RÈGLEMENT
l,0.\CEll.NAM LA POLICE DES COURS DES GARES ET STATIONS DE CHEMINS UL KLli.
« Nous, préfet du département de...
« Yu l'article 1'"" de l'ordonnance du 15 novembre I8i6 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de ter ;
« Vu la loi du 15 juillet 18^5 sui- la police des chemins de Ter ;
« Vu la circulaire ministérielle du 19 août 1865 ;
« Vu le projet de règlement proposé par l'ingénieur en cliei'du contrôle pour la police des cours dépendant des gares et stations comprises dans la traversée du département de...
« La compagnie entendue,
c( Arrêtons ce qui suit :
TiTBE I". — Gares et statioins de voyageurs.
« Akucle l*". — Les cours des gares el stations seront ouvertes une demi-heure, au moins, avant le départ ou i'ai'rivée du premier train du matin. Elles pourront être lérmées après le départ ou l'arrivée du dernier train du soir.
« Art. 2. — Partout où cela sera jugé nécessaire, les lieux de stationnement des différentes sortes de voitures, telles que diligences à diverses destinations, voitures de messageries, omnibus, liacres, voitures ù volonté, voitures particulières,
seront désignés par le chef de gare, de concert çvec le commissaire de surveillance administrative. A détaul de concert, l'ingénieur en chef du contrôle statuera.
« Aht. 5. — - La mendicité et toute sollicitation importune pour l'indication d'hôtel, pour transport de bagages, pour offres de service etc., sont interdites dans les cours des gares et stations, et en général dans toutes les dépendances du chemin de fer.
« Ceux qui troubleront l'ordre par des cris, des injures, des rixes ou par des attroupements gênant la circulation, seront poursuivis conformément aux lois.
« Akt. 4. — A l'exception des voyageurs cl des personnes qui les servent ou qui les accompagnent, les préposés de la compagnie et les agents des services de correspondance agréés par elle, peuvent seuls prendre et porter les bagages des voitures à l'intérieur de la station, et de l'intérieur de la station aux voitures. Aucune rétribution ne pourra être exigée pour ce service.
« Les cochers ne pourront quitter leurs chevaux pour s'occuper des bagages qu'en se conformant aux dispositions de l'article suivant.
« Art. 5. — Les voitures qui entrent dans les coui's des gares et stations doivent y circuler avec prudence et n'y stalioHiierque sur les emplacements indiqués. Quand plusieurs voiluies arrivent ou parlent en -même temps, elles doivent prendre la fde sans essayer de se dépasser.
« 11 est interdit à tout charretier, cocher ou postilloii de voitures publiques ou particulières en stationnement dans ces cours :
« 1" De quitter leurs chevaux à moins qu'ils ne soient solidement attachés ou tenus à la main, ou à moins que les roues de leur voiture ne soient maintenues au moyen d'une chaîne ou d'une forte corde les reliant à la caisse;
« 2° De débrider entièrement leurs chevaux pour leur
donner à boire et à manger; ils peuvent seulement leur enlever le mors de la bouche, et ils doivent alors se tenir à leur tête.
« Art. 6. — Les diligences elles voitures de inessugeries porteront sur les côtés extérieurs l'inscription apparente des localités qu'elles desservent et le nom de leur propriétaire.
« 11 en sera de même des omnibus qui porteront également à l'extérieur l'inscription de leur service.
« Art. 7. — a l'intérieur de chaque compartiment de voiture publique, seront inscrits d'une manière très-apparente le nombre de places qu'il comporte, le prix de chacune d'elles, ainsi que celui du transport des bagages.
« Si le transport des voyageurs ou de tout ou partie des bagages a lieu gratuitejnent, un avis constammemt affiché dans la voiture doit faire connaître celle gratuité aux voyageurs.
« Art. 8. — Les cochers et conducteurs de voitures publiques devront porter un uniiorme ou tout autre signe disthictif.
Titre II. — Gakes de marchandises.
« AiiT. 9.. — L'entrée des gares de marchandises n'est permise qu'aux expéditeurs, destinataires et autres personnes venant pour affaires cencernant le service du chemin de fer.
« Ne seront admises dans les cours de ces gares que les voitures venant y prendre ou y laisser leur chargement et celles des personnes ci-dessus mentionnées.
« Art. 10. — Pour le stationnement, le chargement et le déchargement, les voitures se placeront le long des quais ou des voies de débord, de la manière et sur les points qui seront déterminés par la compagnie.
« Art. 11. — Les animaux, à l'arrivée ou au départ, devront entrer ou sortir par la barrière désignée parle chef de gare.
« L'entrée des gares, pour les animaux, ne peut être requise par les expéditeurs qu'une demi-heure au plus avant le moment où doit commencer le chargement.
« Il est iiilci'dil (riiilioduirc dans les gares des animaux vicieux, dangereux ou malades qui pourraient eompromeltre la sécurité j)ul)lique ou la santé des autres animaux à transporter par le chemin de 1er.
TiTHE III. — Dispositions générales.
« Art. 12. — Après le coucher du soleil, toutes les voitures qui entreront dans les gares ou stations devront être éclairées.
« Art. 15. — Toute infraction au présent arrêté rendu en cxéculion de l'article 1*' susvisé de l'ordonnance du 15 novembre 184G, sera réprimée conformément à l'article 21 delà loi du là juillet 1845.
« Art. 14. — Notre arrêté (ou nos arrêtés) du... réglant la police des cours des gares et stations dans le département de... est rapporté (ou sonl rapportés).
« Sont également rapportés tous arrêtés antérieurs concernant l'admission des voitures publiques, voitures à volonté, commissionnaires, etc., dans lesdites cours.
« Art. 15. — Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de Son Excellence le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Il sera constamment afliché, aux frais de la compagnie, dans les cours des gar^s et stations et dans les salles d'attente.
« Art. 16. — Les commissaires de surveillance administrative, les agents assermentés de la compagnie et la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise à l'ingénieur en chef du contrôle, au directeur de la compagnie et au commandant de gendarmerie.
« Le présent arrêté a été approuvé par- décision de Son Excellence le ministre de ragricullure, du commerce et des travaux publics en date du...»
Importance des services» accessoires. — LcS SCrviCCS accCS-
EXPLOITATION TECUmQUE. n\
soires élablis dans les gares de voyageurs ont une très-grande
importance. Ils comprennent des omnibus pour le transport dans la ville voisine, des voitures pour la réexpédition des voyageurs dans toutes les directions imporlantes, des fourgons pour la distribution des bagages et des articles de messagerie. L'action des chemins de fer se prolonge ainsi sur une grande étendue du territoire ; et le nombre des voitures publiques établies sur les routes qui aboutissent aux gares, dépasse de beaucoup celui des voitures que les chemins de fer ont pu faire disparaître.
Comme le réseau des chemins de fer s'accroit chaque année, le nombre des services de réexpédition à grande dislance diminue, mais le nombre des omnibus et des services à petite distance va et ira toujours en croissant.
Dans plusieurs villes, les omnibus appartiennent à des hôtels, et l'aiguillon de la concurrence fait que souvent 10 ou 12 voitures se trouvent aune gare pour emmener quelques voyageurs ; mais fes propriéta'res de ces voitures ne se soucient que des voyageurs qui se rendent à leurs hôtels , et les habitants des villes sont souvent fort mal desservis. Sur plusieurs points du territoire, les conseils municipaux se décident à encourager, par des subventions, la création de services indépendants des hôteliers et des aubergistes, et dont les itinéraires sont tracés en vue des véritables intérêts des populations.
Le tableau ci-après indique le nombre des voyageurs transportés par les correspondances établies par la compagnie des chemins de fer de l'Est dans une période de 11 années, de 1855 à 1865. L'établissement de services absolument indépendants des compagnies ne permet plus de continuer cette statistique :
l>i: LKXPLOITATION DES CHEMLNS DE FER.