DEUXIÈME PÉRIODE
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ET J>*lHFiaillTKS.
i ai««M- de pri'vojnnce. — Lcs règles suiMOs par la compaj^nie de l'Est sont résumées dans deux documents très-courts intitulés Régiments pour la caisse de prévoganee et pour la caisse des retraites. En analysant ces deux règlements, nous indiquons & la fois les mesures prises et les résultats obtenus.
a^GLEBIElIT Oi: LA CAISSE OC PRÊVOYAMCS
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MCOOKS A Là CHABfiB M LA CflflnUHOB.
« Article 1*'. — Tous les employés et agents au service de
la compagnie recevront, en cas de maladie, gratuitement et sur leur demande, les soins du médecin choisi par elle.
« Art. 2. — L'employé ou l'agent malade devra faire prévenir son chef de service ; ce dernier requerra immédiatement le médecin de la compagnie de constater, dans un rapport, la
110 DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DK Kl. IL
nature, les causes et la durée probable de la maladie ; ce rapport devra être eoToyé au chef de service dans les vingt-quatre heures de la réquisition. « Art. 3. — Les employés ou agents malades continueront
de recevoir 1 inlégralilé de leur traitement, si la durée de la maladie n'excède pas huit jours; au delà de huit jours et jus- «lu^à deux mois, ils recevront la moitié de leur traitement ; si la durée de la maladie excède deux roois^ les administrateurs de service et le directeur statueront.
« Art. 4. — En cas de mort, la compagnie accorde à la veuve et aux enfants du déftint un secours égal à deux mois de ses appointements.
« Art. 5. — Le.s employés et agents inaîados, si le rapport du médecin constate que leur maladie provient eiclusivement de leur service, seront soignés aux frais de la compagnie pendant trois mois, soit k leur domicile, soit à Thospice, suivant leur désir. Dans le cas où ils préféreraient être soignés è leur doiiii( lie, les mêdieanicnts seront payés par la compagnie et roui iiis. SOI' Tordre de son médt cin, par le j)liannaeieu qu'il aura dêsigué. Ils recevront l'intégralité de leur traitement pendant leur maladie ; toutefois, si la durée de la maladie excède trois mois, les administrateurs de service et le directeur statueront.
« En cas de décès, la compagnie se charge des frais d'inhumation. Les administrateurs do service et le directeur delà comîia^nic statueront, s'il y n lieu, sur le secours qu'il pourrait convenir d'ajouter à celui accordé par l'article i.
a Art. 6. — Toulcs les dispositions du présent règlement sont applicables aux ouvriers payés à Tannée.
« A Tégard des ouvriers à la journée, ils recevront gratuite* ment les soins du médecin de la compagnie, et il leur sera accordé la moitié de leur salaire pendant quinze jours à partir du jour de la maladie. Si la maladie se prolongeait au delà de quinze jours, ou s'il résultait du rapport du médecin qu'elle
GONSIDfiKATIOXS GÉNÉRALES. 111
provient cxcl n si vo 1 1 1 1 1 de leur service, les adminisUalcurs de service et le directeur slatueraicnt.
« Aut. 7. Les ouvriers malades payés à l'année ou à la journée, qui voudront jouir des avantages qui leur sont assurés par le présent règlement, devront se conformer aux dispositions de Pari . '2.
« Aut. 8. — Tout secours et toutsoiu pourra Atre refusé si le rapport du médecin constate que la maladie provient d'intempérance, de vice ou de rixes.
«t Art. 9. — Le conseil d'administration pourra, à toute époque, faire an présent règlement tels changements qu'il jugera convenable.
SECOURS A hX CpillCB DE U C4l6&£ OK PAÉVOUnCE.
« Airr. 10. — La compagnie institue une caisse de prévoyance destinée à ajouter aux secours qu'elle accorde, d'après les dispositions qui précèdent, à ses agents et employés malades ou blessés, et, en cas de mort, à leurs veuves et à leurs entants.
« ÂM. 11. — La répartition de ces secours supplémentaires sera faite conformément aux prescriptions des articles 20 et suivants.
« Art, i^, — Les ressources de la caisse de prévoyance se composent:
« 1 ' Du montant des cotisations des agents et employés;
« '2" Des versements faits par la compagnie;
tt 3** Des amendes encourues par les agents et employés des divers services.
« Art. 15. — La cotisation de chaque agent ou employé est lixceà 1 p. 100 par an de son traitement, payable par mois et par douzième.
« (^clte cotisation pourra, « u cas d'irisuffisance prévue dans le rcglemenl^ur la répartition des secours, être élevée momen-
113 DB L^ËXPLOCTATlOiV DES CDEHLNS DE FER.
taiiérnenl par le coiisoil (radminislration; mais eu aucun cas lii Jiiontant delà cotisiition no dépassera 2 p. 100.
a AiiT. 14. — La compagnie versera chaque année à lu caisse de prévoyance une somme égale au montant des cotisations de ses employés et agents.
« ÂBT. 15. — La cotisation est obligatoire pour tous les employés souscripteurs à la caisse des retraites.
« Art. 16. — Les colisatioiis des eiii|jiuycs cl agents et les versements faits par la compagnie deviennent, au moment même où ils sont opérés, la propriété absolue de la caisse de prévoyance, qui^n dispose ainsi qu'il est dit aux articles 20 et suivants.
« ÂJiT. 17. — La caisse de prévoyance est gérée par les admi-
nislrateui*s de serv < e el par le directeur.
« Art. 18. — A hi tin de chaque semestre, la i>i tuai ion de la caisse de prévoyance sera établie. Cette situation, après avoir été présentée au conseil d'administration, sera portée par le directeur à la connaissance des agents et employés intéressés.
< Art. 19. Dans le compte rendu à l'assemblée générale par le conseil d'administration, il sera fait mention des opérations de la caisse de prévoyance.
« Art. '20. — Les fonds de la caisse de prévoyance sont exclusivement employés à venir en aide aux agents et employés de la compagnie qui auront contribué par leurs cotisations à la formation de cette caisse.
« Art. iil. *— Les agents et employés ne pouvani, pour cause de maladie, eouUnucr leur travail, recevront de la caisse do prévoyance une imlemnité égale à la moitié de leur traitement, à partir du jour et pciulaiit les deux mois où la compagnie cesse de leur en accorder l'intégralilé. 11 pourra, en outre, leur être alloué une indemnité pour subvenir aux frais des médicaments nécessaires, à la condition que ces médicaments seront prescrits par le médecin de la couipagnieet fournis par le pliarmacicn qu'il aura désigné.
CO.NSUiÉRÂTIO'S GÉNÉRALES. 115
« ÂRT. 22. — 0aa8 le cas où l'incapacité de travail se prolongerait au delà des deux mois pendant lesquels lès agents et employés auront reçu, suivant les proportions déterminées par
l ailicle précédent, la totalité d(! leur traitemeiil, lanl de la cunipagiiie que de la caisse de prévoyance, les administrateurs de service et le directeur statuerout sur les secours à accorder.
« Abt. 25. — La caisse de prévoyance pourvoira aux frais d'inhumation pour les cas où, aux termes du règlement, la
compagnie ne doit pas y pourvoir, et accordera à la veuve et aux eulaiits du défunt une indemnilé égaie au secours qui leur est assuré par la compagnie.
« Si le défunt ne laisse ni veuve ni enfants, celte indemnité pourra être accordée àjson père ou à sa mère.
« Abt. 24. — Indépendamment de Tindemnité réglée par l'article 4, les administrateurs de service et le directeur statueront sur le supplément de secours qu'il pourrait y avoir lieu d'accorder à la veuve el aux enfants de l'agent ou de remployé décédé, et à ses père et mère, s'il ne laisse ni veuve ni enfants.
« Art. 25. — Si Tincapacité de travail causée par la maladie devenait définitive, en outre des secours réglés par les articles précédents, il serait accordé aux agents et employés hors d'état de travailler une indemnité égale au montant intégral de toutes leurs cotisations et des versements correspoudaiits opérés par la compagnie.
« Abt. 26. Si le rapport du médecin de la compagnie constate que l'incapacité de travail est causée par Uùe maladie provenant d'intempérance, de vice ou de rixes, les secours assurés par la caisse de prévoyance pourront être refusés.
« Art. 27. — Les secours à accorder par la caisse de prévovance devront être limités au montant des cotisations el versements opérés pendant l'année.
« Cependant, si, par suite de circonstances extraordinaires, 1. 8
1 14 DE L*EXI>IiOfTATiON NB8 CHEniVS VE FEU.
ie montant des cotisations et versements devenait tnsullisaiit, le directeur, conforménacnt au second paragraphe de ^article 14^ demanderait au conaeil d'administration d'élever momentanément le taux de la cotisation, afin de rembourser à la compagnie les avances q[u'd!e aurait fidtes pour subvenir à cette !nsuniiiunco.
« Abt. 28. — Les agents et employés qui, par démission ou révocation, cesseront de faire partie de ladministration, n'auront aucune réclamation à exercer envers la compagnie à raison des cotisations versées par eux, lesquelles sont devenues la propriété exclusive et définitive de la caisse de prévoyance au moment même de leur versement.
« Art. 20. — La cnisso de prévoyance sera liquidée chaque année. L'excédant des recettes d'une année sur les dépenses sera porté au crédit de la caisse dos retraites. Ce versement n'aura lieu qu'autant que le capital de la caisse de prévoyance ne sera pas inférieur au chiffre qu'il aura atteint à la date du 1*"^ janvier 1862. Ledit versement ne sera en aucun cas supérieur ù la coatributiua annuelle de la compagnie à lu caisse de prévoyance.
'« Le placement des fonds disponibles de )a caisse de prévoyance aura lieu en obligations de la compagnie ou en rentes sur l'État. ».
Ainsi que nous l'avons dit au commencement de ce paragraphe, rinstitution de la caisse de prévoyance réalise le programme que s'était [n ojosé la compagnie de l'Est : unir ses efforts aux clTorts personnels des employés, pour remédier autant que possible aux souffrances occasionnées par la maladie; assurer l'intégralité du traitement pendant la durée de la maladie, et, en cas de décès, le payement des frais d'inhumation; accorder à la veuve ou aux enfants un secours égal au montant de quatre mois de traitement, seconrs que, dans bien des cas, la situation de la caisse de prévoyance a permis d'augmenter.
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COi^SlDÉRATIONS GÉNÉRALES. 115
Nous avons réuni dans le tableau ci-après Tensemble des
opérations de la caisse de prévoyance depuis son origine, en 1853, jusqu'à la fin de l'année 48G5. Pour cette dernière année, les souscripteurs étaient au nombre de 5,517; leurs cotisations se sont élevées à 68,744 fr. 60 c. ; les versements de la compagnie ont atteint le même chilîre de 68,744 fr. 60 c, et le solde en caisse au 31 décembre 1S65 s'élevait à 419,201 fr. 59 c.
Nous donnons (-omple des dépenses du dernier semestre de 1 865 ; il montre rimportance et la nature des diverses dépenses :
Demi-tnitement pour cause de maladie. . 49,457 fr. 98
Médicaments, visites et soins 45,951 50
finis d*lioftiNce S,1SS 90
Frais de séjour aux eaux 4,S6S 90
Frais d'inhumation et secours réglementaires payés aux Himilles des décédés. . 10,515 14
SiH-ours extraordinaires 26,1 8(> 60
Dépense» diver^^es 1,7*24 68
Tout. U7,â09fr.00
On remarquera combien sont peu importants les frais d^liospice ; tous les employés mariés sont soignés chez eux. Nous n'ayons pas besoin de dire combien cette circonstance, jointe Il la conservation de l'intégralité du traitement^ influe d'une
iiianièi e lavoiahle sur le moral d'un malade.
Les indemnités ponr séjour aux eaux ne sont accordées que sur le double avis du médecin local et du médecin principal. Le plus souvent, nos malades sont envoyés aux eaux de Boui^ bonne, connues pour leur efficacité dans le traitement des douleurs résultant de blessures ou de rhumatismes, et qui conviennent par conséquent aux viclîmes de tous les accidents qui peuvent se produire dans un service actif comme celui du chemin de fer.
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CONSIDfiRATiORS GÉNÉRAIES. 117
Les secours extraordinaires sont accordés par le directeur
(le la compagnn , in proposition des chefs de service de la compagnie, à tous les agenls qui, aux termes de Tarliclc 20 du Règlement de la caisse de prévoyance, ont contribué par leurs cotisations à la formation de cette caisse, et qui ont besoin d'aide dans les circonstances exceptionnelles de la vie, maladie de la femme ou des enfants, charges de famille, etc.
Pour l'année 1864, 20,776 malades ont réclamé la visite de Vun des 68 médecins de la compnfrnie, 6,575 agents ont été soignés sans qu'il y ait eu lieu de leur accorder d'exemption de travail, 14,205 ont été exemptés de service pendant une période moyenne de 9 journées (lâ5,ââi journées pour tout le personnel).
Pour Tannée i 865, il a été traité par les médecins de la compagnie 25,687 malades: 7,(i.'.) employés ont reçu des consullatioiis sans exemption de service; 1(),052 ont été traités avec exemption de travail. Le nombre total des journées d'incapacité de service régulièrement constatées, par les 97 médecins de la compagnie s'est élevé à 139,652.
L'expérience n*a pas indiqué pour ces deux années, ainsi que pour toutes les précédentes, qu'une catégorie d'agents fût exposée à des chances de maladie plus grandes qu'une autre. Toutes les diverses professions ont été frappées d'une manière à peu près uniforme, et il y a lieu de considérer comme absolument inexactes les théories qui ont été formulées il y a quelques années sur les maladies auxquelles sont exposés les agents des chemins de fer, et notamment les mécaniciens. En ' dehors des risques, professionnels, aucune circonstance particulière ne vient con»ju omettre la santé des agents. Si des statistiques semblables étaient tenues pour toutes les industries, elles ne révéleraient probablement pas de résultats plus satisfiiisants.
CaiMe des wtnâêem, — La compagnie de l'Est avait organisé, dès 1855, une caisse des retraites qui n'était alimentée que
118 DE i;e\pi/)itation des chemins de fer.
pur SCS propres versements, et ({ui n'assurait dès lors que des retraites très-faibles aux agents : 500 fr. quand le Iraitement avait été inférieur à 1,500 fr., le cinquième du traitement moyen des cinq dernières années de service pour les agents
qui avaient obtenu plus do 1,500 fi-. sans dépasser 5^000 IV. Il fallait en outre avoir 55 ans d'âge, <•( avoir passé 25 ans au service (le la compagnie à partir du 1*' janvier 1855.
î'ne o?(p6ricnce de huit années fit reconnaître que cette orga* nisation était insuffisante, et qu'il y avait lieu de la remplacer par des mesures plus libérales fondées sur une association entre la compagnie et ses employés. A prcsde nombreuses études, on reconnut qu'il était possible d'arriver à des chiffres de retraite convenables en lixunl à 2 p. iOO du traitement la colisatiun des «•mployés, et à pareille somme la contribution de la compagnie.
La limite inférieure d^ége pour la retraite était abaissée de 55 à r>0 ans, et la dqrée minima des services de l'employé de 25 à 20 ans.
La caisse des retraites devenait une association lonliniére dont les fonds élaieiil la jir(i|)riété de tous les agents. Au niouienl de la mise à la retraite d'un agent, ou déterminera sa part de propriété en prenant le rapport qui eiistera entre la somme des traitements qu'il aura reçus pendant son séjour & la cornpagnie et la somme des traitements reçus par tout le personnel on fonctions, et on lui servira la rente qui correspondra au capital ainsi déterminé. Nous reproduisons, pour éclaiiTir ce que ce mode de procéder peut avoir d'obscur, l'excnipie cité dans le rapport présenté au conseil d'administration de la corn* pagnie de l'Est par une commission de cinq de ses membres : Un employé se retire ayant reçu pour la somme de ses traite* inents 40,000 fr.; la somme des traitements reçus par tout le personnel est de 80,000,000 fr., et enfin le capital de la caisse <ies retraites est de 10,000,000 fr.; la part de l'employé sera :
Ho!oufl^ X 10,000,000 fr, = 8,000 fr. Si Fâgc de remployé
OORSatÉilÀTIONS GÉiNKRÂLËS. 1t9
est compris entre 50 et 5$ ans^ le capital de 8,000 fr. lui donnera droit à ane rente viagère de 040 fr.
Enfin, par une mesure exfrt^mement libérale, la compagnie
de !*Kst prtîvoyanl que, peiuiant un <;i i iaiii nombre d*années, la caisse dos rotraites ne serait pas en mesure d'assurer aux agents une retraite suffisante, a décidé qu'elle prendrait à sa charge le complément nécessaire pour garantir à tout employé ayant au moins 55 ans d^âge et 20 ans de service la moitié du maximum de la retraite réglementaire.
Le texte du règlement de la caisse des retraites suffira maintenant pour faire comprendre d'une manière complète le jeu de cette insliluUon.