ARTICLE PREMIER
Le capital affecté au rachat ou à la construction des lignes, tant de l'ancien que du nouveau réseau, dési^^néos en l'article 5 de la convention du 11 juin 1859, est établi, tant pour application de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, par un compte qui comprend :
1° Toutes les sommes que la compagnie justifie avoir dépensées dans un but d'utilité pour le rachat, la construction et la mise en service de chaque ligne et de ses dépendances, jusqu'au premier janvier qui a suivi l'ouverture de la ligne ;
2° Les dépenses d'entretien et d'exploitation , jusqu'à la même époque, des parties du chemin successivement mises en service ;
5° Les trois cinquièmes de la dépense d'entretien de la voie
et des terrassements pendant une année, à dater de la même époque, pour les parties du chemin qui n'auraient été mises en service que dans le cours de l'année précédente ;
4° Les sommes employées au payement de l'intérêt et de l'amortissement des titres émis pour le rachat ou la construction des lignes du nouveau réseau, jusqu'à l'époque où commence pour ces lignes l'application de la garantie d'intérêt, et seulement pour la portion de cet intérêt et de cet amortissement qui ne serait pas couverte par les produits nets des lignes ou sections successivement mises en exploilation.
Sont déduits du compte des frais de premier établissement :
1" Les produits bruts de toute nature afférents aux parties du chemin successivement mises en service, et réalisés jusqu'au 1" janvier qui a suivi l'ouverture de chaque ligne ;
2° Le produit des propriétés immobilières à aliéner, ainsi qu'il est prescrit ci-après article 6 ;
5° Le produit des capitaux affectés à rétablissement de chaque ligne jusqu'au moment de leur emploi en travaux.
Le compte général par ligne est arrêté provisoirement, d'après les écritures de la compagnie, au 1" janvier qui a suivi la mise en exploitation de chaque ligne.
A ce compte est joint l'état des dépenses faites et constatées jusque-là, mais qui n'auraient pu être payées. Ces dépenses.
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ainsi t|iic les frais «.'xlraonliiiaiics irL'iilrclicii v[ de h-ini^sciiiciil (le la \(ii(' iMi'iilioiiiK's au |iaia^ia|ili(' ." de l'arliclc 1", sont l'ol)jel d'im coniplc sii|i|il(''iiii'iilain', unrlt' trois mois après la lin de raniiéc ivvidiif (|iii siiil la dali.' (i.\(''L' jmiir rachèveiiUMil coiniilcl des liavaiix.
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I.c compte général dcviciil délinitif cinq ans après le l*" janvier qui a suivi rouvorlure de chaque ligne. Jusqu'à celle époque, la compagnie peut porter au compte des Irais de premier élablissemenl les dépenses nécessaires pour compléter la construction et la mise en service de la ligne.
AUTICLE 5.
Après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie peut être autorisée, par décrets délibérés en conseil d'État, à ajouter audit compte, mais seulement pour Texercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution des travaux qui sont reconnus de premier établissement.
Dans ce cas, la compagnie n'a droit qu'au prélèvement, sur les produits nets, des intérêts de l'amortissement desdites dépenses.
AHTICLE 6.
La compagnie doit procéder dans le délai de deux années après l'aclièveinent complet des travaux de la ligne, à l'aliénation de toutes les propriétés immobilières qu'elle a acquises et qui ne sont pas affectées au service du chemin de fer.
Dans le cas où l'aliénation n'a pas lieu avant la clôture du
compte général définitif, la valeur d'acquisition desdites propriétés immobilières est déduite du compte de premier établissement.
Le produit des aliénations est porté, à mesure qu'elles s'opèrent, à un compte spécial qui reste ouvert jusqu'à la clôture du compte général et qui vient en déduction de ce dernier compte.
Le compte général tant provisoire que définitif, présente, pour chaque ligne, le développement des dépenses, conformément aux tableaux dont les modèles sont déterminés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la compagnie entendue.
Le compte général définitif sera produit, avec les pièces à l'appui, dans les six mois de la date du présent décret, pour celles des lignes qui ont été mises en exploitation depuis plus de cinq ans.
Pour les autres lignes, le même compte sera fourni cinq ans après le l*"" janvier qui aura suivi l'ouverture de chacune d'elles.
Le compte provisoire et l'étal des dépenses restant à payer seront fournis avec les pièces à l'appui, savoir :
Pour les lignes ouvertes depuis moins de cinq ans, dans les six mois de la date du présent décret, et pour les lignes encore en construction, le 1^' janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune d'elles.
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Les complos de itrcinicr ('•lahlissomciil suii( Sdiiinis j l'i'x;!iMcii (rime (•omiiiissioii ill'^lilll^'(' |i;ir iKilir iniiiislii' de l'u^iiciilliin', (iii roiiiiiioirc ot des li;ivaii\ piil)lics. I.a (((iinMissinii est composée d'un coiiscilloi" d'Klal, présidciil, cl de six iiit'iiibres, dont liois an clioix de iioirc iiiiiiisir»' des linanccs.
La eoin[)a{:iiie est leiiiic de rcinésciilrr les registres, pièces comptables, correspoiulaiiee et tous aulre> ddciimeiils (jiie la coininissioii juge nécessaires à la vérilicalioii des comptes.
La commission peut se liansporler, au besoin, par ellemême ou par ses délégués, soit au siège de la compagnie, soit dans les gares, ateliers et bui'caux de toutes les lignes.
Elle adresse son rapport avec les comptes et les pièces justificatives à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui, après communication à notre minislie des finances, arrête, sauf le recours au conseil d'Étal, le montant des sommes dépensées qu'il reconnaît devoir faire partie du capital auquel est applicable la garantie d'intérêt.
TITUK II
Justification annuelle de»» dépenses d'exploitation et des recettes.
La compagnie est tenue de remettre, dans les trois premiers
mois de chaque année, à notre ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, le budget de ses dépenses
et de ses recettes pour l'exercice commençant au 1" janvier