EN ANCIEN ET EN NOUVEAU RÉSEAU
ET A LA r.AnA.NTIE I)K I. KTAT
(CONVKNTIONS DE 1859 liT Uli I8G0)
Entre le ministre de l'agricuUure, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous la réserve de l'approbation des présentes, par décret de l'Empereur et par la loi en ce qui concerne les clauses financières,
D'une part ;
Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de
D'autre part ;
Il a été dit et convenu ce qui suit :
ARTICLF. A.
L'ensemble des concessions faites à la compagnie des che-
mins fie fer de est régi par les dispositions énoncées
aux articles ci-après.
La concession de la compagnie de sera considérée
au point de vue de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :
i" L'ancien réseau comprenant les lignes énoncées ciaprès :
2° Le nouveau réseau comprenant les lignes énoncées ciaprès :
Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à garantir à la compagnie,
pendant cinquante années à partir du premier janvier ,
l'intérêt à quatre pour cent (4 p. iOO) et l'amortissement calculé au même taux pour un terme de cinquante ans, du capital affecté au rachat ou à la construction des lignes composant le nouveau réseau tel qu'il est défini à l'article précédent.
Le capital garanti ne pourra excéder pour l'ensemble des lignes rétrocédées ou concédées à titre définitif la somme totale de
Celles des lignes du nouveau réseau, qui ne seront pas terminées avant le premier janvier , ne participeront à
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la jîaraiilitMl'intrnM qu'à pailii du pu uiicr i;in\irr (|ui «^uiMa leur mise en exploitaliun.
.Ius([u'à IV'p()<pi(' où coMiiiiiMc t r.i, |i(tin 1rs iiu'in's t\\\ UdUvcau ivscau, rapplicaliou de la ^araiilif slijiulrf pai- le présrnl arlicle, les iulrrrls cl raiMuilisscMicnl des oJ»lii,'ali(ms émises pour leur exéculi(»u seronl payés :ui moyeu des pniduils des sections de ces li^'ues (|ui senud mises successivement en exploitation. En cas (rinsuflisance, ces inléièls et amortissements seront porlés au comple de premier «'laldissemeul.
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La garantie d'inlérèt, stipulée par Farliclc précédent, s'appliquera ainsi qu'il suit •
II sera établi chaque année deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature :
1" De l'ancien réseau;
2" Du nouveau réseau, tels qu'ils sont définis à l'article J» ci-dessus.
A partir du premier janvier qui suivra rachévemcnt complet de l'ensemble des lignes comprises, soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des produits nets de
l'ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de
francs par kilomètre, sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État.
Dans les années comprises entre le premier janvier
et l'époque de l'achèvement complet de l'ensemble des lignes concédées, le chiffre de ci-dessus fixé sera réduit de
360 DE LEXPLOITATION DES CHEMLNS DE FER.
deux cents francs par chaque longueur de cent kilomètres non livrée à l'exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder
Les lignes de l'ancien réseau qui ne seraient pas terminées avant le premier janvier, ne figureront dans le compte des produits nets de ce réseau qu'à partir du premier janvier qui suivra leur mise en exploitation.
En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l'État ne s'appliquera que dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, ne couvriraient pas l'intérêt et l'amortissement à quatre pour cent du capital garanti par l'État.
Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité garantie, il en sera remboursé avec les intérêts à quatre pour cent par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l'État, dès que ces produits nets, accrus de l'excédant des produits nets de l'ancien réseau, conformément à l'article B ci-dessus, dépasseront l'intérêt et l'amortissement garantis et dans quelque année que cet excédant se produise.
Si, à l'expiration de la concession, l'État est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise du matériel, s'il y a lieu, aux termes de l'article oG du cahier des charges ci-annexé.
Un règlement d'administration publique déterminera, en ce
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qui conciMiu' l;i ^:ir;iiilir iriiitrivl luronlrc par Tarliilo C de la présrntc nmvciilit)!!, 1»'^ rmiiics siiivaiil Icsiinclirs la coiiipagnic sera U'imc de juslilier vis-à-vis de PKlal cl s., us Ir cuii- Irùli' (11' rii(liiiinislralioii suprrit'ure :
i" Des Irais df coiisliuclidii ;
2" Dos frais annuels d'enirelicn et d'exploitation ;
3° Des recettes.
Ne seront pas comptes dans les frais annuels Tinlrrrl cl ramorlissement des emprunts que la compagnie pourrait contracter pour rachèvemcnt des travaux en cas dinsuflisancc du capital garanti par l'État.
Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer
pour la réserve, conformément à l'article des statuts
de la compagnie.
Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices.
Le compte de premier établissement des lignes énoncées à l'article B ci-dessus sera arrêté provisoirement, tant pour l'application de la garantie que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices avant le premier janvier qui suivra leur mise? en exploitation et arrêtée définitivement cinq ans après ladite époque ; en aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminées à l'article C précité.
Toutefois, après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en conseil d'État, à ajouter auxdits comptes, pour l'exercice du droit de partage des bénélices, les dépenses faites pour
l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
Dans tous les cas, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement, sur les produits nets, des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.
Toutes les lignes formant le réseau de la compagnie de
et énoncées à l'article B ci-dessus seront régies par le cahier des charges ci-annexé.
Les obligations que la compagnie pourrait avoir à émettre pour l'exécution des travaux mis à sa charge, soit par la présente convention, soit par des actes antérieurs, ne peuvent être émises qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l'époque, le mode et la form.e de ces émissions et fixera les époques et la quotité des versements jusqu'à complète réalisation.
DKCUKT IMPKHIAL DU ii MAI 1807.
Rl'r.LRMEM irADMIMSTHATION PI IILIQUE