi étaient membres de ladite Société, à Tépoque du 6 août 1761, seront tenus de se retirer hors du royaume dans la quinzaine de la publication du présent arrêt sous peine dtêtre poursuivis extraordinaire^
ment y à Texccption toutefois de ceux qui auront prêté les serments ordonnés par les arrêts de la cour, etc.
Le même arrêt fait encore défense de donner retraite aux Jésuites, et menace à chaque ligne de poursuites extraordinaires ceux qui contreviendraient à cette défense, et même ceux qui entretiendraient directement ou indirectement des correspondances avec eux.
Bientôt le pape Gément XIV se joignit aux princes temporels pour frapper cette Société ; et enfln Tédit du 13 mai 1777 permit aux ci-devant Jésuites de vivre comme particuliers, mais leur défendit... de se réunir plusieurs ensemble, sous quelque prétexte que ce fût, d* avoir aucun commerce ni aucune correspondance avec les étrangers qui auraient été de la Société, surtout avec ceux qui y auraient eu quelque autorité; leur interdît les fonctions de supéiHeurs des séminaires, de régents dans les collèges et autres relatives à C éducation publique.
Voilà les principaux actes du gouremement et de l'autorité Judiciaire, qui, à Fépoque où la révolution française a éclaté, constituaient la législation relative à la Société de Jésus et aux individus qui avaient fait partie de cette Société.
Ces actes ont-Os survécu au naufrage de rancieime monarchie?
dire comme Aloeste ; t Je ne croyais pas être..... si plaisant que jesois.!
ter, a «MMn r> rthmMî fe-,„, « Asone toi po rté rie i re m (M-il dit) B'a dérosé à i» art»; km de â, les lois • portées depalB 1789 cmi ttendm à tomtes les associam iûms yeiigieuses ta éissobttUm promomcée contre (es « Jésuites, 9
D p«^ dificie d'iMgmcr a raiMiiiM»ett pi» f^^ c'en çréàtémeat fiarceqve les lois portées depais 1789 OBt aboli tomes tes associatioÊts retigieuses, Quelles ont eÊècé des disposiiioBS qm étaient paiHaiBères ma Jésuites.
L'anden régime accordait am ordres re%ieiu[, non sealeneot tolérance, auls encore protection ; fl n'avait fait d'exception qn'an pr^ndice des Jésuites, à raison oi sons prétexte d'inconvénients et de dangers qu'on avait, disait- on, déconvens dans leurs constitutions.
Plus tard survient un système totalement différent, qaant an point de départ et quant an point d^arrivée.
Quant au point de départ..... pulsqull supprine les associations religieuses, non à cause des vices que peuvent présenter certaines règles faisant partie d^ leur institut, mais à raison de leur essence même.
Quant au point d^ arrivée car il ne frappe' pas
une seule ou quelques-unes seulement des congrégatiotts religieuses : il les frappe toutes indistinctement et avec la plus parfoite égaillé de rigueur.
Après que le niveau anti-catholique avait ainsi passé sur tontes les corporations religieuses, est-ce qu'il pouvait subsister quelque chose d'une mesure antérieure qui était propre à Tune de ces corporations? Est-ce que par exemple on aurait pu dire aux ancietis Jésuites : Indépendamment des dispositions de la loi du 18 août 179^, qui s'applique à vous, comme aux bénédictins, aux do-
- iâi —
miniciios, aux caiNlcins et Mttres rellpêus, vous êtes en outre souHÛs à oeUes des arrêts de 1762 «t de 1767, et des édite de 1764 et 1777? Si donc vous vous avisiez d'écrire une lettre à un de vos d-devant confrères, vous vous exposerieE à éire poursuwis extraordinairem^nt, ]] est évident fH^tene teUe prétention n'eât pas été soitenaiile*
Ce n'est j^ tm. : les mrvêts et kA éiîts n'ayant en pour j^aae fiie les reprocbés qu'on y foisait anx consti* totieos des Suites, «î œs conâi^utîQns avaient subi des modifications» le roi imrait pn sans inconséquence rétal)ljr la Société f«\il avaôt siq|>pritnée. Ëst-oe iqn'on anralt po, an contraire, après la toi de 1799^ admettre tes Jé^ suites en France^ comne oongrégaftion reoonnae, en se fondant sur des changements qu'ils auraient introdoîts dan^eors constitutions ? Il est manifeste que non, puisque cette. loi rejetait toute espèce d'associations reli^ gieases, Quels ^u'en tosent les statuts. Les arrêts et les édits de rancien régime sur ia Société de JBsns sont doue tombés devant le radicalisme ^s lo<s de 4a révélation. ,
Ce qui achève de le démonlrer, c'est que te décret dtt Smesôdor an ui ne s'appuie nallemeM sm* «es arrêts etédits, mais uniquement sur .... fos (c^ ftct i* opposent à l'admission dç tout ordre reUgieux dans lequel on se Lie par 4es nœux perpétuels ; et que ce décret éiend à tous ces ordres reUgieax les n»Mares ifu'i prescrit contre les Jésuites, on ceux ^ne l!on croyait tels; car il n'y avait point alo» de jésoites en France.
Maintenant arrivons à in l^gjslalion acmelle.
Ou les lois pos^rienreni 1789^ prohibent les osaodations reU|^e«M«»; et ^Hotannrteat le chéo-et et Tan tit^ existent encore dans toute leur vigueur; et alors il est
-imparfaitement inatile de s'occuper des anciens arrêts et édits relatif aux Jésuites, puisque la législation moderne suffirait pour donner au pouvoir le droit de les dissoudre, comme pour lui donner celui de dissoudre toute autre corporation religieuse ;
Ou au contaaire, ainsi que je crois Tavoir démontré dans ma consultation relative aux Trappistes, ces lois ont été abn^ées par les articles 291 et suivants du code pénal et par Tartide 5 de la charte, qui forment, à mon avis, le dernier état de la législation; et en ce cas il faut examiner si les anciens édits et arrêts ont recouvré mie existence qu'ils avaient perdue, et si par suite les individus qui appartiennent à la Société de Jésus se trouvent placés dans une situation différente de celle des individus qui appartiennent à d'autres congrégations religieuses.
Veuillez, mon ami, vous pénétrer de la doctrine^ue j'établis dans ma consultation. Elle peut se résumer ainsi:
Des congrégations religieuses non reconnues par la loi ne forment pas des personnes civiles capables de posséder, de recevoir, de transmettre et d'ester en jugement; mais rien n'empêche les individus qui appartiennent à ces congrégations de se réunir, de vivre en commun et de suivre leur règle, pourvu que tout se passe dans l'intérieur d'une maison, et que rien n'ait le caractère d'exercice public du culte. Ces individus peuvent même régler par un acte les conditions civiles et pécuniaires de l'association qu% forment pour pratiquer la vie commune. La loi ne saurait voir en eux que de simples particuliers qui ont fait un contrat qu'aucune disposition de nos codes ne prohibe. On ne peut pas invoquer contre eux Tarticle 291 du code pénal, lors même qu'ils excéderaient le nombre de vingt, parceque
rartide dont û s'agit déclare qu'on ne comptera pas les personnes domiciliées dans la maison, ce. qui prouve que le législateur n*a pas youIu atteindre les associations religieuses ou autres qui se renfenneraient dans rintérieur d'une maison, et qui ne s'agrégeraient pas des personnes du dehors. Voilà ce que je crois avoir établi dans Tintérét des Trappistes.
Gela posé, les Jésuites sont-ils dans une situation à part?
Pour qu'ils y fussent, il faudrait que quelque chose eût fait revivre les anciens arrêts et édits. La question con3iste donc à savoir si en effet ces édits et arrêts ont repris la force et Fautorité que les lois rendues depuis 1789 leur avaient enlevées.
Je n'ai pas voulu traiter cette question dans l'affaire des Trappistes parcequ'elle était superflue. Mais aujourd'hui elle se présente, et il faut la résoudre. Or sa solution négative ne me parait pas douteuse. Elle dérive d'un point de doctrine important et aujourd'hui bien établi, que je vais expliquer en peu de mots :
Une disposition, soit prohibitive, soit pénale existait à une certaine époque ; elle faisait partie d'un système ; plus tard ce système a été détruit, et la disposition prohibitive ou pénale a été entraînée dans sa chute. Postérieurement encore le législateur a établi un nouveau système, plus ou moins analogue au système primitif : pourra-t-oH prétendre que, par le fait seul de la création de ce dernier système, la disposition prohibitive ou pénale qui faisait partie de l'ancien a été remise en vigueur? Non : les lois éteintes ne se raniment pas ainsi. C'est ce qui a été jugé relativement aux brevets des libraires.
L'édit de 1686 voulait que les libraires fussent pourvus d^un brevet, et prononçait la peine de dnq cents francs
d'ameade contre tome personne qni ferait le commerce de la liiirairie sans remplir cette condition; Parrét dn conseil du 28 féYrier 1733 renoavelait cette disposition; la loi dn 17 mars 1791 avait proclamé la liberté complète de toutes les industries, et avait supprimé les brevets de toute nature; la disposition pénale de Tédit de 1686 et de Tarrét du conseil de 1723 était donc devenue sans objet et avait disparu.
Depm's, le décret du 5 février 1810 et la loi da 21 octobre 1814 avaient imposé anx libraires Tobligation d'être brevetés et assermentés, mais sans prononcer d'une manière expresse des peines contre les individus qui contreviendraient à cette règle. En rétablissant la nécessité du brevet, le l^slateur avait-il virtuellement rétabli la disposition pénale écrite dans l'édit et Tarrét du conseil ? Cette difficulté a longtemps occupé et partagé les tribunaux. La Cour de cassation l'avait d'abord décidée contre les libraires; ce revirement de jurisprudence est dû à M. le procureur général Dupin, qni (très involontairement à coup silr) nous a par là fourni des armes... « Sera-t-il jamais permis d'admettre en doctrine, (t disait ce magistrat, qu'une loi anéantie puisse ressus- « cVTEîLde plein droit? Non, Messieurs, c'est un mirade « ausisi impossible en législation que dans l'ordre de la « nature...» Et il déveloi^ait savamment cette vérité, que la cour a consacrée par arrêt du 13 février 1836. (Dallot, 1836, V partie, ps^e 105 et suivantes.) Depuis cet arrêt, la jurisprudence est fixée en faveur de la nonrésurrection des lois. M. Duf^n rappelait que déjà en 1831 H avait soutenu cette tiièse à l'occasion de la loi du 13 brtimiare sm v sur les consdls et gtterfé, loi abrogée et qu'on essa^ ée remettre eh v^ènr par inductimi.
Le principe de la non-résurrecti&n est incontestable, même daq» le cas où le nouveau système est semblable à Fancien ; et il faut remarquer que cette similitude se reneoutrait dans la question de la librairie. A bien i^us forte raison doit-on s'attacher au principe dont il s'agit, lorsque le nouveau système diiTère essentiellement de TancieD. Or c'est ce qui existe à F^ard des congr^ations religieuses et en particulier de la Société de Jésus.
Soos Fancien régime, les ordres religieux étaient à beaucoup d'égards régis par les décisions de Fautorité temporelle. La loi de Fétat reconnaissait les Tœiu; elle les coBsidérait comme des engagements obligatoires, non seulement sons le rapport spirituel, mais encore sous le rai^rt civil. Si un religieux réclamait contre ses vœux, Faction était d'abord soumise à la juridiction ecclésiastique ; mais le parlement^en connaissait par la voie de l'appel comme d'abus. Un religieux n'était pas libre de quilier son couvert; ses supérieurs, pour le ramener sous leur obéissance, pouvaient recourir au bras séculier. Les parlements ordonnaient m^me d'office aux religieux qui ne résidaient pas dans leur monastère d'y rentrer immédiatement sous peine d'être punis comme vagabonds et apostats. (Arrêt du 12 novembre 1641 d^ns l'affaire des anciens religieux de Saint-Benoit, de Cluny, de Glteaux et de Prémontré; arrêts semblables des 2U juillet 1642, 27 août 1659 et iU mai 1696 ; Brillon, au mot Religieux, n. 96.)
On regardait comme un attribut de Fautorité royale de concourir avec le pouvoir ecclésiastique à la réforme des monastères dans lesquels il s'était introduit des abus. (Voir un arrêt du parlement de Paris, du U avril 1666, qui supplie le roi d'interposer son autorité ]pour arriver
à b réforme desqoatre ordres mcndians. (Demsart, au mot Religieux^ n* 5. )
S*agi88ait-il de déterminer les limites de rantorité des supérieurs d^ordres religieux sur leurs inférieurs ; c*était encore rantorité temporelle qui connaissait de ces questions. (Voir un arrêt du conseil, du 19 septembre 1781, qui règle en quoi consiste la suprématie de Tabbé de Glteaux sur les conununautés de Glairveaui, de La Ferté, de Pont^y et de Morimond, dites les quatre filles de Ctteaux. Denisart, an mot Citeaux, n* 26 et snivans. — Voir aussi un arrêt dn grand conseil, du 17 février 1758, qui fait défense à tous religieux de Gluny, titulaires de bénéfices, de donner leur procuration à d'autres qu'au procureur général, de simmiscer dans Tadministration et perceptions des biens de leurs bénéfices, et de s'y transporter sans la permission expresse et par écrit des sapérieurs majeurs, même de solliciter, acquérir et accepter aucuns bénéfices quels qu'ils puissent être. — Idem au mot Clttny, n' 18. )
Il y a plus : le pouvoir séculier statuait alors sur des points qui, d'après nos idées actueUes, paraissent rentrer tellement dans la splière de la juridiction spirituelle, que nous ne concevons pas comment l'autorité royale pouvait s'étendre jusque là. C'est ainsi qu'on voit Henri II enjoindre aux religieux de chanter et de ne pas dire leurs offices par le simple récit et prononciation^ (Arrêt de 1556. Brlllon, au moi Religieux ^ n* 73.) et Louis XV défendre aux réguliers de donner la communion pascale dans leurs églises et de relever les femmes sans la permission du curé de la paroisse. (Denisart, au mot Religieux, n* 73, où il rapporte les lettres patentes du mois d'avril 17/i6. j  cette époque, on n'aurait pas compris qu'un ordre religieux pût exister à l'ombre
d*iuie simple tolérance : les congrégations ne pouvaient pas échapper à ce pouvoir réglementaire si étendu que lès maximes et les usages de l'ancienne monarcbie attribuaient au roi et à la magistrature. Le souverain» qui se disait Cévéque extérieur, étendait souvent sa main, cette main si longue, comme le disent nos anciens légistes ; et, à beaucoup d'égards, il statuait comme évêque intérieur. Aucune association religieuse ne pouvait donc alors se soustraire au contrôle du roi ; toutes devaient être soumises au sceptre et à la main ^e justice. Une congrégation non reconnue, et cependant non prohibée, aurait semblé un être monstrueux. Le système tout entier de l'ancien régime repoussait ce moyen terme. Il fallait ou qu'une congrégation fût admise dans l'état et placée sous la protection des lois communes à tous les ordres monastiques, ou qu'elle fût regardée comme une réunion illicite, que la haute police devait dissoudre et la magistrature poursuivre.
Aujourd'hui il n'en est plus de même : je l'ai établi dans ma consultation. La loi voit des hommes dans l'intérieur d'une maison, et occupés d'objets religieux. Elle ne s'enquiert que d'une seule chose, savoir s'ils contreviennent aux articles 291 et suivants du code pénal, et lorsqu'elle a reconnu qu'ils n'y contreviennent pas, elle ne s'informe pas quelle est leur croyance ni quelles sont leurs r^les. Et pourquoi ne s'en informe-t-elle pas? parcequ'elle ne pourrait le faire sans porter atteinte à la liberté des cultes, que les cultes ne relèvent de l'autortté tempoi^Ue que sous le rapport de leur exercice public, et que par conséquent cette autorité ne saurait étendre son regard et son action sur ce qui se passe dans l'intérieur . d'une maison, à moins que les faits qui s'y exécutent ne constituent un délit. Des Trappistes ou des Bénédictins
peuTent se réunir en société comme le pomraient des frères Morales on des Foiirriéristes.
Le système actuel n*a donc rien de common avec ce.loi de Tancien régime. Sons celui-d, il ne pouvait y avoir qae des congrégations reconnues et protégées, oa des congrégations prohibées et illicites. Maintenant il peut y en avoir qui ne soient ni dans Fane ni dans l'autre de ces catégories : elles existent sons le triple abri de la liberté relieuse, de la liberté individuelle et de la liberté d*association ; leurs membres ne forment pas une corporation légale ; ce ne sont que des individus vivant ensemble, Hés par un contrat ou un quasi-contrat purement civil et soumis an droit commun. Sans doute la religion les envisage sous un autre aspect; mais la loi humaine ne peut les considérer que sous celui-là.
Le nouveau régime étant aussi complètement dilTérent de l'ancien que je viens de l'établir, la résurrection des édits relatifs aux Jésuites est mille fois plus inadmissible que ne l'était celle des actes du gouvernement relatif aux amendes en matière d'exercice de la librairie sans brevet. Pour qae des lois anéanties pussent renaître d'elles-mêmes, il faudrait du moins que la situation à laquelle on prétend les adapter fût exactement pareiUe à celle pour laquefie originairement eUes avaient été décrétées. Or il y a une distance infinie entre l'état I^^al des congrégations avant la révolution de 1789 et leur état légal sous l'empire de la charte de 1850. AujourdTmî elles peuvent, comme tout le monde, invoquer la liberté de conscience. L'auraient-elîes pu jadis ? Évidemment jion. Toutes les institutions de l'ancien régime constituaient la négation complète du principe de la liberté religieuse. L'hérésie était souvent un crime, et dans tons les cas une cause d'incapacité. Le clergé catholique n'é-
tait guère plus libre que ne Tétaient les dissidents, cai* soiiTeiit on le forçait de donner les sacrements à des personnes qn^il considérait comme notant pas dans le gvon de rÉgtîse : témoin Tarrét de 1752 sor le refus de la communion, sous prétexte de défaut de représentation dtun billet de confession ou d'acceptation de la bulle UNiGENiTUs, la déclaration du 2 septembre i75i^, Tarrét d'enregistrement de cette déclaration, Tarrét du 15 septembre 1759 et celai du 15 jniUet 1768.
Autrefois TÉglise et Tétat étaient si étroitement entrelacés qu'il était presque impossible de poser la limite de rautonté de chacun d'eux. L'état était en partie dans TËglise, puisque le dergé formait un ordre, et que tout ce qui concernait la flliation et les droits de famille relevait de lui ; et d'un autre côté l'Église était presque entièrement dans l'état, puisque l'autorité temporelle étendait son action sur des objets qui, de leur nature, avaient on caractère parement spirituel. Avec une telle organisation la liberté religieuse aurait été impossible; et cemme cette liberté forme aujourd'hui la base des rapports qui existent entre le sacerdoce et l'empire, le terrain sor lequd on voudrait maintenant transplanter des ^spositions décrétées pour une tout autre situation n'est plus sasceptible de les recevoir. Sans doute il y a encore quelques points sur lesquels le pouvoir séculier décide en matière de culte; mais ces points, du reste tri^ nombreux à mou avis, ne sont que des exceptinn; la règle générale c'est la liberté, tandis que jad^ la règle générale et absolue était l'exclusion de la liberté. Ce que le législateur a pu foire dws la seconde moitié du dix-huitième siècle» sans s^écarter du droit commun, aurait acmeUeneut le caractère de loi d'exception, et par conséquent ne peut reparaître de soi-même dans la légiste -
tion. Il faudrait un texte précis pour l'y faire entrer.
Sous un autre rapport, les anciens arrêts et édits sur les Jésuites sont évidemment étrangers à Tordre de choses actuel. Ces arrêts et édits ont pour motif ou pour prétexte les dangers que présentaient, dit-on, les constitutions des Jésuites. Mais ce qui parait dangereux dans telle organisation politique peut ne pas le paraître dans telle autre. Quand on a la libeité de la tribune et de la presse, comment peut-on craindre un ordre religieux? Quelle action des couvents, quelque esprit qu'on se plaise à leur attribuer, peuvent-ils exercer sur la masse sociale, en comi)araison de ces puissants leviers qui la remuent si fortement?
J'ajoute qu'un ordre religieux, qui compte dans ses rangs beaucoup d'hommes habiles et éloquents, exerce naturellement une certaine influence sur le clergé, et que cette influence se communique au monde politique quand le clergé y occupe ime place importante ; mais cette même influence devient presque nulle si le clergé est, comme de nos jours, tout à fait en dehors des affaires publiques. Dès lors les mesures qui à vne antre époque ont été prises contre cet ordre religieux ne pourraient plus se justifler, ni même s'expUquer ; et par conséquent il serait absurde d'admettre la résurrection virtuelle de ces mesures. Les arrêts et édits dont il s'agit sont tellement incompatibles avec la charte, qu'eOe les aurait détruits, comme elle a détruit le décret de l'an xii, s'ils avaient été en vigueur au moment de sa promulgation. A plus forte raison doit-on décider qu'ils n'ont pu sortir du néant dans lequel Us étaient lorsqu'elle a paru.
L'arrêt de la cour de Paris (i) suppose que ces mesu-
(1) Dans Tafaire Montloner, 18 août 1826.
res existent encore ; et ponrtaot il déclare que la haute police du royaume a seule le droit de dissoudre tous établissements, agrégations ou associations qui se seraient formés au mépris des arrêts, édits, lois et décrets sttiénoncés. Cette cour a ainsi donné un démenti à sa propre doctrine : car si les arrêts, les édits et le décret de Tan \n subsistaient, ils subsisteraient tels qu'ils ont été rendus ; or précisément ils enjoignaient aux procureurs généraux d'agir.<«Rien ne serait plus inconstitutionnel et plus redoutable que l'arbitraire dont la cour royale de Paris a prétendu doter la haute police. Si Texistence d'une congrégation est illégale, la haute police ne peut la tolérer; elle doit la dissoudre. Personne ne peut être dispensé de t exécution des lois. Ce principe était vrai sous la charte de i8i/i; et Je remarque en outre que rarticle 13 de celle de 1830 Ta formellement consacré. Si au contraire la vie commune de personnes qui appartiennent à une congrégation n'a rien d'illégal, les agents du pouvoir n'ont dans aucun cas la faculté de la dissoudre.
Je vous livre ces réflexions, mon vénérable ami : vous les méditerez ; et je serai heureux si vous croyez qu'elles puissent vous être de quelque utilité. En déférant à votre invitation, je vous oflre un gage de mon dévouement; etc.