‹ De l'exploitation des chemins de ferChapitre 96 sur 109 · OG · texte numérisé non relu

OG

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Les prk déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne* seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait ellemême ces transports à ses frais et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait, été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par cenlième de tonne ou par dix kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes , entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : 1° de zéro à cinq kilogrammes ; 2° au-dessus de cinq jusqu'à dix kilogrammes 5° au-dessus de dix kilogrammes par fraction indivisible de dix kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes.

Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Gray à vingt francs ou au-dessus, le gouvernement pourra exiger de la compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes fari-

IMMI MIM.s (ilHi.ll.lS.

m u\, piM^i" «•oiM|)ns, lU' |tuiss(; sclcvci- ;iii iii.ixiiiiiiin (|u ,i zi'io IVanc sq>l cenliiuL's [k\v loiuie cl par kiitmiùlrc.

AUTICl.i: \T>.

A moins d'iiiip aulorisalion spéciale et révoral)l(> df l'iKliiiinisl ration, tout train léj^aiiicr de voya^^Mirs devra tonlcriir des voilures de toute classe eu nombre sulïisaid pour toutes les peisomies (jui se présentciaient dans les bureaux*du chemin de ter.

Dans (•lin(ju(' train de voyapeuis, la compa^^nie aura la la» iillé de placer des voilures à comparlimculs spéciaux, pour lesquelles il sera établi des prix parliculiers, que l'administration Jixera, sur la proposition de la compagnie ; mais le nondjre des |)laces à donner dans ces compartimenls ne pourra dépasser le cinquième du nombie lolal des places du liain.

ARTICLE ii.

Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Celli' IVancbise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

AllTICLE 45. •

Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus

554 bE i;i;XI'LulTATI(JN liKS CUEMliNS DE FEI;.

d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénoinmée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie; mais elles seront soumises immédiatenlent à l'administration, qui prononcera définitivement.

Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (5,000'').

Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes ; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.

La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5,000'').

Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de (ransport seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :

1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énon^

IMHI Mh.MS (IKUCIKLS. :,y^

ces lUms le liiril, i-l i|ui lu' pùserait'iil pas tlniv tenls kilo- •;rainines sous le vuluiiic d'un mrlre cul)i' ;

2^ Aux niatiùros inllaniiiiables ou cxpKtsihlcs, au\ aiiimau\ et objets dauj^'crcux, pour lesquels des rôglcrnenls de police prescriraient des précautions spéciales;

3" Aii\ aiiiiiKiiix (loiil la Naleur déclarrc cxcrdcrail ciini mille francs ;

4° A Tor et à Tar^aMil, soi! eu lingots, soit monnayés ou travaillés, au pla([ué d or ou d'arj^enl, au mercure cl au platine, ainsi qu'aux hijoux, dentelles, pierres piécieuses, objets d'art et autres valeurs ;

5" Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages, pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.

Toutelbis, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de niéine pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.

Le bénétice de la disposition énoncée dans le paragraplie précédent, eTi ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulages et autres înterniédiaires de transports, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellciiient par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la compagnie.

En ce ({ui concerne les paquets ou colis mentionnés au para-

5ôr. DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.

graphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.

Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 1846.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. ,

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents.

En cas d'abaissement des tarifs, la production portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

i»(M;i MK.NTS (iKKiCItLS. 337

AUTICLL 49.

I.a t (iiiipajinic scia Icmic (rcITt'iliicr ((iiislaiiiiiiciil .inci sdiii, («xai'tiliule vl ci'Iriilr, c\ sans hmr de l'avctir, \r liaii^iiorl des voyageurs, hcsiiaiix, demvcs, iiKurliaiidises cl ul»jols (jikIconques qui lui seront cunlics.

Les eolis, bestiaux el objels queleouques seront inscrits, à la gare d'où ils parlent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur léception , mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du jn i\ total dû pour leur transport.

Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant Tordre de leur inscripliuii à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voilure dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie el laulre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où lexpéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera lenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du trans]K)rl el le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

AIITICLE 50.

Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :

1" Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train

558 i)E L'EXI'LOITATIUN Di:S CHEMIiNS DE FER.

de voyageais comprenant des voitures de toutes classes, et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après Tarrivée du même train.

2" Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l'administration supérieure pourra étendre ce délai à deux jours.

Le maximum de durée du trajet sera lixé par l'administration, sur la proposition de la compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de cent vingt-cinq kilomètres.

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie.

11 pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le ministre, ]»our tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la pelile vitesse.

Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes.

IMNIMENTS liFHi;iKI> 33y

Lorsijuc la maicluuulisf dcvia jiasscr d'imr li^iic sur uim* aiilrc sans soliilion {\c coiilimiitr, les délais de liMaison cl (l"rx|)(''dilioii au poiiil de junclidii seront fixés par ladmiiiistraliun, sur la |iioposilioii du la compaj^'iiie.

AUTir.i.i: 51.

Les liais accessoires non inenliunnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrcnienl, de cliaryeineiil, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de l'er, seront fixés annuellement par radminislration, sur la proposition de la compagnie.

AHTICLE 52.

La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer.

Les tarifs à percevoir seront lixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Us seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmi>s et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

L'administration, agissant en vertu de l'article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE V

stipulations relatives à divers services publics'.

Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux,

* En vue de faciliter la constitution des sociétés qui tendent à se former pour la construction des chemins de fer d'intérêt locil, le gouvernement a renoncé à plusieurs des avantages stipulés en sa faveur dans le titre V du cahier des cliargO!> général, notanunent pour ce qui concerne le transport des militaires et marins, le payement des frais de contrôle et de surveillance, etc., etc.

iMtCl'MKNTS OKFICIKI.S. Z{\

leurs cliovaux o\ leurs Ii;i:;;i^es, ((u'iiu (|u:irl de l:i l;i\c du huif lixé parle présent caliiei' des eliarj^'cs.

Si le nouvel ueiueiil a\;\il besoin de diriger des troupes et un nialéricl niililaiic ou naval sur l'un des poinis desservis par le cheniin de iei-, la (-onipaguie ser;iil Irnue de nicllic iniuiéilialeinenl à sa disposition, pour la nioilir de |;i hixc du même lai'il", luus st>s moyens de liansporl.

AHTICI.K 5.').

Les fonctionnaires ou agents eliargés de rinspecli(»n, du contrôle et delà surveillance du chemin de fer, seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie.

La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans Tintérèf de la perception de Timpùt.

AHTICLE 50.

Le service des lettres et dépèches sera fait comme il suit :

1" A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépèches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voilure restant à la disposition de la compagnie.

2" Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuftisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voilure spé-

ciale aux wagons ordinaires, le transport de celte voiture sera également gratuit.

Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.

o" Un train spécial régulier, dit train journalier de la poste^ sera mis gratuitement chaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances, pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne.

4° L'étendue du parcours, les heures de départ et d'arrivée, soit de jour, soit de nuit, la marche et les stationnements de ce convoi, sont réglés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et le ministre des finances, la compagnie entendue.

5° Indépendamment de ce train, il pourra y avoir tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont la marche sera réglée comme il est dit ci-dessus. La rétribution payée à la compagnie pour chaque convoi ne pourra excéder soixante-quinze centimes par kilomètre parcouru pour la première voiture, et vingt-cinq centimes pour chaque voilure en sus de la première.

6° La compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des voitures de toutes classes, pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises.

7" La compagnie ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ou le stationnement de ces convois, qu'autant que l'administration l'aura prévenue, par écrit, quinze jours à l'avance.

8" Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services ré-

l'i" I MIMS (iKMt.llls 7,\:,

milliers r:i(liiiiiiis|r;iti()ii nM|ii('i'i';i ri'\|M''(liti(iti (rim ((uiMii cx- Inionliiiiiiro, soit (lo jour, soil «le iiiiiU irllc cxprililiiiii ilrvra rire f;iilt' iiiiiii(''(li;ilfm(Mit, saiirPoliscr \;ili(Ui ries rv^ilniirrils dt* police. Le prix sera nllrricuromciil n'-j^l»', <!•' ^iv à ^iv on à ilirc d'experts, entre radmiiiislration el la compa^-'iiie.

'.)" I/admiiiistralinii des postes lera coiislniire à ses Irais les voiliii'es (jn'il poiii ra èlie nécessaire d'alTecter spécjaleiiicMl an Iranspoit el à la inamileiitinn des d(''pt''clies. Kilo réglera !:i l'orine et lt*s dimensions de ces voitnres, sauf i'apprtdtalion, pai- le ministre de l'atîricnltnre, du commerce et des travaux pnidics, des dispositions qui intéressent la réfîularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis el sni- roues. Leur poids ne dépassera pas Iniil mille kilogrammes, chargement compris. L'administration des postes fera entretenir à ses Irais ses voilures spéciales: toutefois, Tentretien des chassie et des roues sera à la charge de la compagnie.

\0° La compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix" ci-dessus indiqués, lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au transport des malles-postes ou des voitures spéciales en réparation.

11" La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes ne pourra être moindre de quarante kilomètres à l'heure, temps d'arrêt compris ; Tadministration pourra consentir une vitesse moindre, soit a raison des pentes, soit à raison des courhes à parcourir, ou bien exiger une plus grande vitesse, dans le cas on la compagnie obtiendrait plus tard dans la marche de son service une vitesse supérieure.

12° La compagnie sera tenue (]p transporter gratuitement,

Mi DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.

par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre de service régulier délivré à Paris par le directeur général des postes.

Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voitures de deuxième classe.

15" La compagnie sera tenue de fournir à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l'administration des postes, un emplacement sur lequel l'administration pourra faire construire des bureaux de postes ou d'entrepôt des dépêches, et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-postes. Les dimensions de cetemplacement seront au maximum de soixante-quatre mètres carrés dans les gares des départements, et du double à Paris.

14" La valeur locative du terrain ainsi fourni par la compagnie lui sera payée de gré à gré ou à dire d'experts.

■15" La position sera choisie de manière que les bâtiments, qui y seront construits aux frais de l'administration des postes, ne puissent entraver en rien le service de la compagnie.

16" L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations.

17" Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches auront

imh;i mi:ms (ikkhiki.s -.r.

.icft^s dans hvs ^mim's on slalioiis |»(tm I'cmm iilion tic leur sor- NitT, en se ronloinianl aux ivj,'lemrii(s de [(olicc iiilôrieuri; dr laconipngiiif.

AUTUn.K ri7.

La conip.'ifînie sera Iciiiit', à lonle n'-quisilioii, de laiit' pailii , par convoi ordinaire, les Nvai^dns ou voilures cellnlaires employés au Iransporl des prévenus, accusés on condamnés.

Les wagons et les voilures employés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'Klat ou des départements; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture, du comnuTce et des travaux publics, la compagnie entendue.

Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voilures cellulaires, ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges.

Les gendaimes placés dans les mêmes voitures ne payeront que le quart de la même taxe.

Le transport des wagons et des voilures sera gratuit.

Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la compagnie, celle-ci serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voilures de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de vingt centimes (0 fr. 20) par compartiment et par kilomètre.

Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans les établissements d'éducation.

r.'.fi DE i;F,XI'L<ilïATiriN liES CIlEMf.NS DE FER.

AliTICLE 58.

Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'étalilissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.

Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'élahlissementdes maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.

La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphiqu^e, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.

En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique delà ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poleaiix

imm;im, VIS (iniciiLs. r.i7

(lt'virii(lr;iiriil iirccssaircs pur suilc tic li';iv;m\ ('\i''ruli'"s sur Ir (luMiiiit, CCS (lt'|)i:icciiiciils ;itii-:iiciil lieu, aux IViiis ilc la coiiipajinic, par les snius de raduiinislraliuu des ligues lélé^'rapiricjucs.

la conipa^'iiu' pourra rire auloiisce cl an liesniu reipiise par le luiiiislre de ragricullmc, du ((iniuieric cl des travaux publies, ayissanl de cctnccrl avec le miuislre de rinléiieur, d'élaldii' à ses (Vais les lils el appareils léléf:i'aplii(pies desliués à Iransuicllre les signaux nécessaires pour la sùrelé et la réuularilé de son exploitation

\A\(' pourra, avec raniorisation du uiinistrc de riidéiieni", se servir des poteaux de la ligne télégraphique de TKtat, lois- (pi'une send)lable ligne existera le long de la voie,

La compagnie sera t(>nuc de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant rétaldisscment et remploi de ces appareils ainsi que Torganisation, aux trais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents de ri'tal.

TITRE VI

Claii»<os fliviTscs.

AnTici.i: no.

Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie ne pourra s'opposer à C(\s travaux; mais foutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte nunm (distnrle à la

construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie.

AKTICLE Cl.

Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du môme chemin.

La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.

Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'en-

iM)(;i'Mi;\Ts oKKicii'.i.s. :,i9

tiMuluMMilri' oIIlvs stu" l'cMMcirc (le (('Ile raciilli', le proiivoriu*mrnl slalutMjiit sur les iliriicullrs ipii s'/'Irvciaifiil cnlrc elles à cet t^^'anl.

Ihms le cas (111 niu' (((inii,!:;!!!!' iriMiiliiMiirliciiicnl imi de juoloiigcmeiil joignant la li^iic (|ui lail rulijcl de la iurscnlc coiicessidii n'userait pas de la lacullé de circuler sur celle liyiie, comiue aussi dans le cas iiii la compagnie concessionnaire de celte dernièi'e ligne ne voudrail [»as circuler sur les prolongements cl em])raMciiemenls, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière (jut! le service de transport ne soit jamais inleirompu aux iioinls de jonction des diverses lignes.

Celle des compagnies qui se servira d'iiii maléiiel qui ne serait pas sa propriété payera une indenmilé en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se meltraient pas d'accord sur la quotité de Tindemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La compagnicpourra être assujettie par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de 1er de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :

1" Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 p. 100) du prix perçu par la compagnie ;

2" Si le prolongement ou rembranchcment excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 p. 100);

5" Si le prolongement ou rembranchemenl excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 p. 100);

350 DK LKXI'LUITATION DES CHEMINS DE FEU.

4" Si le prolongement ou l'embranchement excède Irois cenls kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 p. 100) ^

AUTICLE tj-i.

La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le gouvernement slatuera sur la demande, la compagnie entendue.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel , ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.

L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modillcations qui seraient jugées utiles dans la soudure, le

* La prescription suivanlc a été ajoutée dans les cahiers des charges des lignes ci-après désigiwes :

« La compagnie concessionnaire sera tenue, si l'adminisl ration le juge convenaljle, de partager l'usage des stations éiablies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins. »

Chenùn de fer d'Orléans à Chàlons li juin.. , . 18U4

d'.\^rras à Étiples 2.jjuin.. . . 18Ci

— de Valenciennes à Lille 11 juillet. . . 1864

d'Engliien à Montmorency. 10 septembre I8G4

-^ d'Armentièresù la frontière de Belgique. 26 mai. . . . 186U

iMHXJItMS oKHlilKl.S. .ji,l

liaci' ou l'éUililisMiiuiil do la voie dcsdils L'mltr.iiirlicincnls, cl les fliaii^'rmciils sentiil opi'ivs aux Irais di ^i |)ni|)rii laiics.

L'udiuiiiislratioii [mhiii ;i iiiriiio, après avoir crdciidu les proprii'lairt's, ordonner rfiiIrNcinciil k-niporairo «les aij^'uilltvs de somlure, dans le cjs dû les »''lal)liss(.'nicnts cnilirancliùs vicnilraiiMit à suspuiidrc en lonl on en parlic leurs transports.

I.a conipaj^nii' sera Icnuo d'envoyer ses wa^'ons sur tous les einluanehenients autorisés destinés à l'aire eoinniuni(|iH'r des étaMissenieiils de mines ou d usines avee la liyne principale du elieniin de Ter.

La compagnie amènera ses wagmis à rcnlrèe des eniljianchcments.

Les expéditeurs ou destinataires leront conduire les wagons dans leurs établissements jjour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'ohjets et marchandises destinés à la ligne priui ip.ile du chemin de ter.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchemeids particuliers ne pourra excéder six heures lorsque rembranchemcnl n'aura pas plus dun kilomètre. Le temps sera augmenté dune demi-iicure par kilomètre eu sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après Taverlissement.

Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des

embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements.

Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie , et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesditspropriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'adminislration supérieure et sans préjudice de tous dommages inléréts que la compagnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes (0 fr. 12) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (0 fr. 04) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement

ixH.i Mi;.Ms oKKKii.i.s -,r,:,

aiii'li' par ratliuiiii^îlialiuii siipcricurf, bui la prdpusiliiui de la (-()ii)|)a^'iiii'.

Tout \Na^i)ii ciivuNr |iar la compagnie sur iiii ciiiltraiK lioiiiriil (li'via ('•Ire payé coiiiiiic wa^oii i(»iiij)l((, Ims iiiriiir (pi'il uo serait pas complélemonl cliaryé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal el au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de reluseiles chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille ciiHj • v'il^ kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par radminislralion de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux Irais de la compagnie.

La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 18U5.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bàtijss de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge delà compagnie.

Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du II. '25

obi liE LEXI'LOiTATlnN liES CHEMINS L)E FER.

chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas , assimilés aux gardes champêtres.

Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois, dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

AliTICLE GO.

Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État.

AHTICLE 67.

Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année à la caisse centrale du Trésor public une somme de cent vingt* francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutetois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation.

Dans Icsdites sommes n'est pas comprise celle qui sera dé-

lHX:rMKNTS OFFiriKlS. 355

tcrmiiiiV, m cxôtulion de riuticlf *»S ci-tlcssns, |Hiiir frjiis dr conUùle (lu scrviic lL'lt'{5'ra|»hi{iue de lu com|>agiii<> par les aïeuls do rKlal.

Si la compagnie ne verse pas les sommes ei-dessus réglées aux époques (pii auront dé fixées, le prélVl reii(li;i un n'Ar. exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

AiiTKi.K os.

La compagnie devra faire élection de domicile à Taris.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas l'ail, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de Texécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées adminislrativemcnt par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'État.

AiniCLE 70.

Le présent cahier des charges, la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859 et le traité y annexé, ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Arrêté à Paris, le 11 juin 1859.

Le ministre de P agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ■ E. Rouher.

DISPOSITIONS GLNKHMKS

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A LA DIVISION l)i:S CONCESSIONS

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