DE LA VOIE
Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent seront constamment entretenus en bon état,
La compagnie devra faire connaître au ministre des travaux publics les mesures qu'elle aura prises pour cet entretien.
Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes, le ministre des travaux publics, après avoir entendu la compagnie, prescrira celles qu'il jugera nécessaires.
AllTlCLE 3.
Il sera placé, partout oîi besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manœuvre des aiguilles, des croisements et changements de voie; en cas d'insuffisance, le nombre de ces gardiens sera fixé par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue.
Partout où un chemin de fer est traversé à niveau, soit par ime route à voitures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera établi des barrières.
UOCI'MFNTS OFFICIELS. '277
Le inotlc, la garde cl les conditions de service des hanièies sci'onl rcj^lés pai- le niinislre des travaux piddics, sur la proposition de la conipa^ni(;.
MIT I eu: :>.
Si rélablisseniciil de contic-rails est jugé nécessaii'e dans l'intérêt de la sûreté publique, la compagnie sera tenue d'en |dacer sur les points qui seront désignés par le ministre des travaux publics.
AUTICLK (1.
Aussitôt après le coucher du soleil, et jusqu'après le passage du dernier train, les stations et leurs abords devront être éclairés.
Il en sera de même des passages à niveau pour lesquels l'administration jugera cette mesure nécessaire.
TITRE II
Bu iiiotériel employé ik resploitotion.
Les machines locomotives ne pourront être mises en service qu'en vertu de l'autorisation de l'administration, et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites parles règlements en vigueur.
Lorsque, par suite de détérioration ou pour toute autre cause, l'interdiction d'une machine aura été prononcée, cette
machine ne pourra être remise en service qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Les essieux des locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce, entrant dans la composition des convois de voyageurs ou dans celle des trains mixtes de voyageurs et de marchandises allant à grande vitesse, devront être en fer martelé de premier choix.
Il sera tenu des états de service pour toutes les locomotives. Ces états seront inscrits sur des registres qui devront être constamment à jour, et indiquer, à l'article de chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elle a reçues, et le renouvellement de ses diverses pièces.
Il sera tenu, en outre, pour les essieux de locomotives, tenders et voilures de toute espèce, des registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, seront inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir suhie, son travail , ses accidents et ses réparations; à cet effet, le numéro d'ordre sera poinçonné sur chaque essieu.
Les registres mentionnés aux deux paragraphes ci-dessus seront représentés, à toute réquisition, aux ingénieurs et agents chargés de la surveillance du matériel et de l'exploitation.
noCI'MKNTS OKI"I(II-i S. 279
AIITIt.LK 10.
II ("sl iiilcrdit (le pincer, (l;ms mi crmvdi ((tiiipn'ii.inl des voitures de voya^^eurs , aueniio locoiiiolivo, leiider ou aulrcs voilures d'une uahire quelroïKiue, moulées sur des roues en loiilc.
Toutefois, le minisire des travaux publics pourra, par exeopliou, auloiiser l'emploi de roues en lonle, cerclées eu lei-, dans les trains mixtes de voyageurs et de marciiandises, et marchant à la vitesse d'au plus 2"» kilomètres à l'heure.
Les locomotives devront être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée.
Les voitures destinées au transport des voyageurs seront d'une construction solide; elles devront être commodes et pourvues de ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs.
Les dimensions de la place affectée à chaque voyageur devront être d'au moins 45 centimètres en largeur, 65 centimètres en profondeur et 1 mètre 45 centimètres en hauteur; celte disposition sera appliquée aux chemins de fer existants, dans un délai qui sera fixé pour chaque chemin par le ministre des travaux publics.
Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission constatant que la voiture satisfait aux conditions de l'article précédent.
L'autorisation de mise en service n'aura d'effet qu'après que l'estampille prescrite pour les voitures publiques par l'article 117 de la loi du 25 mars 1817 aura été délivrée par le directeur des contributions indirectes.
Toute voiture de voyageurs portera dans l'intérieur l'indication apparente du nombre des places.
Les locomotives, tenders et voitures de toute espèce, devront porter : 1° le nom ou les initiales du nom du chemin de fer auquel ils appartiennent ; 2° un numéro d'ordre. Les voitures de voyageurs porteront, en outre, l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes. Ces diverses indications seront placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis.
Les machines locomotives , tenders et voitures de toute espèce, et tout le matériel d'exploitation, seront constamment maintenus dans un bon état d'entretien.
IHMUMFNTS OFFICIKIS. 281
L:i conipugnic (Icvi:) l'aii'c (-(Hiimilrr :im rniiiislrr <Irs li':i\:iii\ |»ublic'S les mesures Mdoph'-cs |i;ir elle ;i ccl r^Mid, cl, en cas iriiisiinisaiiic , le iiiiiiislii', a|H'ès avoir ciilfiidii Irs (ibscrvalions de la coiiipa^^iiie, |ties(rira les dispositions (pTil jui^cia nécessaires à la snrch'' de la cii'cnlalion.
TITRE fil
Uc lu cuiiipoMîlion dCN convoiii-
Tout convoi ordinaire de voyageurs devra contenir, en nombre suffisant, des voitures de chaque classe, à moins d'une autorisation spéciale du ministre des travaux publics.
Chaque train de voyageurs devra être accompagné :
1" D'un mécanicien et d'un chauffeur par machine : le chauffeur devra être capable d'arrêter la machine en cas de besoin ;
2" Du nombre de conducteurs garde-freins qui sera déterminé pour chaque chemin, suivant les pentes et suivant le nombre de voitures, par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
Sur la dernière voiture de chaque convoi ou sur l'une des voitures placées à l'arrière, il y aura toujours un frein et un conducteur chargé de le manœuvrer.
Lorsqu'il y aura plusieurs conducteurs dans un convoi, lun d'entre eux devra toujours avoir autorité sur les autres.
Un train de voyageurs ne pourra se composer de plus de
vingt-quatre voitures à quatre roues. S'il entre des voitures à six roues dans la composition du convoi, le maximum du nombre de voitures sera déterminé par le ministre.
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux trains mixtes de voyageurs et de marchandises marchant à la vitesse des voyageurs.
Quant aux convois de marchandises qui transportent en même temps des voyageurs et des marchandises, et qui ne marchent pas à la vitesse ordinaire des voyageurs, les mesures spéciales et les conditions de sûreté auxquelles ils devront être assujettis seront déterminées par le ministre, sur la proposition de la compagnie.
AUTICLE 19.
Les locomotives devront être en tête des trains.
Il ne pourra être dérogé à cette disposition que pour les manœuvres à exécuter dans le voisinage des stations ou pour le cas de secours. Dans ces cas spéciaux, la vitesse ne devra pas dépasser 25 kilomètres par heure.
Les convois de voyageurs ne devront être remorqués que par une seule locomotive, sauf les cas où l'emploi d'une machine de renfort deviendrait nécessaire, soit pour la montée d'une rampe de forte inclinaison, soit par suite d'une affluence extraordinaire de voyageurs, de l'état de l'atmosphère, d'un accident ou d'un retard exigeant l'emploi de secours, ou de tout autre cas analogue ou spécial préalablement déterminé par le ministre des travaux publics.
lM)(;i MINÏS iill'K IHS OSS
Il csl, (l;iiis Idiis les cas, iiili'idil d^illclcr Niniiilhim'iiiciil plus (le deux iocoiiKitivos à iiii coiiMti ili' \(>yii<,f('ms.
I,;i iii;uliiiii' placrc en Irli' dcvi;! rr<:lt'r l;i iikiicIic du lr;iiii.
Il dcNia Imijours v avoir en ItMc dr cliatiiic liaiii, ciitic le Iciulcr l'I la pieiiiiènî voitun; de voyageurs, aniaiil d(! voilui'ps lie porlanl pas de vovai^t'uis qu'il y aura de locouiolivos allclùes.
Pans tous les cas où il sera alteh'' plus d'une loconiolive à un Iraiu, nu'ulioii en sora lailo sur un rcgistit' à ce destiné, ascc indication du motif de la mesure, de la station où elle aura été jugée nécessaire, et de Tlieure à laquelle le Irain aura quitté celle station.
Ce registre sera représenté à tonte léquisilion aux fonctionnaires et agents de l'administration publique chargés de la surveillance de l'exploitation.
Il est défendu d'admettre, dans les convois qui portent des voyageurs, aucune matière pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à dos incendies.
AP.TICLE 22.
Les voitures entrant dans la composition des trains de voyageurs seront liées entre elles par des moyens d'allaclie tels, que les tampons à ressort de ces voitures soient toujours en contact.
Les voilures des entrepreneurs de messageries ne pourront être admises dans la composition des trains qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics, el que moyennant les conditions indiquées dans l'acte d'autorisation.
Les conducteurs garde-freins seront mis en communication avec le mécanicien pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme par tel moyen qui sera autorisé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
Les trains devront être éclairés extérieurement pendant la nuit. En cas d'insuffisance du système d'éclairage, le ministre des travaux publics prescrira, la compagnie entendue, les dispositions qu'il jugera nécessaires.
Les voitures fermées, destinées aux voyageurs, devront êlre éclairées intérieurement pendant la nuit et au passage des souterrains qui seront désignés parle ministre.
TITRE IV
Du départ, de la circulation et de l'arrivée des eonveis.
Pour chaque chemin de fer, le ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la compagnie, le sens du mouvement des trains et des machines isolées sur chaque voie, quand il y aura plusieurs voies, ou les points de croisement, quand il n'y en a qu'une.
11 ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le ministre, si ce n'est dans le cas où la voie serait interceptée ; et, dans ce cas, le chan-
IKUU MKMS (»|'ll(;ii;i.S. 2S5
goiiUMil (li'Mi» (Mic l'iiil iivcc les (nrcaiilions iM(li(|iirrs ni r.irlii'le 54 ci-après,
AUTICLE 26.
AvanI II' (li'parl du liaiii, le iiircaiiicicn s'assuicia si loulcs les parties de la locoiiiolivc cl du tender sont en bon étal, si le frein de ce tender fonctionne convenablement.
La même vérification sera faite par les conducteurs gardefreins, en ce qui concerne les voitures et les freins de ces voitures.
Le signal du dépari ne sera donné que lorsque les portières seront fermées.
Le train ne devra être mis en marche qu'après le signal du départ.
Aucun convoi ne pourra partir d'une station avant l'heure déterminée par le règlement de service.
Aucun convoi ne pourra également partir d'une station avant qu'il se soit écoulé, depuis le départ ou le passage du convoi précédent, le laps de temps qui aura été iixé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
Des signaux seront placés à l'entrée de la station pour indiquer aux mécaniciens des trains qui pourraient survenir, si le délai déterminé en verlu du paragraphe précédent est écoulé.
Dans l'intervalle des stations, des signaux seront établis, afin de donner le même avertissement au mécanicien sur les points où il ne peut pas voir devant lui à une dislance suffisante. Dès que l'avertissement lui sera donné, le mécanicien
286 m L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.
devra ralentir la marche du train. En cas d'insuffisance des signaux établis par la compagnie, le ministre prescrira, la compagnie entendue, l'établissement de ceux qu'il jugera nécessaires.
Sauf le cas de force majeure ou de réparation de la voie, les trains ne pourront s'arrêter qu'aux gares ou lieux de stationnement autorisés pour le service des voyageurs ou des marchandises.
Les locomotives ou les voitures ne pourront stationner sur les voies du chemin de fer affectées à la circulation des trains.
AUTICLE "29.
Le ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution relatives à la circulation des trains sur les plans inclinés et dans les souterrains à une ou à deux voies, à raison de leur longueur et de leur tracé.
Il déterminera également, sur la proposition de la compagnie, la vitesse maximum que les trains de voyageurs pourront prendre sur les diverses parties de chaque ligne, et la durée du trajet.
Le ministre des travaux publics prescrira, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précautions à prendre pour l'expédition et la marche des convois extraordinaires.
Dès que l'expédition d'un convoi extraordinaire aura été dé-
IKICII.MK.NTS OKKICIKI^S JS:
cidôe, tléclanilioii cluvia en iMre laite imiiiédiatcniciil an eoiiiniissaiic spécial do pidiec, avec iiidiealioii du iiKilif de Texpédition du convoi et de riieuie du dépail.
AKTicLi; r«i.
11 sera placé le long du chemin, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l'enlrelien, soit pour la surveillance de la voie, des agents en n()nd)re assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux , en cas d'insuflisance, le ministre des travaux publics en léglera le nombre, la compagnie entendue.
Ces agents seront pourvus de signaux de jour et de nuit à l'aide desquels ils annonceront si la voie est libre et en bon état, si le mécanicien doit ralentir sa marche ou s'il doit arrêter immédiatement le train.
Ils devront, en outre, signaler de proche en proche l'arrivée des convois.
Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée, s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres au moins à l'arrière.
Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt.
Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état de la voie ne permet
pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine.
Lorsque, par suite d'un accident, de réparation, ou de toute autre cause, la circulation devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être placé un garde auprès des aiguilles de chaque changement de voie.
Les gardes ne laisseront les trains s'engager dans la voie imique réservée à la circulation, qu'après s'être assurés qu'ils ne seront pas rencontrés par un train venant dans un sens opposé.
Il sera donné connaissance au commissaire spécial de police du signal ou de l'ordre de service adopté pour assurer la circulation sur la voie unique.
La compagnie sera tenue de faire connaître au ministre des travaux puhlics le système de signaux qu'elle a adopté ou qu'elle se propose d'adopter pour les cas prévus par le présent titre. Le ministre prescrira les modifications qu'il jugera nécessaires.
Le mécanicien devra porter constamment son attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacles, suivant les circonstances, et se conformer aux signaux qui lui seront transmis : il surveillera toutes les parties de la machine, la tension de la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. Il veillera à ce que rien n'embarrasse la manœuvre du frein du tender.
DOCl MI.NTS OFFICIELS. 'jK'J
ARTICI.F. 07.
A cinq cents inotrcs au moins avant d'arriver au point où une li{,Mie (renil)ranclienuMit vient croiser la iijj'ne principale, le mécanicien ilevra modérer la vitesse de telle manière! (pic le liain puisse être complètement arrêté avant (ralleinilrc ce ( roiscment, si les circonstances l'exigent.
Au point (l'endtraiichemrnl ci-dessus désigné, des signaux devront indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées.
A rapproche des stations d'arrivée, le mécanicien devra laire les dispositions convenables pour (juc la vitesse acquise du train soit complètement amortie avant le point où les voyageurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il soit nécessaire de remettre la machine en action pour atteindre ce point.
A l'approche des stations, des passages à niveau, des courbes, des tranchées et des souterrains, le mécanicien devra faire jouer le sifflet à vapeur pour avertir de l'approche du train.
Il se servira également du sifflet comme moyen d'avertissement toutes les fois que la voie ne lui paraîtra pas complètement libre.
Aucune personne autre que le mécanicien et le chauffeur ne pourra monter sur la locomotive ou sur le tender, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation du chemin de fer.
Sont exceptés de cette interdiction les ingénieurs des ponts
290 t)E L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.
et chaussées, les ingénieurs des minés chargés de la surveillance, et les commissaires spéciaux de police. Toutefois, ces derniers devront remettre au chef de la station ou au conducteur principal du convoi une réquisition écrite et motivée.
Des machines dites de secours ou de réserve devront être entretenues constamment en feu et prêtes à partir, sur les points de chaque ligne qui seront désignés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
Les règles relatives au service de ces machines seront également déterminées par le ministre, sur la proposition de la compagnie.
Il y aura constamment, aux lieux de dépôt des machines, un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident.
Chaque train devra d'ailleurs être muni des outils les plus indispensables,
Aux stations qui seront désignées par le ministre^des travaux publics, il sera tenu des registres sur lesquels on mentionnera les retards excédant dix minutes pour les parcours dont la longueur est inférieure à 50 kilomètres, et 15 minutes pour les parcours de 50 kilomèlres et au delà. Ces registres indiqueront la nature et la composition des trains, le nom des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, la cause et la durée du retard.
IKJCIMLMS Ul-HCIKLS. 'JlH
Cl's iL'gisti't's SL'ionUroprésciilés à loulc rt'qiiisilioii ;iii\ iiiu'éiiieiirs, romlioiiiKiircs et agents ilc l'ailininistraliuii |)ul)li(|U(' chargés ilo la surveillance du matériel el de rexploitalioii.
AiniCLi; 4:..
Des alFiches i)lacées dans les stations feront connaître au [tu])lic les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures aux- (luellcs ils doivent arriver à chacune des stations et en partir.
Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront conniiuniqués en môme temps aux commissaires royaux, au préfet du département el au ministre des travaux publics, qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.
TITRE V
De la perception des taxes et des frais acoeiisoire».
Ar.TICLE 44.
Aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation du ministre des travaux publics.
Les taxes perçues actuellement sur les chemins dont les concessions sont antérieures à 1855, et qui ne sont pas encore régularisées, devront l'être avant le P' avril 1847.
292 DE L'EXPLOITATION DES CHEMIKS DE FEH.
Pour l'exécution du paragraphe 1®^ de l'article qui précède, la compagnie devra dresser un tableau des prix qu'elle a l'intention de percevoir, dans la limite du maximum autorisé par le cahier des charges, pour le transport des voyageurs, des bestiaux, marchandises et objets divers, et en transmettre en même temps des expéditions au ministre des travaux publics, aux préfets des départements traversés par le chemin de fer et aux commissaires royaux.
La compagnie devra en outre, dans le plus court délai et dans les formes énoncées en l'article précédent, soumettre ses propositions au ministre des travaux publics pour les prix de transport non déterminés par le cahier des charges, et à l'égard desquels le ministre est appelé à statuer.
Quant aux frais accessoires, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt idans les gares et magasins du chemin de fer, et quant à toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, la compagnie devra en soumettre le règlement à l'approbation du ministre des travaux publics, dans le dixième mois de chaque année. Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus.
DOCUMENTS OFFICIELS. <>r,
AHTICI.E 4«.
Los talilcimx des laxcs v[ des frais acressoiros ap|)rouv(''s seront cunslainnH'iil allicliés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des chemins de 1er.
AimCLE VJ.
Lorsque la compagnie voudra apporter quelques changements aux prix autorisés, elle en donnera avis au ministre des travaux publics, aux préfets des déparlements traversés et aux commissaires royaux.
Le public sera en même temps informé par des affiches des changements soumis à l'approbation du ministre.
A l'expiration du mois, à partir de la date de l'affiche, lesdites taxes pourront être perçues, si, dans cet intervalle, le ministre des travaux publics les a homologuées.
Si des modifications à quelques-uns des prix affichés étaient prescrites par le ministre, les prix modifiés devront être affichés de nouveau, et ne pourront être mis en perception qu'un mois après la date de ces affiches.
La compagnie sera tenue d'effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des marchandises, bestiaux et objets de toute nature qui lui seront confiés.
Au fur et à mesure que des colis, des bestiaux ou des objets quelconques arriveront au chemin de fer, enregistrement en sera fait immédiatement, avec mention du prix total dû pour
2fti DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.
lo Irnnsport. Lo Iransport s'effectuera dans l'ordre des inscriptions, à moins de délais demandés ou consentis par l'expéditeur, et qui seront mentionnés dans l'enregistrement.
Un récépissé devra être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture. Le récépissé énoncera la nature et le poids des colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Les registres mentionnés au présent article seront représentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.
TITRE VI
De la sarveillance de l'exploitation.
La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exercera concurremment :
Par les commissaires royaux ;
Par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines et par les conducteurs, les garde-mines et autres agents sous leurs ordres ;
Parles commissaires spéciaux do police et les agents sous leurs ordres.
AI'.TICLE 52.
Les commissaires royaux seront chargés :
De surveiller le mode d'application des tarifs approuvés et
DOCI MKNTS OKFICIF.IS. -j!»:,
rcxi'iulinii (les iiicsiiri's proscrites punr l;i ircciilion o[ rcnroj,'istr('iiit'iil (les colis, leur Iraiisporl «1 Itiii- remise aux «Icsliiialtiircs;
De voilier à rexrciilioii dos iiiesuros approuvrosoii piosorilos pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points exlrt^mcs des lignes en comiiiunitMlion l'une avec l'anlrc;
De vérilier les conditions des traités qui seraient passés par l(^s compagnies avec les entreprises de transport par terre on p:u' eau, en correspondance avec les chemins de 1er, et de signaler toutes les infraclions an principe de l'égalité des taxes;
De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des marchandises sur les c!iemins de fer, les dépenses d'en- I retien et d'exploitation, et les recettes.
Pour Texéculion de Tarticle ci-dessus, les compagnies seront tenues de représenter à toute réquisition, aux commissaires royaux, leurs registres de dépenses et de recettes, et les registres mentionnés à l'article 50 ci-dessus.
A l'égard des chemins de fer pour lesquels les compagnies auraient obtenu de l'Étal soit un prêt avec intérêt privilégié, soit la garantie dim minimum d'intérêt, ou pour lesquels rKlat devrait entrer en partage des produits nets, les commis-
saires royaux exerceront toutes les autres attributions qui seront déterminées par les règlements spéciaux à intervenir dans chaque cas particulier.
Les ingénieurs, les conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées seront spécialement chargés de surveiller Tétat de la voie de fer, des terrassements, des ouvrages d'art et des clôtures.
Les ingénieurs des mines, les garde-mines et autres agents du service des mines seront spécialement chargés de surveiller Tétat des machines iixes et locomotives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l'exploitation.
Ils pourront être suppléés par les ingénieurs, conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées, et réciproquement.
Les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres sont chargés particulièrement de surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et les stationnements des trains, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais des chemins de fer. «
nti-mi:nts officikls. 297
Les compagnies sont tenues (lo fournir des locaux coiivonalik's pour les commissaires spéciaux do police et les agents de la surveillance.
AUTICI.E 59.
Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire spécial do police, à la dilipjeuce du chef du convoi. Le préfet du département, l'ingénieur des ponts et chaussées et l'ingénieur des mines chargés de la surveillance et le commissaire royal en seront immédiatement informés par les soins de la compagnie.
Les compagnies devront soumettre à l'approbation du ministre des travaux publics leurs règlements relatifs au service et à l'exploitation des chemins de fer.
TITRE VII
Des mesures coaeernant les voyageurs et les personnes étrangères nu <«ervice «lu eiieuiin de fer.
Il est défendu à toute personne étrangère au service du chemin de fer :
\" De s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou stationner;
2° D'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques;
5° D'y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune espèce :
4° D'y faire circuler ou stationner aucunes voitures, wagons ou machines étrangères au service.
AliTICLE 02.
Sont exceptés de la défense portée au premier paragraphe de l'article précédent, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie, les gendarmes et autres agents de la force publique, les préposés aux douanes, aux contributions indirectes et aux octrois, les gardes champêtres et forestiers dans Texercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes ou de leurs insignes.
Dans tous les cas, les fonctionnaires et les agents désignés au paragraphe précédent seront tenus de se conformer aux mesures spéciales de précaution qui auront été déterminées par le ministre, la compagnie entendue.
Il est défendu :
1° D'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet;