‹ De l'exploitation des chemins de ferChapitre 88 sur 109 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Mesures relatives ù la conservation des chemins de fer.

ARTICLE PREMIEIS.

Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie.

2fii DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER

Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, el d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de for les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

L'alignement,

L'écoulement des eaux,

L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés,

Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

L'administration déterminera, pour chaque hgne, le mode

ito<;i mi:ms (ikkk.iki.s 2G5

(le ci'll»' cl'iliirt', cl, pour cciix des cliciiiiiis qui n'y oui pas été assiijt'llis, rrp<)(|iu' à hupirllc cllo devra «>lre clTccturc.

I';ul(>iit on les ilifiMiiis (If l'cr croiNcroiil de uivciu les roulos i\v terre, des lianières seront étahlies cl tenues Ici inres, conlorinéiiicnt aux lè^lcniculs.

AUTICLE 5.

A l'avenir, aucune conslruclion autre qu un mur de clôture ne pourra iMre établie daus une dislance de deux mètres d'un chemin de fer.

Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du rend)lai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à celte époque.

Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la

200 DE i;exploitatio>{ des chemins de fer.

hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les cessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

11 est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.

Cette autorisation sera toujours révocable. ■

L'autorisation n'est pas nécessaire :

1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;

^2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

imm:i MKMs (»KKi(:ii:i,s. wi

Aimci.K 9.

I.ors(jii(' \;\ si'ircli"' ihiIiIkiiic, I:i coiisci'vnlioii du cliciiiin cl la (lis|H)sili(»ii «les liciiv le iicrmctlioiil, 1rs dislaiiccs drlcrmiin'Ts |>ai- les al•|i(•l('^ iurcrdciils poiii idiil ùlrc drlcriiiiiM'cs iMi vcrlu d'ordoiinaïu'cs royales leiidiies après cnqurtes.

AliTK.I.K 10.

Si, hors des cas d'iirj^enco |iivviis par la loi dos Ill-^i aoùl 1700, la sùrelé puMiqiic ou la coiiscrvalion du clieuiiu de fer l'exige, radmiuistratiou pourra faire supprimer, uioyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la i)romultiation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.

L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du T) mai 1841, et pour tous les autres cas, conformément à In loi du 10 septembre 1807.

Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

Elles seront punies d'une amende de seize à trois cents francs, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et an titre IIl de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déter-

miné par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.

A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

TITRE II

Des contraventions de voirie coniniises par les concessionnaires ou fermiers du chemin de fer.

Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes royales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, garde-mines et piqueurs, dûment assermentés.

Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention.

|K)CIMKNTS OUICILLS. 2H9

ARTICl.i: U.

I,os contraviMilioiis prévues à raiiiclc 12 scmnl punies (1 iiiii' ;iiii('iult' (le (rois ccnls IVancs à trois mille Iruiics.

L'administration ponrra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

Les trais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

TITRE m

Ue» iii«9iirea relatives à la sûreté de la circulation sur les cheniiDs

de fer.

Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni de la réclusion.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.

•2/0 Dt: L'EîvPLOlTATlO.N DUS CHEMliNS DE FER.

AHTICLE 17.

Si le crime prévu par l'article 10 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors môme que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.

Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cent à cinq cents francs.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de vingt-cinq à trois cents francs.

Dans tous les cas, le coupable pourra être mis par le juge-

iKHilMK.NTS oFKir.lKI.S. »27l

tiuMit suus la siirvt'illuiU'i' (if la liaiilc polii c, poiii- un Iriiips (pii m* pnmia rive moiiidic de deux ans, ni cxciMlcr cin»]

IIIS.

.\HTici.i; 1'.).

OiiicoïKinc, [>ai iiialailrcsse, iiii|»iii(leiict', iiiallcnliun, ii»'*- ^lifreuce ou inobservalion des lois ou règlcnienls, aura inv(tloidairc'uient causé sur uu iliciniii de Icr, ou dans les slations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement, et d'une amende de cinquante à mille i'rancs.

Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, cl l'amende de trois cents à mille francs.

AUTICLE "20.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.

AHTlCi.E 2\,

Toute contravention aux ordonnances royales, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets^ sous l'approbation du ministre des travaux publics, pour l'exécution desdites ordonnances^ sera punie d'une amende de seize à trois mille francs.

En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double^ et le tribunal pourra, selon les circonstances, pro-

noncer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un

mois.

Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'État, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.

L'État sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.

Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres I'' et III de la présente loi, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, garde-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés.

Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

IJO'JIMENTS OFFICIELS. ti?.'

ARTK.LK '2i.

1, OS procès- mmIi;iii\ «Iressés en vertu df lin liclc précrdnil scioiil \i^(''s pour liiiilMc cl cni'egisli'rs eu drlicl.

(ioux qui auroul été dressés pur des n{;euts de sui vcilhuict! il gariles asseruientés devroul (Hre ariiriués dans les Irois jouis, à peine de nullité, devant le juge de paix on le maire, soil du lieu du dtlil ou de la contravention, soit de la résidence de Tageid.

ARTICI.K '25.

Tonte attaque, toute résistance avec violence et voie de tait envers les agents des chemins de 1er, dans l'exercice de lenrs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le code pénal.

ARTICLE -ICk

L'article 465 du code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus parla présente loi ou par le code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la pouisnite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la cliani-

bre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous

cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat,

DoNisoKs EN MAKDEMEKT à RDS cours ct tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes y gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais de >'euilly, le 15 juillet 1815.

SUjné : LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes.

Signé ; N. Martin (du Nord).

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'État des Iravaux publics,

Signé : S. Dumon.

OUDONNANCE DU UOI

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