‹ De l'exploitation des chemins de fer; leçons faites en 1867 à l'École impériale des ponts et chausséesChapitre 16 sur 52 · R£GIJCJHEICT DE L.A CAISSE D£B RETRAITES · texte numérisé non relu

R£GIJCJHEICT DE L.A CAISSE D£B RETRAITES

A PAUTin tV 1" JAKTIKH 1862.

Tini I. — GaiwiifiiTMHi no mmm m u gaish tn UTiimt».

ÂRf • 1*'. — Le fonds de la caisse des retraites se compose : 1« Des valeurs à son crédit au l*' janvier représentant, au cours de ce jour, 9 i9,44f fr. 33 c. ;

2° D'une cotisation égale à 2 p. 100 du montant des fraitenienls, obUffatoire pour tous les employés de la coinpa;^nie, facuitaUve pour les agents de la conbU uclion et pour ceux détachés temporairement des services de l'État ou de la compagnie;

3* D'une allocation de la compagnie égale à 2 p. 100 du montant des mêmes traitements ; 4** Des dons à litres divers qui pourraient être failsalacaibbc.

TlTMB 11. — HOOB DE COT SATIOS ET D'ALLOCATION .

AtiT. 2. — La cotisîili o!t Ht^ 2 p. 100 fournie par les employés sera prélevée mensuellement, à partir du 1" janvier 1862, sur leur traitement, et versée au crédit du compte de la caisse des retraites.

120 DE i;E\rLOTT.\TI(»> IiES ClIEMiNS FER.

L'allocation de 2 p. 100 fournie par la compagnie sera veraée mensuellement, à partir de la même date, au crédit du même compte.

Tkm iU. — PLAcniBin ms roMM i» la caikb m» ■Bnums.

Art. s. Le placement des fonds de la caisse des retraites aura lieu en obligations de la compagic des chemins de fer de

PEst ou CM rentes sur FÉlat.

Art. 4. — Les intérêts de ces valeurs et le uionlaiil tle celles remboursées par suite de ramorlissemeni seront portés au crédit du compte de la caisse des retraites, pour être employés immédiatement comme il est dit à Tarticle 5.

Art. 5. — Tous les frais relatifs à la gestion de la caisse seront portés au débit de son compte.

TlTRB IV. — IUpARTIT102< DES FOIIOS I>fi LA CAiSfifi DBS RBTBAim.

Art. 6. — 11 sera tenu un étal nomiuatil des employés, indiquant :

V La durée des services de chacun d'eux, son âge et la somme des traitements qu'il aura reçus depuis son entrée à la

compagnie;

2** Lp total dos Irailomrnts payés depuis leur entrée à tous les eiri[)loYés encoïc en ibnctions.

Ces données serviront à établir le capital de la retraite à laquelle aura droit un employé quelconque, conformément aux articles d-aprés.

Art. 7. — L'évaluation du capital d'une retraite s'obtiendra (sauf les restrictions mentionnées plus loin) en multipliant la viileiir des fonds en caisse au jour de la liquidation de la retraite, par la somme des traitements de l'employé qui se retire, et en divisant le produit par la somme des traitements reçus par tout le personnel en fonctions à la même époque.

La valeur des fonds en caisse sera calculée alors sur le cours moyen des titres dans les trois mois précédents. Art. 8. ^ Pour avoir droit à la retraite stipulée h l'article 7,

remployé doit avoir atteint 50 ans d'ilge, et 25 ans de services. Cependant sMl quitte la compagnie après :

S4 ans de service, il recevra. ... 96 p. 100 de cette retraite. .

Anr. 9. — La retraite ne pourra jamais dépasser les limites

suivantes :

Elle sera au maxiinuiii de 75 p. 100 du traitement le plus élevé qu'ait obtenu l'employé, si ce traitement n'excède pas 1»000 fr.

Au-dessus de 1,000 fr., ce chiffire de 75 p. 100 décroîtra de i/2 p. iOO par chaque 400 fr. d'augmentation de traitement, et

s'arrèleraàSOp. 100 des traitements de 6,000 fr. et au-tlessus.

La retraite ne pourra être supérieure aune somme annuelle de 6,000 fr.

Si la liquidation du compte d*un employé présentait un excédant sur la retraite réglementaire, cet excédant serait reirersé à la masse totale.

Art. 10. — En cas de décès naturel ou accidentel d*un employé, aynnl servi la compagnie au moins dix ans, sa retraite sera liquidée quel que soit son âge, dans les proportions indiquées ci-dessus, et la moitié en sera attribuée à sa veuve et à ses enfants mineurs.

En cas de décès ou de nouveau mariage de la veuve, la pension sera servie aux enfants de l'employé décédé jusqu'à leur majorité respective, et proportionnellement n leur nombre , sans que la part d'un enfant décédé soit réversible sur le survivant.

Aat. 11. — Les employés congédiés pour cause de suppres-

m DE L'EXPLOITATÏON DKS CHEMINS DE FER.

sion d'emploi avant 50 ans d'âge et 20 ana de senice auront droit, après décision du conseil, à la restitution, sans intérêts, des sommes qu'ils auront versées.

Les employés révoqués irauront droit à niicune reslidUion. Il en sera de même de ceux qui se retireront avant 50 ans d'âge et 20 ans de service.

Tins V. — LiqoiDATMHi m REiums.

AnT. 12. — \.Q capital représentatif d'une retraite déterminé par les articles 7, 8, 9 et 10, sera employé par la compagnie à la constitution d'une rente viagère immédiate ou différée, sur une ou plusieurs tètes, d'après les tarifs et règlements de la compagnie d'assurances sur 1.» \u la Giiièrate.

Art, 15. — Ce capital sera porté au crédit du compte des retraites à servir.

Les bénéfices ou les pertes sur ce compte seront reportés au compte capital de la caisse des retraites.

Les arrérages des rentes viagères seront payés les l*' janvier et l** juillet.

Art. 1 i. — Les rentes viaprères à servir par suite des présentes dispositions soit aux employés de la compagnie, soit aux ayants droit mentionnés à l'article 10, sont d'avance déclarées expressément accordées pour aliments et comme telles incessibles et insaisissables.

Cette déclaration sera reproduite sur toutes les écrllures et contrats y relatifs.

Titre VI. — Admimâtratios.

Art. 15. — La caisse des retraites sera gérée par les administrateurs do service et le directeur de la compagnie.

Art. 16. — Tous les trois mois, il sera rendu compte au couseii d'administration, des opérations et de la situation de la caisse.

COMSIfiÉRATKKNS GÉK£BALES. 1^5

Art. 17. — La compagnie se réserve la Ucuté de profiter des données de Fexpéffiencc pour améliorer le présent règlement.

DisroftinoHS mmiTowis.

Xinj^ 18. — La cuiupagiiic prend à sa charge le complément nécessaire pour assurer à tout employé ayant au moins 55 ans d'âge et SO ans de service, la moitié du maximum de retraite indiqué an tableau A.

TAttSàu A. — MninjN des mtbaiibs.

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