TARIFS DE TP.ANSIT
« Art. 2. — En ce qui concerne le transport des marchandises en transit, notre ministre de l'agriculture, du commerce et des tiavaux publics pourra autoriser les compagnies qui en feront la demande à percevoir les prix et appliquer les conditions qu'elles jugeront les plus propres à combattre la concurrence qui leur est faite par les voies étrangères.
« Elles ne seront astreintes, dans ce cas, à aucune formalité d'affichage préalable et à aucun délai, soit pour appliquer les taxes réduites, soit pour opérer, dans les limites fixées par leurs cahiers des charges, le relèvement des prix abaissés.
« Art. 5. — Les compagnies auxquelles cette autorisation aura été accordée communiqueront à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, les prix et conditions applicables aux transports de transit la veille de leur mise en vigueur.
« Chaque tarif de cette catégorie devra être produit sous forme de prix faits^ c'est-à-dire présenter, pour chaque espèce de marchandise, un chiffre total unique, par tonne, comprenant le péage, le transport et les frais accessoires de toute nature de la frontière d'entrée à la frontière de sortie.
« Ce prix total devra être le même pour tous les ports de mer appartenant au même réseau et situés sur le même littoral.
« Art. 4. — Chaque tarif de transit sera porté à la connaissance du public, avant sa mise en vigueur, par des affiches apposées dans toutes les gares dénommées dans le tarif.
« Art. 5. — A toute époque, notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pourra interdire l'application des tarifs de transit.