RÈGLEMENT DE LA CAISSE DES RETRAITES
A TARTIP. DU 1" JANVIEH 1802.
Titre I. — Cosstitition du fonds de la caisse des retraites.
Art. 1*". — Le fonds de la caisse des retraites se compose :
1° Des valeurs à son crédit au l^' janvier 1862, représentant, au cours de ce jour, 949,441 fr. 53 c. ;
2° D'une cotisation égale à 2 p. 100 du montant des traitements, obligatoire pour tous les employés de la compagnie, facultative pour les agents de la construction et pour ceux détachés temporairement des services de l'État ou de la compagnie ;
. 0° D'une allocation de la compagnie égale à 2 p. 100 du montant des mêmes traitements ;
4" Des dons à titres divers qui pourrai ent être faits à la caisse.
Tiir.E II. — Mode de cot sation et d'allocation.
Ar.T. 2. — La cotisation de 2 p. 100 fournie par les employés sera prélevée mensuellement, à partir du 1" janvier 1862, sur leur traitement, et versée au crédit du compte de la caisse des retraites.
120 m L'EXPLOITATION DES CHEMINS FIT..
L'allocalioli de 2 p. 100 fournie par la compagnie sera versée mensuellement, à partir de la môme date, au crédit du même compte.
Titre III. — Placement des io.nds de la caisse des retraites.
AuT. 3. — Le placement des fonds de la caisse des retraites aura lieu en obligations de la compagie des chemins de fer de l'Est ou en rentes sur l'État.
Art. 4. — Les intérêts de ces valeurs et le montant de celles remboursées par suite de l'amorlissement seront portés au crédit du compte de la caisse des retraites, pour être employés immédiatement comme il est dit à l'article 5.
AiiT. 5. — Tous les frais relatifs à la gestion de la caisse seront portés au débit de son compte.
Tiir.E IV. — Répartitio?) des fonds de la caisse des retraites.
Art. 6. — Il sera tenu un état nominatif des employés, indiquant :
i° La durée des services de chacun d'eux, son âge et la somme des traitements qu'il aura reçus depuis son entrée à la compagnie;
2" Le total des traitements payés depuis leur entrée à tous les employés encore en fonctions.
Ces données serviront à établir le capital de la retraite à laquelle aura droit un employé quelconque, conformément aux articles ci-aprés.
Art. 7. — L'évaluation du capital d'une retraite s'obtiendra (sauf les restrictions mentionnées plus loin) en multipliant la valeur des fonds en caisse au jour de la liquidation de la retraite, par la somme des traitements de l'employé qui se retire, et en divisant le produit par la somme des traitements reçus par tout le personnel en fonctions à la même époque.
La valeur des fonds en caisse sera calculée alors sur le cours moyen des titres dans les trois mois précédents.
Aht. 8. — Pour avoir droit à la retraite stipulée à l'article 7, l'employé doit avoir atteint 50 ans d'âge, et 25 ans de services.
Cependant s'il quitte la compagnie après :
24 ans de service, il recevra. . .
100 de celte retraite
Art. 9. — La retraite ne pourra jamais dépasser les limites suivantes :
Elle sera au maximum de 75 p. 100 du traitement le plus élevé qu'ait obtenu remployé, si ce traitement n'excède pas 1,000 fr.
Au-dessus de 1,000 fr., ce chiffre de 75 p. 100 décroîtra de 1/2 p. 100 par chaque 100 fr. d'augmentation de traitement, et s'arrêtera à 50 p. 100 des traitements de 6,000 fr. et au-dessus.
La retraite ne pourra être supérieure aune somme annuelle de 6,000 fr.
Si la liquidation du compte d'un employé présentait un excédant sur la retraite réglementaire, cet excédant serait reversé à la masse totale.
Art. 10. — En cas de décès naturel ou accidentel d'un employé, ayant servi la compagnie au moins dix ans, sa retraite sera liquidée quel que soit son âge, dans les proportions indiquées ci-dessus, et la moitié en sera attribuée à sa veuve et à ses enfants mineurs.
En cas de décès ou de nouveau mariage de la veuve, la pension sera servie aux enfants de l'employé décédé jusqu'à leur majorité respective, et proportionnellement à leur nombre, sans que la part d'un enfant décédé soit réversible sur le survivant.
Art. 11 . — Les employés congédiés pour cause de suppres-
t-2i' III'; i;k\ploitation dks chemins de fer.
sion d'emploi avnnt 50 ans d'âge et 20 ans de service auront droit, après décision du conseil, à la reslilulion, sans intérêts, des sommes qu'ils auront versées.
Les employés révoqués n'auront droit à aucune restitution. Il en sera de même de ceux qui se retireront avant 50 ans d'âge et 20 ans de service.
Titre V. — Liquidation des retraites.
AuT. 12. — Le capital représentatif d'une retraite déterminé par les articles 7, 8, 0 et JO, sera employé par la compagnie à la constitution d'une rente viagère immédiate ou différée, sur une ou plusieurs tètes, d'après les tarifs et règlements de la compagnie d'assurances sur la vie la Générale.
Art. 15. — Ce capital sera porté au crédit du compte des retraites à servir.
Les bénéfices ou les pertes sur ce compte seront reportés au compte capital de la caisse des retraites.
Les arrérages des rentes viagères seront payés les 1^ janvier et 1"' juillet.
Art. li. — Les rentes viagères à servir par suite des présentes dispositions soit aux employés de la compagnie, soit aux ayants droit mentionnés à l'article 10, sont d'avance déclarées expressément accordées pour aliments et comme telles incessibles et insaisissables.
Cette déclaration sera reproduite sur toutes les écritures et contrats y relatifs.
Titre VI. — Administration.
Art. 15. — La caisse des retraites sera gérée par les administrateurs de service et le directeur de la compagnie.
Art. 10. — Tous les trois mois, il sera rendu compte au conseil d'adiniiiistriition, des opérations et de la situation de la caisse.
CONSIDÉRATIONS GÊiNÉRALES. \27,
Art. 17. — La compagnie se réserve la faculé de profiter des données de l'expérience pour améliorer le présent règlement.
DISPOSITIONS Tr.ANSITOlUES.
Art. 18. — La compagnie prend à sa charge le complément nécessaire pour assurer à tout employé ayant au moins 55 ans d'âge et 20 ans de service, la moitié du maximum de retraite indiqué au tableau A.